Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 févr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00129 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNMM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Madame [I] [P]
née le 05 Octobre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 3] depuis le 7 janvier 2026
Vu la saisine en date du 13 Février 2026 de Maître Marie-Laure GAILLARD, avocat au barreau de MONTEPLLIER en représentation de Madame [I] [P], tendant à la mainlevée de l’hospitalisation
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l’article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du Mas CAREIRON,
Vu les avis d’audience adressés aux personnes visées à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l’audience publique du 26 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente Madame [I] [P] , dûment avisée, en l’absence de son conseil Me Marie-Laure GAILLARD, avocat choisi ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins (…) ;
Attendu que Madame [I] [P] a été maintenue en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [W] [E] en date du 23 février 2026 ;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que Madame [I] [P] “l’évalutation psyhicatrique retrouve une patiente calme. La clinique est dominée par une désorganisation de la pensée rendant le consentement aux soins très fluctuant, et perturbant également le discernement. dans ce contexte, le risque de mise en danger d’elle-même, bien que minoré par rapport à son adminission, reste significatif, imposant à ce jour la poursuite des soins en milieu spécialisé, dans l’attente d’un apisement de la clinique actuelle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Madame [I] [P] s’est exprimée. Elle indique vouloir poursuivre les soins psychiatriques en ambulatoire en région parisienne, où elle déclare résider, car l’ensemble de ses activités professionnelles y sont basées, et qu’elle y suit également un parcours de soins depuis plusieurs années. Elle indique avoir été hospitalisée à [Localité 3] car elle était venue dans la région pour y enregistrer des émissions de radio et y voir sa grand-mère.
Attendu qu’il est apparu au travers de son discours que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise ;
Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; qu’en effet, si la patiente semble en effet plus apaisée, et tient un discours en apparence cohérent lors de l’audience, certains éléments demeurent troublants, notamment en ce qu’elle affirme résider en région parisienne alors même que l’ensemble de son dossier la domicilie à [Localité 4] ; que par ailleurs, si elle indique être prête à poursuivre des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins en région parisienne, et avoir eu des rendez-vous programmés début janvier 2026 dans ce contexte, ces éléments ne ressortent pas des pièces communiquées à l’appui de la demande de mainlevée ; qu’en effet, les documents médicaux joints à sa requête au sujet du suivi psychiatrique mis en oeuvre à [Localité 5] sont relativement anciens, datant de 2020 et 2023 pour les plus récents ; que rien ne vient justifier que la patiente poursuivait un suivi dans les mois ayant précédé son hospitalisation à [Localité 3] ; que les perspectives évoquées par l’équipe médicale du Mas Careiron sont encourageantes, une bascule vers une unité sectorielle étant envisagée à l’issue de l’examen du 05 février 2026 ; que la mainlevée totale de la mesure apparaît néanmoins prématurée au vu des éléments rappelés ci-dessus ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Madame [I] [P].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [I] le 26 Février 2026 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 9]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Février 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bois ·
- Route ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Paiement ·
- Preneur
- Locataire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Information
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Personnes
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Burn out ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Titre ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hébergement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Visioconférence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Fins ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.