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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1219
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHIE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-007452 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [O], Exerçant sous l’enseigne TOP AUTO – [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Armand JABER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Martine FIGUEROA, Me Armand JABER
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, Monsieur [B] [N] a réservé un véhicule de marque Peugeot 207 auprès du garage de Monsieur [C] [O] exerçant sous l’enseigne top auto en versant de chèque d’un montant de 200 et 700 € puis a versé la somme de 3000 € le 13 janvier 2023.
Estimant que le procès-verbal de contrôle technique lui avait été remis tardivement et que le véhicule était atteint du vice caché, Monsieur [B] [N] a selon exploit de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, fait assigner Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 3900€ au titre du prix de vente du véhicule et de la carte grise outre 3000 € en réparation de ses préjudice moral et financier et de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 11615,161641 et 1644 du Code Civil
Vu les pièces du dossier
REJETER toutes conclusions contraires,
PRONONCER la RESOLUTION de la vente du véhicule Peugeot 207 immatriculé BE-215- 796 passée entre Mr [N] et Mr [C] [D] exerçant sous I’enseigne « TOP AUTO ››
CONDAMNER Mr [C] [D] exerçant sous l’enseigne «TOP AUTO» à restituer à Mr [E] la somme de 3900 euros payée au titre du prix de vente du véhicule et de la carte grise (200 euros).
DIRE et JUGER que Mr [C] [D] exerçant sous l’enseigne «TOP AUTO» devra récupérer le véhicule à ses frais sur le parking de la résidence où réside Mr [N] au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER Mr [D] exerçant sous l’enseigne « TOP AUTO ›› à payer à Mr [N] au titre de l’ensemble des ses préjudices moral et financier la somme de 3000 euros.
LE CONDAMNER à payer à Mr [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 de Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire
LE CONDAMNER aux entiers dépens
CONSTATER que Mr [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2023 N° C-34172-2023-007452 et que la rétribution de l’état à la rémunération de son avocat est de TTC (TVA à 20%)
DIRE et JUGER qu’il est en l’espèce inéquitable que le Trésor Public indemnisé la défense de
Mr [N] et que c’est Mr [D] « TOP AUTO ›› partie perdante et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui sera tenue aux entiers dépens est parfaitement en capacité de rémunérer cette défense.
En conséquence
CONDAMNER Mr [D] exerçant sous l’enseigne « TOP AUTO ›› au paiement de la somme de 652,80 euros TTC ( TVA 20 %: 108,80 euros) au visa des articles 37 et 75 de la loi de 10 juillet 1991 dont Me F IGUEROA, avocat pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de I article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [C] [O], également représenté par son avocat, demande :
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence citée,
1. DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes ;
2. CONDAMNER Monsieur [N] à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
3. ÇONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens ;
4. A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction le juge utile, ordonner une expertise judiciaire avant toute décision sur la résolution du contrat.
Pour l’ exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande au titre de l’obligation de délivrance
En application des articles 1604 à 1624 du code civil, le vendeur est tenu à l’obligation de délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles, étant précisé que le défaut de conformité s’apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance .
En l’espèce, le contrat liant les parties est le bon de commande signé le 12 janvier 2023, qui a donné lieu au paiement d’un acompte immédiat,
Le contrôle technique n’a été réalisé que le 13 janvier 2023, et que des défaillances mineures, non soumises à contre-visite ont été signalées.
Or, il est constant qu’en application de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, dans sa version issue du décret n°2004-568 du 11 juin 2004, tout vendeur professionnel ou non professionnel d’un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l’acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites.
Cependant, il est constant que la réception sans réserves de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Or, en l’occurrence il n’est pas contesté que Monsieur [B] [N] a reçu le jour de la livraison, soit le 14 janvier 2023, le procès-verbal de contrôle technique établi le 13 janvier 2023 faisant état de défaillances mineures
Dès lors indépendamment du fait que le vendeur n’a pas respecté son obligation au regard des textes précités, Monsieur [B] [N] ne peut pour autant se prévaloir de cet élément pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de l’absence de délivrance conforme du bien vendu alors qu’il a eu connaissance de ces éléments à la réception du véhicule et qu’il n’a émis aucune réserve à ce sujet. Le manquement du vendeur à son obligation de remettre à l’acquéreur préalablement à la vente un procès verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, ne présente pas un degré de gravité tel qu’il doive entraîner la résolution de la vente.
Sur la demande de titre de garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il découle de cette disposition qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
En outre, en vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur du bien affecté d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder le chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, le demandeur, pour justifier de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, se contente de SMS et courriers adressés à la société ainsi que de photographies de corrosion de châssis d’un véhicule et d’une facture de remorquage en date du 9 juin 2023 pour le véhicule Peugeot 207 SW.
Si l’avocat effectivement dans son courrier adressé à la société l’existence de présence de mastic beige en bas de caisse, de d’un pare-choc arrière rayé ou encore d’impact sur la console du tableau de bord de corrosion et enfin de la parution d’un voyant pollution ainsi qu’une défaillance du joint de culasse, il n’existe aucune pièce permettant de corroborer ses dires puisque Monsieur [B] [N] n’a procédé à aucun constat par commissaire de justice ou encore expertise amiable par le biais de son assureur.
Si effectivement il justifie d’un dépannage sur le véhicule intervenu le 9 juin 2023, rien ne permet de déterminer les raisons de ce dépannage, ni même si ce dépannage est lié à un vice du véhicule et non à l’ usure normale du véhicule, que ce vice serait caché ou encore antériorité à la vente pour ce véhicule qui présentait au moment de l’achat 184 875 kms.
Par ailleurs, une expertise n’a pas vocation selon les termes de l’article 146 du code de procédure civile à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, en l’état, Monsieur [B] [N] ne peut qu’être débouté de sa demande de résolution de la vente ainsi que de sa demande au titre des préjudices financiers et moraux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du manquement relevé mais non sanctionné de la part d’un professionnel, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de ses demandes :
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°78-993 du 4 octobre 1978
- Décret n°2004-568 du 11 juin 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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