Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 2 déc. 2025, n° 22/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 22/05009 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2L4 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [Y] épouse [W]
C /
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1789 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/24874 du 25/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ET
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 31 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9124 du 17/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, vestiaire : 31
Me Dominique JOLY, vestiaire : 1789
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 mai 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens;
CONSTATE l’acceptation par Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE)
et de
Madame [G] [Y], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [G] [Y] et de Monsieur [I] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [G] [Y] et Monsieur [I] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [W] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; pendant la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
à charge pour Monsieur [I] [W] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [I] [W] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [G] [Y] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [W] ;
DISPENSE Monsieur [I] [W] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Effet rétroactif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Paiement ·
- Preneur
- Locataire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Développement ·
- Suspension des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Remboursement
- Amiante ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Origine ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Liste
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bois ·
- Route ·
- Épouse ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Information
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Élève ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Personnes
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Burn out ·
- Législation ·
- Date certaine ·
- Titre ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.