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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNAX
DEMANDEUR :
M. [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident de travail en date du 6 août 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2024.
A compter du 1er juillet 2024, Monsieur [H] [N] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
Par courrier du 29 juillet 2024, la [8] ([12]) de [Localité 16] [Localité 15] a informé Monsieur [H] [N] de la cessation de versement des indemnités journalières en maladie à compter du 1er juillet 2024, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.
Le 29 août 2024, Monsieur [H] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 21 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 26 mars 2025, Monsieur [H] [N] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [H] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, juger que son arrêt de travail à compter du 1er juillet 2024 était médicalement justifié,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son arrêt de travail du 1er juillet 2024 était médicalement justifié,
— Sursoir à statuer dans l’attente du retour de l’expertise,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la [9] LILLE DOUAI, dûment représentée, se référant oralement à ses écritures demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— Débouter Monsieur [H] [N] de son recours,
— Condamner Monsieur [H] [N] aux dépens,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident de travail en date du 6 août 2017 pris en charge au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2024.
A compter du 1er juillet 2024, Monsieur [H] [N] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] conteste la décision de la [12] du 29 juillet 2024 l’ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 1er juillet 2024, suite à l’avis du service médical estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Sur contestation de Monsieur [H] [N], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 21 janvier 2025 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la [12].
Monsieur [H] [N] maintient sa contestation relative à la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024 en rappelant et en faisant valoir en substance que :
— il a été consolidé le 30 juin 2024 de son accident du travail avec un taux d’IPP de 20% pour un état de stress post traumatique,
— il est en ALD 30 depuis le 30 avril 2022 pour un infarctus du myocarde sans lien avec l’accident du travail,
— il présente un diabète, une hypercholestérolémie et un syndrome d’apnée du sommeil,
— il bénéficie d’un suivi régulier en cardiologie et auprès du [11] (suivi psychologique et psychiatrique)
Il verse aux débats les pièces médicales suivantes :
— Un compte rendu de consultation du cardiologue du 22 octobre 2024 qui conclut qu’il présente un risque cardiovasculaire très élevé et que les facteurs de risque cardiovasculaire ne sont pas contrôlés,
— Un certificat médical de son médecin traitant du 26 février 2025 qui atteste que l’arrêt de travail rédigé le 1er juillet 2024 est médicalement justifié ( sous anxio dépresseur majeur avec une coronaropathie et risque cardiovasculaire élevé), l’activité professionnelle est susceptible d’exacerber le risque cardiovasculaire.
La [12] fait valoir que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis de son médecin conseil, en retenant en substance que « L’état de santé de l’assuré est stabilisé au plan cardiologique avec le traitement et un suivi medical régulier, qu’il n’y a aucun fait medical nouveau et qu’il n’est pas retrouvé de reduction de la capacité de travail supérieur aux 2/3 au 1er juillet 2024. »
Il résulte cependant de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [H] [N] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque de l’assuré fixée au 1er juillet 2024.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
***
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [7] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [9] [Localité 16] [Localité 15].
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours présenté par Monsieur [H] [N],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [S] [J], Hôpital Claude Huriez, [Adresse 10], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [H] [N] détenu par l’assuré lui-même et par la [9] [Localité 16] [Localité 15] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [H] [N] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er juillet 2024 ;
4) A défaut, préciser la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [H] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 16 DECEMBRE 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [N], à Me [W], à la [13] [Localité 16] [Localité 15], et au Dr [J]
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