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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01852 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XF5
MI : 24/00001729
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Béatrice DEL CORTE
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [F] épouse [E]
née le 19 Avril 1964 à [Localité 8] (ROYAUME UNI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D] [V] [E]
né le 27 Novembre 1960 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [D] [X] Mandataire judiciaire,
es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 24 juin 2025 publié au Bodacc les 5 et 6 juillet 2025
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Maître [D] [X] Mandataire judiciaire
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL L&G BATIMENT, désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement en date du 17 juin 2025 publié les 28 et 29 juin 2025 au Bodacc
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 octobre 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble situé [Adresse 2], et désigné Monsieur [W] pour y procéder.
Suivant actes du 21 août 2025, Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [D] [V] [E] ont fait assigner Me [D] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES et Me [D] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL L&G BATIMENT, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [D] [V] [E] ont exposé que dans le cadre de la note d’expertise judiciaire, il apparait que les désordres d’insuffisance d’isolation dans l’ensemble du logement sont avérés et que la responsabilité d’un certain nombre de locateurs d’ouvrage pourrait être engagée, dont AQUITAINE BATI SERVICES et L&G BATIMENTS. Les requérants ont indiqué que ces deux mêmes sociétés ont été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, Me [D] [X] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et qu’il est donc nécessaire qu’il soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
Bien que régulièrement assigné, Maître [D] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES et Maître [D] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL L&G BATIMENT n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n° 1 de Monsieur [W], du 03 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de Me [D] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES et Maître [D] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL L&G BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [D] [V] [E] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [D] [V] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 28 octobre 2024, seront communes et opposables à Me [D] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES et Me Jacques [X] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL L&G BATIMENT qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [G] [F] épouse [E] et Monsieur [D] [V] [E] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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