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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 15 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00022
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2BW
Minute : 25/00204
JUGEMENT
DU : 15 Mai 2025
[O] [M]
C/
[K] [I]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE MAI DEUX- MIL-VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoirie et du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M] née le 04 Juillet 1996 à [Localité 7] (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
Non comparante représentée par Me Laurence BOULCH, membre de la SCP Marc CLEMENT de COLOMBIRES – Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I] entrepreneur individuel ayant pour nom commercial GARAGE ARSHO AUTO 37, dont le siège est situé [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Le 23 juillet 2022, [O] [M] a acquis un véhicule MINI COOPER 120 Ch immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [I] exerçant sous l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO, au prix de 5.990,00 euros.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2022, [O] [M] a mis en demeure ce dernier de procéder à la réparation des désordres constatés sur le véhicule dans un délai d’un mois, et à défaut de la rembourser.
La société REFERENCE EXPERTISE mandatée par l’assureur protection juridique d'[O] [M] a réalisé un examen du véhicule. Le rapport d’expertise déposé le 27 mars 2023, notait “deux défaillances sur le véhicule”, “une défaillance majeure sur le circuit de refroidissement”, “le tuyau de sortie d’eau n’est pas correctement emboité” et “provoque une fuite du liquide dès la montée en pression du circuit de refroidissement”, ainsi qu’une “fuite au niveau du couvre culasse”. L’expert indiquait également que “les désordres étaient bien présents au moment de la transaction” et “rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné”.
Par décision du 03 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [G] [F].
L’expert a déposé son rapport le 06 décembre 2024.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier signifié le 19 février 2025, [O] [M] a fait assigner [K] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial de GARAGE ARSHO AUTO, devant le tribunal judiciaire, aux fins de voir :
au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
— dire que le véhicule MINI COOPER 120 Ch immatriculé [Immatriculation 6] vendu à Madame [O] [M] le 23 juillet 2022 est affecté de vices qui le rendent impropre à l’usage auquel il était
destiné ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
subsidiairement, au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation :
— dire que le véhicule MINI COOPER 120 Ch immatriculé [Immatriculation 6] vendu à Madame [O] [M] le 23/07/2022 est non-conforme,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente, avec toutes conséquences de droit,
— condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 5.990 euros à titre de restitution du prix de vente,
— condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 3.861,70 euros à titre de réparation du préjudice subi par Madame [M], somme à parfaire en fonction des frais d’assurance à courir jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [I],
— ordonner à Monsieur [K] [I] de reprendre possession à ses frais du véhicule au domicile de Madame [O] [M] [Adresse 2], dans le mois qui suivra le paiement des condamnations,
— condamner Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 13 mars 2025, [O] [M], représentée par son conseil, a oralement réitéré ses prétentions formulées à l’acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[K] [I] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le vice caché
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur qui sollicite la résolution de la vente de démontrer que le bien était déjà affecté de vices, au sens de l’article 1641 précité, au jour de la vente, que l’acheteur ne pouvait raisonnablement les constater dans leur ampleur.
Lorsque le véhicule est d’occasion, la gravité du vice est appréciée au regard de l’usure normale d’un véhicule du même âge et présentant un kilométrage similaire, s’agissant notamment de vices dits en germe.
En l’espèce l’antériorité des désordres ressort sans conteste de la chronologie des faits suffisamment établie par les pièces communiquées aux débats.
Il est ainsi constant que les désordres ont été dénoncés quelques semaines après la vente puis constatés par d’autres professionnels dans le même délai, Madame [M] les ayant portés à la connaissance du vendeur par courrier recommandé du 28 juillet 2022, soit 5 jours après la transaction, le garage ENVERGURE AUTO ayant examiné le véhicule le 12/08/2022 et préconisé des réparations.
S’agissant de la nature des désordres et de leur gravité, le tribunal note que l’expert judiciaire a constaté, comme l’expert amiable, que le véhicule présentait à la fois une anomalie au niveau du circuit de refroidissement et deux fuites d’huile.
Les fuites d’huile découlent selon le rapport d'“une ususre interne du moteur, plus particulièrement des guides de soupapes”, ce phénomène étant “souvent présent sur ce type de motorisation à ce kilométrage” et traduisant “un degré d’usure interne du moteur que je peux considérer comme normal compte-tenu des proportions constatées et du kilométrage du moteur”.
Quelles que soient leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule, les anomalies qui entrent dans le champ des désordres usuels affectant un véhicule d’occasion de ce type ne peuvent constituer un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
S’agissant du désordre affectant le circuit de refroidissement, soit la fuite de liquide de refroidissement au niveau du tuyau arrière de la pompe à eau, plus précisément décrite par l’expert amiable qui note que “le tuyau de sortie d’eau n’est pas correctement emboité”, le tribunal note que les conséquences techniques de cette fuite ne sont pas clairement explicitées par les deux rapports. Les experts qui concluent à l’impossibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination ne précisent pas si cette impossiblité est la conséquence de l’un ou l’autre des désordres, l’expert judiciaire prenant au demeurant en considération l’usure importante des pneus qui ne permet pas au véhicule de circuler en l’état, usure qui doit être qualifiée d’apparente au jour de la vente et ne peut constituer un vice caché.
Si l’historique repris dans le rapport d’expertise permet de constater que le vase d’expansion du circuit de refroidissement se vide très rapidement, et si l’on peut considérer que cette pièce doit être remplacée, l’examen du devis du garage ENVERGURE AUTO chiffre ce poste à environ 500 euros. Le montant de cette intervention ne permet pas par conséquent, à supposer que cette anomalie empêche l’utilisation normale du véhicule, de considérer que le défaut constitue un vice caché dont la gravité s’apprécie également au regard du coût de la réparation nécessaire.
La demande sera par conséquent rejetée sur le fondement des vices cachés.
sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme du code de la consommation
La transaction entre dans la champ d’application de l’article L217-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, soit les contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, le vendeur ayant agi sous l’enseigne de “GARAGE ARSHO AUTO 37", nom qui apparaît comme le titulaire du compte bancaire sur lequel la demanderesse justifie avoir procédé au virement.
En application des article L217-3 et L.217-5, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
En application de l’article L217-4, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
“1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; (…)”
En application de l’article L217-5, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
“1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)”
En l’espèce le vendeur a intitulé l’annonce dont la copie est communiquée aux débats ainsi : “Mini cooper (…) Excellent état”.
Si les désordres évoquées plus haut peuvent être considérés comme les conséquences de l’usure du véhicule, il ressort des termes utilisés par le vendeur que le bien proposé, bien qu’affichant un kilométrage relativement élevé, ne présentait aucune défaillance, et en tout état de cause aucune anomalie nécessitant à bref délai l’intervention d’un garagiste.
Il y a lieu de considérer que le bien n’est pas conforme au contrat sur le fondement de l’article L217-4 du code de la consommation et de rappeler qu’en application de l’article L217-8, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Ces dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, au regard du comportement du vendeur qui a refusé d’intervenir amiablement dès qu’il a été avisé des anomalies mais également après qu’il y a été invité par l’expert amiable, le tribunal considère, conformément à l’article L217-14, que la demanderesse a droit à la résolution du contrat, lequel est possible notamment, en application de ce texte lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
La résolution du contrat sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
sur la demande de dommages et intérêts
Au regard du sens de la présente décision l’indemnisation ne peut pas être sollicitée sur le fondement de l’article 1645 du code civil prévoyant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La faute du vendeur est cependant suffisamment établie dans la mesure où d’une part, en sa qualité de professionnel de la vente de véhicule, il se devait de procéder à des vérifications minimales du bien et notamment du moteur, lesquelles auraient permis de déceler les fuites d’huile qui sont apparues sans démontage particulier dès les premiers examens techniques, et où, d’autre part, l’expert a constaté que le vendeur était intervenu juste avant la vente sur l’anomalie au niveau du circuit de refroidissement. Il convient d’ajouter que l’état des pneus ne pouvait être ignoré de Monsieur [I].
Cette faute est la cause directe et certaine des préjudices générés par la vente, lesquels sont suffisamment justifiés par les pièces communiquées au dossier, soit :
— préjudice de jouissance, pendant une durée de 30 mois, lequel sera indemnisé à hauteur de 50 euros par mois soit 1.500 euros
— préjudice économique constitué :
— par le paiement des primes d’assurance pour un véhicule inutilisable, soit les sommes suivantes : en 2022 : 58,95 euros + (11 x 42,80 euros) = 529,75 euros, en 2023 : 47,48 euros + (11 x 41,59 euros) = 504,97 euros et en 2024 : 47,33 euros + (5 x 40,84 euros) = 251,53 euros, soit un total de 1.286,25 euros,
— par le paiement de frais de garage (facture ENVERGURE de 110.60 euros TTC pour diagnostic et facture ENVERGURE de 71.47 euros (expertise amiable),
— par le paiement du contrôle technique : 68,00 euros,
soit un total de 250,07 euros
— par le paiement des frais demprunt, soit les intérêts et frais d’assurance du prêt, soit la somme de (587,05 euros + 238,33 euros) = 825,38 euros,
Monsieur [I] sera condamné à payer à Madame [M] la somme totale de 3.861,70 euros en indemnisation de son préjudice.
Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux dépens, lesquels comprennent le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait ínéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile il convient de le condamner à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER 120 Ch immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 23 juillet 2022 entre [O] [M] et [K] [I], exerçant sous du l’enseigne GARAGE ARSHO AUTO 37, moyennant un prix de 5.990,00 euros ;
Condamne [K] [I] à payer à [O] [M] la somme de 5.990 euros à titre de restitution du prix de vente ;
Condamne [K] [I] à payer à [O] [M] la somme de 3.861,70 euros à titre de réparation du préjudice subi par Madame [M], somme à parfaire en fonction des frais d’assurance à courir jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [I] ;
Ordonne à [K] [I] de reprendre possession à ses frais du véhicule au domicile de Madame [O] [M], [Adresse 2], dans le mois qui suivra le paiement des condamnations, et dit qu’il devra informer Madame [M] de la date de l’enlèvement au moins 5 jours avant, par tout moyen permettant de conserver la trace de cet avis ;
Condamne [K] [I] aus dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne [K] [I] à payer à [O] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE MAI DEUX-MIL- VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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