Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 avr. 2026, n° 26/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQZ
Affaire jointe N°RG 26/03166
Le 27 Avril 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 juillet 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [L] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [L] [K], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2026 à 16h30 ;
1) Vu le recours de M. [L] [K] daté du 25 avril 2026 , reçu le 25 avril 2026 à 15h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 24 avril 2026, reçue le 26 avril 2026 à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [L] [K]
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 2] (GEORGIE), de nationalité GEORGIENNE
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 26 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zahra HSINA, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQZ
— M. [L] [K] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQZ et celle introduite par le recours de M. [L] [K] enregistré sous le N°RG 26/03166 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Sur le défaut de base légale
Le conseil de M. [K] fait valoir que la préfecture ne justifie pas d’une notification régulière à son client de l’obligation de quitter le territoire français du 5 juillet de sorte que la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale.
En l’espèce, l’arrêté portant obligatio de quitter le territoire en date du 5 juillet 2024 a été envoyé à M. [K] à son dernier domicile connu au [Adresse 2] à [Localité 1]. L’administration produit le borderau postal qui atteste que le 9 juillet ce courrier recommandé avec avis de réception a bien été présenté à l’adresse mais que le pli n’a pas été réclamé. M. [K] ne saurait se prévaloir du fait qu’il ne résidait plus à cette adresse car il lui appartenait de faire suivre son courrier ou d’informer la Préfecture de sa nouvelle adresse.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur les garanties de représentation
Le conseil de M. [K] fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation et notamment qu’il bénéficie d’une adrees stable où il réside avec son épouse.
Il résulte de l’article L 741-1 du CESEDA que l’autrité administrative peut placer en rétention administrative l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, durant sa retenue pour vérification du droit au séjour, M. [K] a indiqué qu’il était domicilié au [Adresse 3] à [Localité 1] ; qu’il y vivait depuis un an avec sa compagne Mme [Y] [U], de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 17 janvier 2026. Il produit des pièces qui viennent confirmer ces éléments. M. [K] justifie de ce fait s’un domicile connu, stable et fixe. De plus , il a remis sa carte d’identité géorgienne. Il convient par ailleurs de relever qu’il n’a pas, par le passé, cherché à se soustraire à une précédente obligation de quitter le territoire. Enfin, la Préfecture ne fait pas valoir que le comportement de M. [K] constituerait un trouble à l’ordre public. Au regard de ces éléments, il apparaît que le Préfet a commis une errur manifeste d’appréciation en considérant que M. [K] ne disposait pas de garanties de représentation et qu’aucune autrre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire. Aucun élément ne faisait, en effet, obstacle à la mise en place d’une assignation à résidence.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de l’intéressé et d’ordonner sa remise en liberté, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes présentés par les parties.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [K] enregistré sous le N°RG 26/03166 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03165 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJQZ ;
DÉCLARONS le recours de M. [L] [K] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [L] [K] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 27 avril 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 27 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
- Astreinte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Paiement ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Développement ·
- Suspension des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Remboursement
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Origine ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Burn out ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Titre ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bois ·
- Route ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Fins ·
- Education
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Information
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.