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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 9 févr. 2026, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/ 87
AFFAIRE N° RG 24/02233 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NNQ
Jugement Rendu le 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
SAS [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Madame [W] [P]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [C] [P], représenté par sa mère Madame [W] [P]
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 octobre 2025, différée dans ses effets au 24 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 08 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [P], gérant d’une SARL [11], serait décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder Madame [W] [P], son épouse, et ses quatre enfants [C], [I] [Z], [L] et [T] [P].
La SAS [12] se prévaut d’une lettre de change d’un montant de 30000 € acceptée par [11], avalisée par Monsieur [P], en date du 28 février 2022 (sa pièce n° 1). Ladite lettre de change étant revenue impayée en l’état de la liquidation judiciaire de [11], la société demanderesse a formé opposition à concurrence de ladite somme auprès du notaire chargé de la succession (pièce n° 4).
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la SAS [12] a fait assigner Madame [W] [P], en personne et ès qualités de représentante légale de l’enfant mineur [C] [P], ainsi que Mesdames [I] [Z] [P], [L] [P] et [T] [P] et sollicite entendre :
vu l’aval sur lettre de change
— dire et juger valable l’aval sur lettre de change donné par Monsieur [Y] [P] ;
— dire qu’il s’agit d’un élément du passif de la succession de Monsieur [Y] [P] ;
en cas d’acceptation pure et simple de la succession,
condamner :
— Madame [W] [P], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Turquie) domiciliée [Adresse 9] (France) en sa qualité de conjoint survivant et ès qualités de représentante légale de Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 5], domicilié à la même adresse, à hauteur de ses parts dans la succession ;
— Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 5] domicilié à la même adresse, représenté par sa mère Madame [W] [P], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] pris en sa qualité d’héritier de [Y] [P] à hauteur de ses parts dans la succession ;
— Madame [I] [Z] [P], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 5], domiciliée à la même adresse, prise en sa qualité d’héritier de [Y] [P] à hauteur de ses parts dans la succession ;
— Madame [L] [P], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 13] (Turquie), domiciliée à la même adresse, prise en sa qualité d’héritier de [Y] [P] à hauteur de ses parts dans la succession ;
— Madame [T] [P], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 5], domiciliée à la même adresse, prise en sa qualité d’héritier de [Y] [P] à hauteur de ses parts dans la succession ;
en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net
— donner acte au créancier de sa déclaration entre les mains du notaire chargé de la succession ;
— autoriser le notaire chargé de la succession à régler le créancier demandeur à hauteur de 30000 € ;
en tout état de cause
— allouer au requérant la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En ses conclusions communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 juillet 2025, la SAS [12] maintient l’intégralité de ses demandes.
En leurs dernières écritures communiquées le 17 juillet 2025, les consorts [P] demandent au Tribunal :
à titre principal
— de prononcer la nullité de la lettre de change prétendument signée par Monsieur [Y] [P] le 28 février 2022 ;
— débouter la société [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
— dire et juger que la société SAS [12] n’établit pas être créancière de la SARL [11] ;
— débouter la société SAS [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en toutes hypothèses
— ordonner à la société SAS [12] de réaliser la mainlevée de son opposition du 7 novembre 2022 adressée à l’étude notariale de l’Audacieuse, sise [Adresse 15], et ce sous astreinte de 150 € par jour à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société SAS [12] à payer aux consorts [P] la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SAS [12] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prise le 9 octobre 2025, avec clôture différée au 24 novembre 2025, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 8 décembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les défendeurs contestent la signature de Monsieur [Y] [P] sur la lettre de change du 28 février 2022, tant en sa qualité de gérant de la SARL [11] qu’en sa qualité d’aval, observant que les signatures figurant sur la lettre de change (pièce n° 1 de la société demanderesse) sont très différentes de celle portée sur les statuts de la société [11] en date du 15 septembre 2016 (pièce n° 5 de la même) et que notamment il manque un petit signe « r » devant figurer devant le nom de famille [P].
Le Tribunal, saisi sur le fondement de l’article 287 al. 1er du Code de procédure civile qui dispose :
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté I[…] »,
constate que ces critiques sont tout à fait pertinentes, de sorte qu’il conviendra de prononcer la nullité de la lettre de change du 28 février 2022 pour défaut de consentement et débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes.
En l’état d’une déclaration de créance par devant notaire le 7 novembre 2022, qui ne constitue pas opposition faute de preuve d’un acte de succession, il n’y a pas lieu d’ordonner à la SAS [12] de procéder à la mainlevée de cette prétendue opposition, a fortiori sous astreinte.
La SAS [12], succombante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que les consorts [P] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SAS [12] sera condamnée à leur payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de la lettre de change du 7 février 2022 pour défaut de consentement du tiré et de l’aval ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [12] à payer à Madame [W] [P], à Monsieur [C] [P], mineur représenté par sa mère, Madame [W] [P], ainsi qu’à Mesdames [I] [Z] [P], [L] [P] et [T] [P], la somme globale de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Me Alexandre GAVEN
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