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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYW – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
PARTIES :
M. [W] [T]
Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [C], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : l’intéréssé confirme son identité. Le président lui rapelle ses droits.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : insuffisance de motivation et violation de l’article L741-3 du CESEDA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je vous invite à écarter le recours. Tout ce qui est contesté dans cet arrété doit être écarté. Monsieur s’est déjà ecarté d’une mesure d’éloignement. Il y a un risque de fuite.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
2 moyens : – tardiveté de l’information sur son placement en garde à vue. 50 min entre le placement en GAV et l’avis à magistrat. La C.CASS estime qu’au de la de 45 min c’es trop.
— L 744- 4 et 141- 3 du CESEDA : dispo relatives à l’interprête. Page 99/115, je ne sais pas comment a été fait l’interprétariat et qui est saisi.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; aucune tardiveté de l’avis au parquet. Les différents délais courent à partir présentation OPJ, fait à 06H40, page 18. Monsieur présenté à l’OPJ à 06h40, délai court à partir de cette heure. L’avis au parquet est indiqué en page 16. Juris constante.
— c’est un interprête par téléphone qui intervient. Page 90, interprête, Monsieur [J] en langue arabe est stipulé pour la notification. Absence de signature car par téléphone par contre Monsieur [T] signe bien, donc il atteste.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien a ajouté.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/12/2025 réceptionnée par le greffe le 20/12/2025 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/12/2025 reçue et enregistrée le 22/12/2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU, avocate
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T]
né le 22 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
en présence de Mme [M] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 17h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P], né le 22 juillet 1994 à [Localité 6] et de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 décembre 2025 , [W] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [W] [P] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation
— violation article L741-3 CESEDA
Le représentant de l’administration sollicite le rejet des moyens soulevés.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date 22 décembre 2025 , reçue le même jour à 10h16 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— tardiveté de l’information au procureur du placement en garde à vue,
— défaut d’interprète lors de la notification des droits lors du placement en rétention
Le conseil de la Préfecture maintient les termes de sa requête.
[W] [P] n’a rien à ajouter.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis à parquet
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
En l’espèce, l’avis à magistrat a été effectué le 18 décembre 2025 à 6h40 alors que [W] [P] a été placé en garde à vue le même jour à 5h50. La cour de cassation a pu estimer qu’au delà d’un délai de 45 minutes, il était considéré que les droits étaient notifiés tardivement. L’avis à parquet ayant été réalisé à 6h40, soit 50 minutes après le placement en garde à vue de [W] [P] sera considéré comme tardif, ce d’autant qu’aucune circonstance insurmontable n’est mentionnée en procédure.
Cette irrégularité fait grief à [W] [P], de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
II Sur la décision de placement en rétention
La requête de l’administration ayant été rejetée , le recours contre la décision de placement est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2778 au dossier n° N° RG 25/02777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 23 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02777 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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