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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 févr. 2024, n° 21/16180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Angéline MOULA
Me Jacques MONTA
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/16180
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ3D
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [L], épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, commerciale, domiciliée [Adresse 4]). .
Madame [T] [L] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentées par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1583 Ayant pour avocat plaidant Maître David SCRIBE, membre de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, Avocat au Barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865, au capital de 398.609.760 €, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0546 , et ayant pour avocat plaidant la SELARL FOSSIER NOURDIN, Avocat au Barreau de REIMS
Décision du 15 Février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/16180 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZ3D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
Les parties ayant donnée leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré le 15 février 2024, date de la présence décision, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
****************
Madame [T] [L] épouse [Z], est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] qu’elle a fait assurer auprès de la société PACIFICA.
Le 2 janvier 2020, elle a déposé plainte pour un vol avec effraction commis dans cette maison la nuit du 31 décembre 2019 au 1 janvier 2020.
Elle a déclaré ce vol auprès de la société PACIFICA. Par courrier du 26 novembre 2020, celle-ci lui a notifié la déchéance de sa garantie au motif que certains justificatifs qu’elle produisait n’étaient pas authentiques et comportaient des incohérences et qu’elle avait transmis une facture d’achat de bijoux achetés au Maroc mentionnant un prix exprimé en Dirham. Elle a réitéré son refus pour les mêmes motifs à l’avocat de Madame [L] par courrier du 16 décembre 2021.
Par acte du 28 décembre 2021, Madame [L] a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [L] demande au tribunal de céans de :
— la recevoir en son action ;
— débouter la société PACIFICA de sa demande en restitution de l’acompte de 1 000 euros à valoir sur son indemnisation qu’elle lui a versé ;
— condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 26 213,65 euros au titre de son indemnisation, dont :
10 072 euros représentant une proposition d’indemnisation que lui aurait faite la défenderesse mais qu’elle a refusée,
15 15 297,54 euros représentant la valeur de bijoux volés achetés au Maroc,
844,11 euros représentant des travaux de remise en état d’une porte-fenêtre de sa maison fracturée lors du vol, le tout déduction fait de l’acompte de 1 000 euros ;
— condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PACIFICA aux dépens incluant les frais relatifs à sa mise en demeure du 26 novembre 2021, le coût de l’assignation et les frais de signification.
Elle invoque une inexécution du contrat d’assurance susceptible d’engager la responsabilité de la société PACIFICA sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil. Elle nie avoir eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance qu’elle a conclu dont se prévaut la défenderesse et qui prévoiraient une déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration. Elle affirme n’avoir fait aucune fausse déclaration intentionnellement. Elle critique le rapport de l’enquêteur privé missionné par la société PACIFICA aux fins de vérifier l’authenticité des documents qu’elle a produits, jugeant l’enquêteur partial car dépendant financièrement de la défenderesse et considérant qu’il n’a aucune connaissance juridique. Elle ajoute que l’enquête faite par cette personne ne respecte pas le principe du contradictoire ni l’égalité des armes. Elle conteste la position de la défenderesse consistant à dire qu’en l’absence de certificat de dédouanement, il n’est pas prouvé qu’elle a importé en France les bijoux qu’elle a achetés au Maroc. Elle fonde sa demande au titre de la résistance abusive sur l’article 1240 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société PACIFICA :
— demande que la pièce numéro 4 de la demanderesse, qui est une facture d’achat de bijoux réalisé au Maroc, soit écartée des débats, étant écrite en langue étrangère ;
— sollicite le rejet des demandes dirigées contre elle ;
— réclame la restitution de l’acompte de 1 000 euros qu’elle a versé à Madame [L] ;
— sollicite la condamnation de Madame [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— demande que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Elle se prévaut d’une clause contractuelle prévoyant la déchéance de la garantie en cas de fausse déclaration qui figurerait dans les conditions générales du contrat d’assurance conclu par la demanderesse. Elle affirme que celle-ci a eu connaissance des conditions générales. En se fondant sur le rapport d’enquête privée qu’elle a fait établir, elle fait valoir que l’un des justificatifs émanant de la bijouterie JOAILLERIE DELHAYE TERNES est douteux dans la mesure où il est postérieur à la fermeture de cette bijouterie, qu’un document émanant de la bijouterie CH MASSON & FILS est postérieur au cambriolage et a été modifié et que le justificatif provenant d’un magasin CARTIER n’est qu’une estimation de valeur aux fins d’assurance et ne permet pas de déterminer si les objets évalués sont la propriété de Madame [L]. S’agissant des bijoux achetés au Maroc déclarés volés par Madame [L], elle fait valoir que la facture d’achat de ces objets versée en pièce numéro 4 par la demanderesse ne permet pas d’identifier les articles achetés, de sorte que l’on ne sait pas s’il s’agit de ceux dérobés, que les montants figurant sur cette facture sont différents de ceux déclarés par Madame [L] et qu’il n’est pas prouvé que ces bijoux ont été importés en France, aucun certificat de dédouanement n’étant produit. Elle juge non probantes les photographies et les attestations produites par Madame [L] afin de prouver l’importation de ces objets. Elle nie avoir proposé à Madame [L] une indemnité de 10 072 euros, indiquant qu’il ne s’agit que d’une simple évaluation du préjudice de la demanderesse contestée par cette dernière.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023. Les parties étant d’accord pour que l’affaire ne soit pas plaidée, il leur a été donné jusqu’au 29 décembre 2023 pour déposer leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile.
Les parties ont déposé leur dossier les 15 et 19 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le sort de la facture produite en pièce numéro 4 par Madame [L] :
Aucune disposition du code de procédure civile n’oblige la partie qui communique des documents étrangers à les faire traduire en français. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la facture marocaine produite en pièce numéro 4 par la demanderesse au motif qu’elle comporte des mentions en arabe. Si le tribunal ne comprend pas cette pièce, il en tirera toutes les conséquences en la jugeant non probante.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [L] :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1134 ancien et l’article 1104 nouveau du code civil précisent par ailleurs que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Le 5 septembre 2014, Madame [L] a signé une demande d’adhésion à un contrat d’assurance « Locataire Plus » couvrant une maison d’habitation sise [Adresse 4]. En dernière page de ce documents figure la mention « Je reconnais avoir pris connaissance de la convention Pacifica, notamment de la clause informatique et liberté ». Cette convention comporte la phrase suivante : « La demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales et la confirmation d’adhésion constitue mon contrat ».
Le 26 septembre 2017, Madame [L] a signé une « Demande de Modification d’Adhésion Habitation » portant sur le même logement aux termes de laquelle elle demandait à adhérer à la police « Propriétaire Plus ». En dernière page de cette demande figure également la mention : « Je reconnais avoir pris connaissance de la convention Pacifica, notamment de la clause informatique et liberté ». Une fois encore, la convention Pacifica, jointe à ce document, comporte la phrase suivante : « La demande d’adhésion signée ainsi que les conditions générales et la confirmation d’adhésion constituent mon contrat ».
En signant la demande d’adhésion du 5 septembre 2014 et la demande de modification du 26 septembre 2017 Madame [L] reconnaît avoir eu communication des conditions générales de la police d’assurance.
La société PACIFICA verse aux débats en pièce numéros 2 et 5 deux exemplaires de ses conditions générales qui comportent chacun une clause selon laquelle toute fausse déclaration intentionnelle entraîne l’exclusion de la garantie. L’exemplaire versé en pièce numéro 2 ajoute qu’il en est de même de la production de documents falsifiés.
Madame [L] a dressé un tableau des objets dont elle prétend qu’il lui ont été dérobés qu’elle verse en pièce numéro 3.
Dans ce document, elle mentionne une montre Gucci grise achetée le 26 juillet 2012 et elle joint, comme justificatif de cet achat un certificat d’authenticité de la joaillerie DELHAYE TERNES, [Adresse 3].
Les investigations menées par Monsieur [K] [S], détective privé mandaté par la société PACIFICA, ont permis d’établir que la joaillerie DELHAYE TERNES avait cessé toute activité le 3 juillet 2012. Il apparaît donc que Madame [L] a fait une fausse déclaration dans la mesure où elle n’a pu acheter la montre Gucci le 26 juillet 2012 à la joaillerie DELHAYE TERNES sis [Adresse 3] et qu’elle a, de surcroît, produit un faux certificat d’authenticité. Pour justifier que la joaillerie DELHAYE TERNES était en activité le 26 juillet 2012, Madame [L] fournit un acte de cession de parts sociales de la société DELHAYES TERNES à la société DELHAYES JOAILLER signé le 18 avril 2012. Cette cession de parts sociales n’a aucune incidence sur la fermeture le 3 juillet 2012 du magasin situé [Adresse 3] et sur le fait qu’aucun achat ne pouvait y être fait le 26 juillet 2012.
Dans ce même tableau, Madame [L] fait état d’une bague en or et d’une alliance en or blanc en produisant deux factures en date du 24 janvier 2020 d’un montant respectif de 1 800 euros et de 1 460 euros émanant du magasin CH MASSON & FILS. Le détective privé missionné par la défenderesse a contacté ce magasin qui lui a indiqué n’avoir facturé aucun achat à Madame [L]. L’interlocuteur de Monsieur [S] lui a précisé que Madame [L] était venue au magasin le 24 janvier 2020 demander l’estimation de deux bijoux présents en vitrine. Au surplus, les factures d’achats ont été émises postérieurement au vol dont Madame [L] se prétend victime. Il apparaît donc que Madame [L] a fourni de fausses factures, qu’elle n’est pas propriétaire de la bague en or et de l’alliance qu’elle a déclaré volées dans la mesure où elle ne les a jamais achetées et qu’elle n’a pu être victime du vol de ces objets.
Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de subordination entre Monsieur [S] et la société PACIFICA, pas plus qu’elle ne fournit un quelconque élément permettant de mettre en doute l’impartialité de cet enquêteur.
Le fait, pour la défenderesse, d’avoir fait procéder à une enquête par un détective privé ne viole pas le principe du contradictoire dans la mesure où le rapport de l’enquêteur qu’elle a désigné est versé aux débats et où Madame [L] peut en discuter les termes. Il ne porte pas non plus atteinte à l’égalité des armes dans un procès, Madame [L] pouvant fournir tous les éléments qu’elle souhaite pour contester le rapport d’enquête.
Il est donc établi que Madame [L] a effectué de fausses déclarations relativement à certains des objets qu’elle a déclarés volés en produisant de faux documents, ce qui établit le caractère intentionnel de ses fausses déclarations. Elle ne peut donc bénéficier d’aucune garantie.
S’agissant plus particulièrement des bijoux achetés au Maroc, Madame [L] a déclaré volés un collier en or jaune oriental d’une valeur de 2 800 euros, un bracelet en or jaune oriental d’une valeur de 1 200 euros et une ceinture en or jaune oriental d’une valeur de 13 900 euros.
Elle verse aux débats en pièce numéro 4 une facture d’achat marocaine d’un montant de 170 9000 Dirham, rédigée pour partie en arabe, totalement illisible et qui ne permet pas d’identifier les articles achetés.
Elle fournit une attestation de sa mère selon laquelle celle-ci aurait été au Maroc acheter les objets dont s’agit à la demande de Monsieur [G] [Z], son époux. Ce témoignage écrit, qui émane de la propre mère de la demanderesse dont l’impartialité peut être sérieusement mise en doute, ne peut être retenu comme preuve.
Elle produit également des attestations de sa sœur et de certains de ses amis qui l’auraient vue porter les bijoux qu’elle déclare avoir achetés au Maroc et importés en France. Mais ces témoignages ne sont pas probants dans la mesure où le fait de porter des bijoux ne signifie pas nécessairement qu’on en est propriétaire. La même observation peut être faite relativement aux photographies produite où l’on voit Madame [L] porter les bijoux dont il est ici question.
Madame [L] a donc déclaré volés des bijoux qu’elle déclare avoir achetés au Maroc mais dont elle ne prouve pas être propriétaire.
Compte tenu de ses éléments, Madame [L] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 26 213,65 euros.
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société PACIFICA étant fondée à lui dénier sa garantie.
Sa demande au titre du préjudice moral sera également rejetée dans la mesure où elle ne justifie pas d’un tel préjudice.
Sur la demande en restitution de l’accompte de 1 000 euros versé par la société PACIFICA :
Madame [L] étant déchue de sa garantie, elle sera condamnée à restituer à la société PACIFICA l’acompte de 1 000 euros qu’elle lui a versé dans le cadre du sinistre qu’elle a déclaré.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PACIFICA les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [L] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cicvile.
Succombant, Madame [L] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société PACIFICA demande que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée. Mais elle formule cette demande au cas où elle sera condamnée. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire puisque les condamnations qui sont prononcées le sont au bénéfice de la société PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce numéro 4 produite par Madame [T] [L],
Déboute Madame [T] [L] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à restituer à la société PACIFICA l’acompte de 1 000 euros que celle-ci lui a versé,
La condamne à payer à la société PACIFICA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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