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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 mars 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 28
Jugement du 12 Mars 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/01839 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KM2V
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 08 Janvier 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [J], [Y], [L] [I]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 08 Janvier 2025, a été rendu le 12 Mars 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 09 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce de Madame [N] [R] et de Monsieur [J] [I].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que Madame [N] [R] a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le juge aux affaires familiales par acte du 11 avril 2024 aux fins de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [N] [R] et Monsieur [J] RIMBAULTPrononcer n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire en l’absence de biens immobiliers composant l’indivision post divorcePrononcer dire et juger qu’il sera alloué à Madame [N] [R] au titre de sa part dans la liquidation du régime matrimonial, la somme de 74.100 euros correspondant à 50% du prix de vente de l’ancien domicile conjugal ainsi que 50% des intérêts ayant couru sur le prix de vente depuis sa consignation.Prononcer dire et juger qu’il sera également versé à Madame [N] [R], sur les sommes devant revenir à Monsieur [J] [I] au titre de sa part sur le partage du régime matrimonial et le condamner : 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré correspondant au solde de la prestation compensatoire conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 2015. (34 000 euros payé par Monsieur avec des fonds communs + 1000 euros encore dus)5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal majoré conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 20151.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de divorce avec intérêts au taux légal majoré conformément au jugement de divorce du 9 novembre 2015Condamner Monsieur [J] [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [J] [I] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, Monsieur [J] [I] sollicite du Juge aux affaires familiales de :
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existée entre les consorts [I]/[R], ainsi que l’indivision post communautaireDébouter Madame [N] [R] de toutes ses autres demandesOrdonner la désignation d’un notaire notamment l’étude [U] afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l’indivision communale des consorts [I]/[R]rdonner que le notaire interroge les fichiers FICOBA et FICOVIEOrdonner que l’actif à partager est constituéDu prix de vente de l’immeuble commun soi 148 200 eurosDe divers placements à la date du 3 mai 2013Pour Madame [N] [R] : livret A SG n°3003015360003047644062, LEP SG, porte feuille action [9], CCP n°2080075R029Pour Monsieur et Madame [I] compte joint SG n°019950005281038024Les 26 000 euros pris par Madame [N] [R] à son départ du domicile conjugal (récompense due à la communauté pour [N] [R] qu’il n’existe aucun passifOrdonner que [J] [I] dispose sur l’indivision post communautaire d’une créance constituée de la taxe d’habitation 2013, des taxes foncières 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 années de la vente, de l’assurance de la maison de 2013 à 2018 et le l’IR 2013Débouter Madame [N] [R] de ses demandes au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [N] [R] à 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Madame [N] [R] sollicite de Juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [J] [I] de sa demande de désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations sur la communauté et l’indivision post communautaire,Vu par ailleurs que Monsieur [I] [J] ne demande aucune somme à titre de créance se contenant d’évoquer un principe, sans preuve au sens de l’article 9 du Code de procédure civile.Débouter Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes de créances sur l’indivision post communautaireOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [N] [R] et Monsieur [J] RIMBAULTPrononcer n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire en l’absence de bien immobilier composant l’indivision post divorce et compte tenu de l’absence de complexité des opérations de partage.Débouter Monsieur [I] de sa demande de désignation d’un NotairePrononcer dire et juger qu’il sera alloué à Madame [N] [R] au titre de sa part dans la liquidation du régime matrimonial, la somme de 74 100 euros correspondant à 50% du prix de vente de l’ancien domicile conjugal ainsi que 50% des intérêts ayant couru sur le prix de vente depuis sa consignationPrononcer dire et juger qu’il sera également versé à Madame [N] [R], sur les sommes devant revenir à Monsieur [J] [I] au titre de sa part sur le partage du régime matrimonial et le condamner :18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré correspondant au solde de la prestation compensatoire conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 2015. (34 000 euros payé par Monsieur avec des fonds communs + 1000 euros encore dus)5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal majoré conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 20151.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de divorce avec intérêts au taux légal majoré conformément au jugement de divorce du 9 novembre 2015Réserver et maintenir la consignation du surplus des fonds revenant à Monsieur [J] [I], dans l’attente du jugement à intervenir devant le Tribunal Correctionnel de Nîmes sur intérêts civils qui viendra à l’audience du 25 septembre 2024Condamner Monsieur [J] [I] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2024, le Juge de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2025 .
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Madame [N] [R] sollicite du Juge aux affaires familiales de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions d’actualisation à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes sur intérêts civils du 27 novembre 2024.Débouter Monsieur [J] [I] de sa demande de désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage.Prononcer que Monsieur [I] [J] ne justifie ni ne prouve aucune créance qu’il pourrait détenir sur la communauté et l’indivision post communautaire,Vu par ailleurs que Monsieur [I] [J] ne demande aucune somme à titre de créance se contentant d’évoquer un principe, sans preuve au sens de l’article 9 du Code de Procédure Civile.Débouter Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes de créances sur l’indivision Post communautaireOrdonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [N] [R] et Monsieur [J] RIMBAULTPrononcer n’y avoir lieu à désignation d’un Notaire en l’absence de biens immobiliers composant l’indivision post divorceDébouter Monsieur [I] [J] de sa demande de désignation d’un Notaire.Prononcer dire et juger qu’il sera alloué à Madame [N] [R] au titre de sa part dans la liquidation du régime matrimonial, la somme de 74.100 euros correspondant à 50% du prix de vente de l’ancien domicile conjugal ainsi que 50% des intérêts ayant couru sur le prix de vente depuis sa consignation jusqu’au jour du partage.Prononcer dire et juger qu’il sera également versé à Madame [N] [R], sur les sommes devant revenir à Monsieur [J] [I] au titre de sa part sur le partage du régime matrimonial et le condamner : 18.000 euros avec intérêts au taux légal majoré correspondant au solde de la prestation compensatoire conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 2015. (34 000 euros payé par Monsieur avec des fonds communs + 1000 euros encore dus)5.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal majoré conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 20151.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure de divorce avec intérêts au taux légal majoré conformément au jugement de divorce du 9 novembre 201560.137,50 euros par application de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes sur intérêts civils le 27 novembre 2024Prononcer la déduction des versements provisionnels dont Monsieur [J] [I] justifie.Condamner Monsieur [J] [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture à la date des plaidoiries
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 .
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins ont envisagé une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [N] [R] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Madame [N] [R] est donc en droit, dans ce contexte, de provoquer judiciairement le partage du régime matrimonial et de l’indivision, demande à laquelle par ailleurs Monsieur [J] [I] ne s’oppose pas.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, au regard de l’absence de bien immobilier indivis, la désignation d’un Notaire n’apparait pas opportune, et les parties seront invitées à se rapprocher de Maître [U], notaire ayant procédé à la vente du bien commun et auprès de qui le prix de vente fait l’objet d’un séquestre.
Sur les demandes de condamnation
Madame [N] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [I] au versement de :
— 18.000€ correspondant au solde de la prestation compensatoire conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 2015,
— 5.000€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal majoré conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 2015,
— 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de divorce avec intérêts au taux légal majoré conformément au Jugement de divorce du 9 novembre 2015,
— 60.137,50€ par application de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes sur intérêts civils le 27 novembre 2024.
En l’espèce, il ne ressort pas de la compétence du Juge aux affaires familiales chargé des opérations de liquidation de condamner Monsieur [J] [I] au paiement de ces sommes, dans la mesure ou ces dernières ont été fixées par des jugements, dont l’exécution peut être poursuivie par Madame [N] [R] en vertu d’un titre exécutoire.
Ces demandes sont donc sans objet .
Pour autant , ces sommes seront intégrées dans l’état liquidatif effectué par le Notaire, sous réserve de la déduction des versements déjà réalisés par Monsieur [J] [I], sur présentation de justificatifs.
Sur l’actif à partager
Madame [N] [R] soutient que l’actif de la communauté est exclusivement composé du prix de vente du domicile conjugal, consigné en l’Etude [D] [U] Notaire, pour un montant de 148.200,00€, comme justifié par un relevé de compte datant du 24 février 2020.
Elle indique que les économies du couple ont été réparties équitablement en amont.
Monsieur [J] [I] ne conteste pas que l’actif à partager soit constitué du prix de vente de l’immeuble commun.
Toutefois, il démontre l’existence de divers placements en date du 3 mai 2013 :
— Un livret A à la [13] n°30003015360003047645711, au nom de Madame [N] [I], dont le solde créditeur était de 1.475,38€ au 19/03/2013
— Un livret d’Epargne populaire à la [13] n°[XXXXXXXXXX06] 38, au nom de Madame [N] [I], dont le solde créditeur était de 8.860,27€ au 19 janvier 2013
— Un portefeuille à la banque postale n°3j29208005800IX, au nom de Madame [N] [I], évalué à 15.074,95€ au 31 décembre 2012
— Un CPP à la banque postale n°20 800 58 X 029, au nom de Madame [N] [I], dont le solde créditeur était de 20.72€ au 19 avril 2013.
— Un compte de particulier à la [13] n°[XXXXXXXXXX07] 24, au nom de Monsieur et Madame [I] créditeur au 24 mai 2025 de la somme de 382,83€
— Un CPP à la banque postale n°20 800 75 R 029, au nom de Monsieur [J] [I], dont le solde créditeur était de 15.36 euros au 22 avril 2013
Madame [N] [R] ne conteste pas l’existence de ces divers placements dans ses écritures.
Ces liquidités devront être intégrées dans l’actif à partager sauf si les parties démontrent qu’effectivement elles ont déjà été partagées entre elles.
Sur la demande de récompense
L’article 1437 du code civil dispose que “toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense”.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Monsieur [J] [I] indique que Madame [N] [R] est redevable d’une récompense à la communauté, d’un montant de 26.000,00€, somme prétendument prélevée par cette dernière à son départ.
Toutefois, Monsieur [J] [I] ne rapporte pas la preuve des faits avancés et ne saurait être que débouté de sa demande.
Sur les demandes de créances relatives au bien immobilier
Madame [N] [R] et Monsieur [J] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 1971, sans contrat préalable.
Par jugement en date du 9 novembre 2015, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce et fixé la date d’effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leur bien, à compter du 2 mai 2013.
Les parties ont vendu en 2018 leur bien situé à [Localité 11], sis [Adresse 8], moyennant un prix de vente de 157.000,00€.
Monsieur [J] [I] sollicite des créances pour des flux financiers intervenus après la date d’effets du divorce. A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [J] [I] qui sollicite des créances à l’encontre de l’indivision post communautaire ne les chiffre pas .
1- Sur la demande relative au remboursement de la taxe d’habitation
Monsieur [J] [I] prétend avoir réglé les taxes foncières 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, sans chiffrer sa demande.
Madame [N] [R] conteste, indiquant que ces taxes ont été réglées par l’intermédiaire des fonds présents sur le compte commun, sans pour autant justifier de ce règlement.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [I] communique aux débats tous les avis d’imposition pour la période de 2013 à 2018, lesquels sont à son nom. Pour autant il ne justifie pas de la réalité de leur paiement par ses deniers personnels d’autant que l’ordonnance de non conciliation précisait qu’il lui appartenait de régler les impôts fonciers à titre définitif, ce qui signifie qu’il ne peut pas revendiquer de créance à ce titre
Il sera donc débouté de cette demande.
2- Sur la demande relative à la taxe d’habitation
Monsieur [J] [I] prétend avoir réglé la taxe d’habitation 2013.
Madame [N] [R] conteste, indiquant que cette dernière a été réglée par l’intermédiaire des fonds présents sur le compte commun.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [I] communique aux débats l’avis d’imposition 2013. Toutefois, ce document présente le nom des deux parties, et ne saurait justifier du paiement par Monsieur [J] [I] de la totalité du montant de cette taxe d’habitation.
Cependant , il ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce paiement.
Par conséquent, Monsieur [J] [I] sera débouté de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d’habitation.
3- Sur la demande relative à l’impôt sur les revenus
Monsieur [J] [I] prétend avoir réglé l’impôt sur les revenues 2013, sur l’année 2012.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [I] communique aux débats l’avis d’imposition 2013. Toutefois, ce document présente le nom des deux parties, et ne saurait justifier du paiement par Monsieur [J] [I] de l’exclusivité du montant de cet impot.
Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce paiement.
Monsieur [J] [I] sera donc débouté de sa demande de créance au titre du paiement de l’impôt sur les revenus.
4- Sur la demande relative à l’assurance habitation
Monsieur [J] [I] prétend avoir réglé seul l’assurance de l’habitation de 2013 à 2018.
Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce paiement.
Par conséquent, Monsieur [J] [I] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Madame [N] [R] et Monsieur [J] [I].
DIT n’y avoir lieu à désigner un Notaire, en l’absence de bien immobilier.
DIT que l’actif à partager est composé de :
— Un livret A à la [13] n°30003015360003047645711, au nom de Madame [N] [I], dont le solde créditeur était de 1.475,38€ au 19/03/2013
— Un livret d’Epargne populaire à la [13] n°[XXXXXXXXXX06] 38, au nom de Madame [N] [I], dont le solde créditeur était de 8.860,27€ au 19 janvier 2013
— Un portefeuille à la banque postale n°3j29208005800IX, au nom de Madame [N] [I], évalué à 15.074,95€ au 31 décembre 2012
— Un CPP à la banque postale n°20 800 58 X 029, au nom de Madame [N] [I], dont le solde créditeur était de 20.72€ au 19 avril 2013.
— Un compte de particulier à la [13] n°[XXXXXXXXXX07] 24, au nom de Monsieur et Madame [I] créditeur au 24 mai 2025 de la somme de 382,83€
— Un CPP à la banque postale n°20 800 75 R 029, au nom de Monsieur [J] [I], dont le solde créditeur était de 15.36 euros au 22 avril 2013,
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de toutes ses demandes,
DÉBOUTE Madame [N] [R] de ses demandes, sans objet
RENVOIE les parties devant Maître [U] , Notaire à [Localité 11] (30) qui procédera au partage des fonds séquestrés en son étude selon les prescriptions du présent jugement
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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