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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE COTE D' OR POLE REGIONAL DE GESTION DES RECOURS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00474 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXIK
N° :
Code : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
,
[N], [W]
c/
CPAM DE COTE D’OR POLE REGIONAL DE GESTION DES RECOURS, [Localité 1] TIERS,, [Q], [H], S.A. AXA FRANCE IARD.
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [N], [W]
née le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sonia HALVOET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
CPAM DE COTE D’OR POLE REGIONAL DE GESTION DES RECOURS, [Localité 1] TIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Q], [H]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Emeline JACQUES, avocat au barreau de DIJON
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Emeline JACQUES, avocat au barreau de DIJON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 26 janvier 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Au cours d’un accident de la circulation survenu le, [Date décès 1] 2018 à, [Localité 4] (21), le véhicule de Madame, [N], [W] assurée auprès de la société AVIVA, a été percuté à une intersection présentant une priorité à droite, par le véhicule conduit par Monsieur, [Q], [H], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par certificat médical en date du 6 septembre 2018, le médecin légiste a fixé l’interruption totale de travail au sens pénal du terme de Madame, [N], [W] à 60 jours, sous réserve de complications.
Le 27 décembre 2018, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon a procédé à un classement sans suite après rappel à la loi concernant lesdits faits, qualifiés de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Une première provision de 2000 euros a été versée à Madame, [N], [W] en indemnisation de son préjudice par la société AVIVA en application de l’article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par courrier du 5 mars 2020, la société AVIVA a formulé une offre définitive d’indemnisation.
L’offre ayant été refusée, Madame, [N], [W] a, par exploits en date du 21 et 23 juin 2021, saisi le juge des référés pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, outre une indemnité provisionnelle complémentaire.
Suivant ordonnance en date du 31 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame, [N], [W],
— confié celle-ci au Docteur, [L], [J] avec mission habituelle
— condamné in solidum Monsieur, [Q], [H] et la société AXA France IARD à verser à Madame, [N], [W] une somme provisionnelle de 1 300 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
— débouté Madame, [N], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné a déposé son rapport d’expertise le 25 janvier 2022.
Par actes délivrés en date des 29 et 30 mai 2024, Madame, [N], [W] a fait assigner Monsieur, [Q], [H], la société AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 17 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, Madame, [N], [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur, [Q], [H], in solidum avec son assureur AXA FRANCE IARD, à lui verser, indépendamment des créances dues à la CPAM de la Côte-d’Or, la somme totale de 58 462,37 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du, [Date décès 1] 2018, dont à déduire des indemnités de 2 000 € et 1 300 € déjà perçues, et ce, avec intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2022 et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive le 11 décembre 2024 ;
— Débouter Monsieur, [Q], [H] et son assureur AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs prétentions ;
— Condamner Monsieur, [Q], [H] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur, [Q], [H] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle soutient que Monsieur, [Q], [H] a engagé sa responsabilité à son égard au titre de l’accident litigieux.
Madame, [N], [W] considère avoir subi des préjudices patrimoniaux temporaires constitant dans des préjudices temporaires, comprenant les dépenses de santé demeurées à charge, tels que les frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques, ainsi que les frais de transport générés par les différents rendez-vous médicaux et rendez-vous d’expertise consécutif à l’accident du, [Date décès 1] 2018.
Elle relève également l’existence de préjudices patrimoniaux permanents, comprenant un préjudice de formation, en ce que la survenance de l’accident l’a empêchée de régulariser son contrat d’apprentissage et son inscription en centre de formation, alors qu’elle avait trouvé un maître d’apprentissage. Elle ajoute que l’accident a également nécessité l’assistance d’une tierce personne, assurée par sa mère, dans un premier temps pour l’habillage et la toilette du bas, la préparation des repas et les transferts dans son fauteuil roulant, puis dans un second temps, seulement pour l’habillage. Elle justifie le montant forfaitaire retenu par le fait que la rémunération de la tierce personne, même familiale, doit comprendre les charges patronales et les congés payés.
Concernant ses préjudices extra-patrimoniaux, Madame, [N], [W] se fonde sur les conclusions de l’expert pour affirmer avoir subi, avant consolidation, des préjudices aux titres du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, de ses souffrances endurées, tant physiques que morales, et du préjudice esthétique temporaire résultant de la présence d’une cicatrice sur sa jambe. Elle soutient subir également, après consolidation, des préjudices extra-patrimoniaux permanents résultant d’un déficit fonctionnel permanent, tant traumatologique que psychologique, d’un préjudice esthétique lié là encore à la présence d’une cicatrice sur sa jambe, ainsi qu’un préjudice sexuel lié à la gêne douloureuse lombaire ressentie lors de l’acte sexuel.
Pour demander le doublement du taux d’intérêt légal, la demanderesse se fonde sur les articles 12 et 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et expose qu’entre le 14 décembre 2021, date où l’expert a informé la société AXA France IARD de la date de consolidation du préjudice, jusqu’au 11 décembre 2024, jour du dépôt des conclusions adverses, la société d’assurance n’a formulé aucune offre définitive d’indemnisation alors qu’elle en était légalement tenue dans un délai de cinq mois et que l’aggravation constante de l’état de santé de la demanderesse ne la dispensait en rien de cette obligation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur, [Q], [H] et la Société AXA FRANCE IARD, demandent au tribunal :
A titre principal :
— Fixer à la somme totale de 33 748,85 euros l’indemnisation de l’entier préjudice de Madame, [N], [W], selon le calcul détaillé au dispositif des conclusions ;
— Débouter Madame, [N], [W] de ses demandes supérieures ;
— Débouter Madame, [N], [W] sa demande relative au préjudice de formation ;
— Débouter Madame, [N], [W] de sa demande de faire application des sanctions prévues aux articles L211-13 et L211-14 du code des Assurances
A titre subsidiaire :
— Juger que cette sanction sera applicable du 25 juin 2022 au 11 décembre 2024
En tout état de cause :
— Débouter Madame, [N], [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire en de plus justes proportions
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs indiquent ne pas contester la responsabilité de Monsieur, [Q], [H] et le droit à indemnisation de la demanderesse mais contestent la nature et/ou le quantum des demandes.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, Monsieur, [Q], [H] et la société AXA FRANCE IARD relèvent d’une part que la demanderesse ne justifie pas que sa facture d’hospitalisation de 220 euros n’ait pas été prise en charge par sa mutuelle. Ils contestent d’autre part à la fois le nombre de kilomètres parcourus et le barème d’indemnités kilométriques retenu par Madame, [W] pour opérer ses calculs s’agissant de ses frais de transport.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, les défendeurs soutiennent que la demanderesse ne justifie pas de manière suffisante la formation qu’elle souhaitait entreprendre et relèvent qu’en tout état de cause, l’état antérieur qu’elle présentait était un obstacle tout aussi certain à la pratique du métier de préparatrice en pharmacie. Concernant le préjudice au titre de l’assistance par une tierce personne, Monsieur, [Q], [H] et son assureur contestent le taux horaire proposé par la demanderesse qui correspondrait davantage à l’intervention d’un prestataire d’assistance spécialisé, dont l’expert n’a nullement retenu la nécessité, qu’à l’intervention d’une auxiliaire de vie, chargée de l’habillage, la toilette et la préparation des repas.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, Monsieur, [Q], [H] et la société AXA FRANCE IARD soulèvent le caractère excessif des sommes demandées au titre des différents postes de préjudice invoqués, dont ils ne contestent au demeurant pas le caractère indemnisable.
Enfin, pour s’opposer au doublement du taux d’intérêt légal, les défendeurs allèguent que Madame, [N], [W] est restée particulièrement silencieuse entre l’expertise qui s’est déroulée en 2021 et l’assignation délivrée le 29 mai 2024. A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette sanction ne serait, en toute hypothèse, applicable qu’à partir du 25 juin 2022 puisque le rapport d’expertise définitif date du 25 janvier 2022.
La CPAM de COTE d’OR, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS :
I. Sur le principe de la responsabilité
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, consacre un système autonome d’indemnisation permettant aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, de demander réparation intégrale de leur préjudice au conducteur ou gardien du véhicule impliqué dans l’accident, sans avoir à démontrer la faute de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [N], [W] a été victime d’un accident de la circulation le, [Date décès 1] 2018 alors que son véhicule a été percuté par le véhicule que conduisait Monsieur, [Q], [H]. Il n’est relevé par les parties aucune faute de la part de la victime conductrice et chacune reconnaît le droit à indemnisation de cette dernière, en application de la loi Badinter, à l’encontre de Monsieur, [Q], [H] et de l’assureur du véhicule.
Madame, [N], [W] est donc bien fondée à demander à Monsieur, [Q], [H], conducteur du véhicule ayant causé l’accident de la circulation, et à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dudit véhicule, l’indemnisation de son entier préjudice en lien avec l’accident litigieux.
II. Sur les préjudices subis par Madame, [N], [W]
A titre liminaire, il convient de rappeler que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable certain, en lien avec le fait générateur de responsabilité. En vertu du principe de réparation intégrale, l’indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage.
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Par courrier du 11 juin 2024, la CPAM de Côte d’Or a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance. Elle évalue ses débours à 5045,71 euros.
S’agissant des frais de santé demeurés à charge, Madame, [N], [W] sollicite la somme totale de 413,52 euros, comprenant 220 euros au titre des frais d’hospitalisation et 193,52 euros au titre des frais de kinésithérapie, dont elle produit les justificatifs.
Il convient toutefois de relever que la facture de frais d’hospitalisation litigieuse indique le reste à charge sans faire spécifiquement mention de la part ayant pu être éventuellement prise en charge par la mutuelle.
Il n’est pas établi au regard de la facture produite que le solde n’a pas été pris en charge sur présentation de la facture par sa mutuelle.
Dès lors, en s’abstenant de produire le justificatif de non prise en charge par sa mutuelle que lui demandait les défendeurs, Madame, [N], [W] échoue à rapporter la preuve que ces frais d’hospitalisation sont effectivement restés à sa charge.
Par conséquent, elle ne sera indemnisée que de la somme de 193,52 euros à ce titre.
2) Sur les frais de transport
Madame, [N], [W] demande à ce titre la somme totale de 1107,65 euros résultant de la multiplication du barème fiscal de 2024 s’élevant à 0,636, avec les 1741,60 kilomètres qu’elle indique avoir parcourus du fait des nombreux transports générés par les différents rendez-vous médicaux et rendez-vous d’expertise consécutif à l’accident du, [Date décès 1] 2018.
Monsieur, [Q], [H] et la société AXA FRANCE IARD contestent le kilométrage retenu et le déplacement du 14 décembre 2024 devrait être rejeté car postérieur à la consolidation.
Tout d’abord, il y a lieu de considérer que, statuant sur le préjudice patrimonial temporaire, qui ne comprend que les préjudices nés avant consolidation, il convient de rejeter le déplacement du 14 décembre 2021 qui est postérieur au 31 décembre 2020, date de consolidation.
Force est de relever par ailleurs que Madame, [N], [W] ne justifie pas des données kilométriques dont elle se prévaut et de la manière dont elle les a calculées. Ce faisant, il y a lieu de retenir les kilomètres non contestés par les défenderesses.
S’agissant du barème fiscal à retenir, il convient, en application du principe de réparation intégrale, d’utiliser les barèmes fiscaux en vigueur au moment desdits déplacements. Utiliser celui de 2024 impliquerait en effet un gain injustifié pour la demanderesse.
En conséquence, il sera octroyé à Madame, [N], [W] la somme de 687,82 euros à ce titre, conformément au calcul opéré par les défenderesses.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1) Sur le préjudice de formation
Le retard pris dans les études à la suite d’un accident constitue un préjudice distinct du préjudice professionnel. Il doit être réparé au titre du préjudice scolaire ou universitaire, même si la victime a pu reprendre sa formation ultérieurement, dès lors que la victime a dû interrompre sa scolarité ou retarder l’obtention de son diplôme. Il vise à compenser la perte d’années d’études et les répercussions sur l’avenir de carrière.
Madame, [N], [W] demande à ce titre la somme de 10 000 euros correspondant à un préjudice de formation de 2 ans, la survenance de l’accident l’ayant empêchée de régulariser son contrat d’apprentissage et son inscription en centre de formation, alors qu’elle avait trouvé un maître d’apprentissage dont elle produit l’attestation.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, concernant le poste d’incidence professionnelle :
“Il est certain que du fait de l’accident, Madame, [N], [W] a été privée de sa possibilité de formation de préparatrice en pharmacie qu’elle devait entreprendre.
Néanmoins, son état antérieur est un obstacle tout aussi certain à la pratique du métier de préparatrice en pharmacie.
En dehors de n’avoir pu réaliser cette formation de préparatrice, l’incident professionnelle est aujourd’hui imputable à l’état antérieur.”
Aussi, si la pratique du métier de préparatrice étant compromise au regard du seul état antérieur, l’impossibilité de suivre la formation en alternance est imputable à l’accident litigieux.
Il est produit à ce titre un courrier de Monsieur, [T], [U], pharmacien à, [Localité 5], du 16 octobre 2018 qui indique ne pouvoir donner suite à sa candidature au regard de l’impossilité pour elle de prendre le poste d’apprentie le 3 septembre 2018.
Ce document, corroboré par les conclusions de l’expert, constitue une preuve suffisante du lien de causalité entre l’accident et l’impossibilité de réaliser la formation envisagée.
Au regard du jeune âge et de la situation professionnelle encore précaire de Madame, [N], [W] au moment des faits, le préjudice tiré de sa perte de deux années d’études supérieures sera indemnisé par l’octroi de la somme de 5.000 euros.
2) Sur l’assistance d’une tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui se situe entre 16 et 25 euros selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime (pouvait faire varier le coût des actes). L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire s’effectue par conséquent selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Elle ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que l’accident a nécessité, pour Madame, [N], [W], un total de 95 heures d’assistance par tierce personne, réparties de la manière suivante:
— Du, [Date décès 1] au 6 septembre 2018 puis du 12 septembre au 31 octobre 2018, à raison de cinq heures par semaine, soit 17,5 heures pour la période,
— Du 1er novembre au 31 décembre 2019, à raison de trois heures par semaine, soit 25,5 heures pour la période,
— Du 1er janvier 2020 au 30 décembre 2020, à raison d’une heure par semaine, soit 52 heures pour la période.
Avant le 1er janvier 2020, Madame, [N], [W] a en effet eu besoin de l’assistance de sa mère pour l’habillage, la toilette du bas, la préparation des repas et les transferts dans son fauteuil roulant, puis à partir du 1er janvier 2020, cette assistance ne concernait plus que l’habillage.
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’au moment des faits, Madame, [N], [W] habitait au domicile familial avec sa mère, à, [Localité 6] (21) et qu’elle y réside toujours, ce qui a pu faciliter sa prise en charge.
Il convient de relever qu’au cours des deux premières périodes (représentant un total de 43 heures), la perte d’autonomie de la demanderesse était plus importante et qu’elle présentait alors un besoin d’assistance dans ses tâches quotidiennes diverses, bien que ces dernières restaient simples et ne nécessitaient pas, en effet, une assistance spécialisée. Dès lors, ces heures seront indemnisées à hauteur de 18 euros de l’heure comprenant les congés payés, représentant une somme totale de 774 euros ( 17,5 + 25,5 x 18).
A partir du 1er janvier 2020, la demanderesse n’a plus eu besoin d’assistance que pour l’habillage et il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros comprenant les congés payés pour cette période-ci, représentant une somme totale de 832 euros (52 x16).
En conséquence, Madame, [N], [W] sera indemnisée de la somme de 1 606 euros à ce titre.
C. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les défendeurs ne contestent pas la réalité des différents préjudices extra-patrimoniaux invoqués, mais le seul montant de la somme demandée à titre d’indemnisation.
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Ce poste de préjudice vise à évaluer la réduction des capacités de la victime entre le jour de l’accident et le jour de consolidation, en prenant en compte, non seulement les périodes d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie. Il est d’usage de calculer cette indemnité sur la base d’un demi S.M. I.C net lorsque l’incapacité temporaire est totale, soit près de 27 euros en 2018 et 2019, puis 28 euros en 2020.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire un caractère évolutif à l’égard des préjudices subis de ce chef selon les périodes concernées, l’expert retenant les préjudices suivants :
— Un déficit fonctionnel temporaire total durant 7 jours, comprenant la période du 14 juillet 2018 au 15 juillet 2018, puis 7 septembre 2018 au 11 septembre 2018,
— Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % de 105 jours comprenant la période du, [Date décès 1] au 6 septembre 2018 (en excluant le 14 et le 15 juillet 2018), puis du 12 septembre au 31 octobre 2018.
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 426 jours, du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019.
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % durant 364 jours, du 1er janvier 2020 au 30 décembre 2020.
Madame, [W] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 28 € par jour pour un total de 6 801,20 €. AXA et Monsieur, [H] proposent d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour pour un total de 6 047,50 €.
Il sera retenu le taux horaire de 27 euros pour les trois premières périodes, soit la somme de 5 084,1 euros (= 189 + 1 444,5 + 3 450,6)
Et le taux horaire de 28 euros pour la période de 2020, soit 1 528,80 euros.
En conséquence, Madame, [N], [W] sera indemnisée de la somme de 6612,90 euros à ce titre.
2) Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances endurées tant physiques que morales, jusqu’à la date de consolidation. Leur estimation varie selon l’intensité de la peine et les dispositifs médicaux qui ont permis de surmonter ces souffrances.
Madame, [N], [W] demande une somme de 6 000 euros à ce titre alors que les défendeurs proposent la somme de 5 000 euros.
Il sera rappelé que l’expert relève comme dommages imputables à l’accident les blessures suivantes : traumatisme crânien bénin, contusions diffuses prédominantes, notamment à l’épaule et au genou, ainsi qu’un syndrome de stress aigu. Il évalue les souffrances endurées à 3,5/7, en retenant les deux journées d’hospitalisation, les multiples examens complémentaires, plus de deux ans de soins, outre le suivi psychiatrique par le CMP de, [Localité 5] et le Docteur, [E] durant la période 2018-2020.
Eu égard à l’intensité et à la durée dans le temps des souffrances endurées, attestées médicalement par les différents professionnels consultés, il convient d’octroyer à Madame, [N], [W] la somme de 6 000 euros à ce titre.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, avant la date de consolidation. Dès lors qu’il peut être constaté avant cette date, ce préjudice doit être indemnisé de manière distincte du préjudice esthétique permanent, quand bien même ils se confondraient intégralement. Le préjudice esthétique s’apprécie habituellement en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime, de son sexe et de sa situation personnelle et de famille.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 en relevant la présence d’une “cicatrice peu visible de la partie haute de la jambe gauche mesurant 4 centimètres”.
Madame, [N], [W] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre, en expliquant que cette cicatrice constitue un complexe. Les défendeurs proposent quant à eux d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 300 euros.
Si le caractère très léger du préjudice (0,5/7) et peu visible de la cicatrice sont mentionnés par l’expert et doivent être soulignés, il convient de relever néanmoins que la demanderesse était âgée de seulement 22 ans à la date de consolidation.
Il y a également lieu de prendre en compte le caractère temporaire du poste concerné, la période visée ayant duré moins de deux ans.
En conséquence, Madame, [N], [W] sera indemnisée de la somme de 400 euros à ce titre.
D. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, constatée après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice comprend notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence. Il est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 11%, comprenant 5% de traumatologique (flessum à la marche, raideur du genou gauche avec un signe du rabot ) et 6% de retentissement psychologique.
A titre d’indemnisation, Madame, [N], [W] sollicite la somme de 28 050 euros (2 550 x 11) tandis que les défendeurs proposent une indemnisation à hauteur de 22 000 euros (2000 x 11).
La proposition de la demanderesse, qui se fonde sur le référentiel MORNET, est conforme à l’indemnisation à laquelle elle peut légitimement prétendre au vu de son jeune âge (22 ans à la date de consolidation), de l’importance de ses séquelles traumatologiques et du retentissement psychologique subi. Il sera donc retenu une valeur du point à 2550.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur, [Q], [H] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 28 050 euros à ce titre (11 x 2250).
2) Sur le préjudice esthétique permanent
De la même manière que pour le préjudice esthétique temporaire, Madame, [N], [W] sollicite une indemnité de 1 000 euros en réparation de ce poste de préjudice évalué par l’expert à 0,5/7 en raison de la présence de la cicatrice de 4 cm située sur le haut de sa jambe gauche.
En raison du caractère permanent de la cicatrice susvisée et de l’âge de la victime mais considération prise du caractère très léger du préjudice esthétique, il y a lieu d’accorder à Madame, [N], [W] la somme de 1.000 euros de ce chef.
3) Sur le préjudice sexuel
Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel “du fait de douleurs essentiellement lombaires à la réalisation de l’acte” que Madame, [N], [W] déclare ressentir.
Cette dernière demande une indemnité de 2 000 euros à ce titre, précisant que ses séquelles importantes (11 % de DFP) ne sont pas de nature à favoriser l’activité sexuelle, laquelle est aujourd’hui plus complexe en ce que certains mouvements sont sources de douleur.
Les défendeurs proposent la somme de 1000 euros.
Au regard du jeune âge de Madame, [N], [W] et des séquelles constatées, il convient de lui octroyer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi, se limitant toutefois, selon ses propres dires, à certains mouvements.
E. Sur le doublement du taux d’intérêt légal
L’article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
“ L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. (…)
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.”
L’article 16 de la même loi précise que :
“ Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En l’espèce, Madame, [N], [W] relève ne pas avoir reçu d’offre d’indemnisation définitive avant le dépôt des conclusions des défendeurs le 11 décembre 2024, ce que les défendeurs ne contestent pas, et demande l’application du double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 mai 2022 et jusqu’au 11 décembre 2024.
Il y a lieu de retenir un point de départ des intérêts au 25 juin 2022 soit 5 mois après le dépôt du rapport le 25 janvier 2022 aucun élément ne permettant de retenir que l’assureur aurait eu connaissance de la date de consolidation antérieurement.
Concernant l’application de la pénalité, il y a lieu de relever que l’assureur ne justifie pas de circonstances qui, sans lui être imputables, seraient de nature à la réduire, le silence de la victime ne le dispensant aucunement de respecter son obligation légale d’émettre une offre d’indemnisation définitive.
Dès lors la somme allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juin 2022 et ce jusqu’au 11 décembre 2024, date des conclusions de la société AXA comprenant une offre d’indemnisation.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Q], [H] et la société AXA FRANCE IARD, parties succombantes, seront condamnés de plein droit aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [N], [W] fonde sa demande au titre des frais irrépétibles sur l’article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n’est applicable qu’en cas de procédure devant le tribunal correctionnel, et ne concerne pas la présente instance.
Toutefois, au vu notamment de sa demande aux mêmes fins devant le juge des référés visant bien l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, qui ne modifie pas sur le fond le sens de sa demande visant à être indemniséede ses frais irrépétibles et qui n’a suscité aucune observation de la part des défendeurs. Les conditions d’octroi d’une telle indemnit é étant sensiblement identiques qu’elles soient au titre de l’article 475-1 et 700 du code civil, leur requalification sur le bon fondement demeure en outre sans conséquences.
Or, l’équité impose que Madame, [N], [W] ne supporte pas la charge des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’évaluation de son préjudice puis son indemnisation, en l’absence d’offre d’indemnisation définitive de l’assureur, ont rendu nécessaire l’introduction en justice de deux instances successives, et qu’elle a également eu recours à l’assistance de son conseil au cours de l’expertise judiciaire médicale.
A ce titre,, [Q], [H] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés à verser à Madame, [N], [W] la somme de 3000 euros.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputé contradictoire et rendue publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [H], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, à verser à Madame, [N], [W] la totale de somme de 47.750,24 euros, répartie de la manière suivante :
— 193,52 euros au titre des dépenses de santé demeurées à charge ;
— 687,82 euros au titre des frais divers de transport ;
— 5.000 euros au titre du préjudice de formation ;
— 1 606 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 6612,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 28 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 1500 euros au titre du préjudice sexuel ;
et après déduction des 3300 euros déjà perçus à titre provisionnel ;
DIT que les condamnations porteront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juin 2022 et jusqu’au 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [H], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, à verser à Madame, [N], [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [H], in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, aux dépens ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de COTE d’OR ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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