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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGF
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2025 à Heures,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2025 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [S] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/03/2023 à 16h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1083 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2025 reçue et enregistrée le 22 Mars 2025 à 14h55 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGF;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [H]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [H] été entenduen ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGF et RG 25/1083, sous le numéro RG unique N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGF ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [S] [H] le 30 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025 , reçue le 22 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/03/2025, reçue le 21/03/2023, [S] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en vertu des dispositions de l’article L741-10 du CESEDA et sa remise en liberté en conséquence. Il soulève plusieurs moyens de légalité externe et interne qu’il convient d’examiner successivement, l’intéressé s’étant désisté à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu que M. [H] rappelle être arrivé en France à l’âge de 12 ans, dans le cadre d’un regroupement familial ; qu’en application des précédentes dispositions législatives, valables jusqu’à il y a moins d’un an, une obligation de quitter le territoire français ne pouvait être délivrée à l’encontre d’un étranger entré en France avant l’âge de 13 ans ; que toute sa vie se trouve en France, ayant suivi sa scolarité et effectué son apprentissage sur le territoire national ; qu’il n’a plus d’attaches en Algérie et qu’il fera tout pour ne pas rentrer ;
Qu’il soutient justifier d’une résidence stable chez ses parents, au [Adresse 2], connue de la Préfecture et de l’autorité judiciaire, recevant ses convocations du SPIP à cette adresse ; qu’il a bénéficié de deux carte de résident d’une durée de 10 années chacune ; qu’il aurait pu, dans ces conditions, être assigné à résidence ; qu’en ayant été placé au CRA immédiatement après sa levée d’écrou, il ne dispose d’aucune affaire et risque d’être renvoyé en Algérie sans rien ; qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à l’OQTF dès lors qu’il était incarcéré depuis sa notification ; et qu’il a fait des démarches auprès du consulat algérien pour obtenir un passeport, qui lui a été refusé faute de titre de séjour valable ;
Qu’une juste balance doit être effectuée entre la menace à l’ordre public et la durée passée en France ; qu’il souhaite se réinsérer sur le territoire français ;
Attendu que la préfecture répond avoir repris les éléments essentiels de la vie de M. [H] dans son arrêté de placement, à savoir sa situation administrative, pénale, personnelle et sociale ;
Que s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation tirée des garanties de représentation, l’hébergement à [Localité 5] au domicile de Mme [U] n’était pas connu de l’administration et que l’hébergement par un tiers n’est, selon la jurisprudence, pas retenu comme étant un hébergement stable ; qu’au regard de son audition du mois de septembre 2024, l’instabilité de son hébergement est confirmée ; que M. [H] n’a pas remis son passeport à l’administration, démontrant une obstruction à son éloignement ; que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi par l’absence d’exécution volontaire de son OQTF et l’absence de démarches auprès de son consulat pour organiser son départ volontaire ;
Que la durée de la présence en France est indifférente devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, cet argument ayant été écarté par le tribunal administratif qui a validé l’OQTF ; qu’au regard des 31 condamnations inscrites à son casier judiciaire, la menace à l’ordre public est suffisamment établie ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’ainsi, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus de l’administration à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté litigieux mentionne que M. [H] est arrivé en France en 1996 par regroupement familial à l’âge de 12 ans, qu’il a bénéficié de deux titres de séjour respectivement du 14 mars 2001 au 13 mars 2011, puis du 14 mars 2011 au 13 mars 2021, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne s’est pas présenté à sa convocation en Préfecture, qu’il travaille de manière irrégulière, qu’il ne dispose d’aucun titre de voyage, que s’il déclare dans un premier temps vivre chez ses parents, il déclare en cours de procédure résider avec sa concubine à [Localité 5] sans donner d’adresse exacte, qu’il ne justifie dès lors pas d’une adresse stable, que son comportement se caractérise par un passé pénal particulièrement dense et portant atteinte à l’ordre public, les 32 condamnations prononcées étant ensuite énumérées, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, ayant déclaré dans son audition du 30 janvier 2024 y avoir encore des frères et soeurs ;
Que ces éléments correspendent aux déclarations effectuées par l’intéressé dans son audition du 19 septembre 2024 par les services de police de Grenoble et aux éléments débattus devant le tribunal administratif ;
Qu’il sera en outre relevé, s’agissant de l’hébergement et de la situation personnelle de M. [H], que celui-ci avait déclaré, le 19 septembre 2024, vivre en concubinage avec Mme [N] [O] et résider au [Adresse 3] ; qu’à la levée d’écrou du 20 mars 2025, il a déclaré comme adresse le [Adresse 3] ; qu’il a affirmé ensuite vivre en concubinage depuis plus de 10 ans avec Mme [U] et demeurer à son domicile au [Adresse 1], adresse donnée à sa levée d’écrou du 25 juillet 2022 ; qu’il réitère cette adresse à l’audience, tandis que son conseil qualifie l’adresse de [P] comme le lieu de résidence stable ;
Qu’en relevant, à partir des déclarations récentes de Monsieur [H], qu’il ne diposait pas d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence, étant sans activité licite, et qu’il était dépourvu de tout document transfrontière, l’autorité préfectorale a justement considéré, sur la base d’éléments actualisés fournis par l’intéressé, qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ; qu’au surplus, M. [H] a confirmé à l’audience qu’il ferait tout pour ne pas être éloigné vers l’Algérie, confirmant la risque de soustraction majeur retenu par la Préfecture ;
Qu’en outre, en rappelant scrupuleusement les 32 condamnations prononcées à l’encontre de M. [H], pour des faits portant à la fois sur des atteintes aux biens et aux personnes, mais aussi des délits routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants, a justement caractérisé la menace à l’ordre public, le quantum des peines prononcées, leur récurrence mais aussi leur actualité permettant de retenir ce critère ;
Qu’il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences des dispositions rappelées ci-dessus ;
Que le requête de M. [H] sera en conséquence rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025 à 14h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGF et 25/1083, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01082 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGF ;
DECLARONS recevable la requête de [S] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [S] [H] régulière ;
REJETONS la requête de [S] [H] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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