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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/10326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10326 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHG7
N° de MINUTE : 25/00594
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société HOMELAND SAS.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
C/
DEFENDEURS
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] et Monsieur [G] [H] ont acquis la propriété des lots n°5, 104 et 26 de l’immeuble sis [Adresse 3] (93).
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, la société HOMELAND, a fait assigner Madame [E] [H] et Monsieur [G] [H] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes fins et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H] et Monsieur [G] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], les sommes suivantes :
− 4.100,44 € au titre des charges de copropriété arrêtées le 17 septembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure du Conseil du syndicat en date du 12 décembre 2023 ;
− 2.023€ au titre des frais de recouvrement générés par ce défaut de paiement ;
− 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
DIRE que cette condamnation sera augmentée par application du taux d’intérêt légal à compter de la date de la présente assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
SE RESERVER le droit de la liquider ;
Si le Tribunal venait à faire droit à la demande de délai de paiement sollicité par Madame [H],
DIRE que la durée de l’échéancier de paiement sera limitée à 3 mois maximum à compter du prononcé du jugement à intervenir et que l’apurement de la dette sera réalisé en sus du paiement des charges courantes ;
DIRE qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans formalité préalable ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H] et Monsieur [G] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [E] [H] et Monsieur [G] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELER que le Jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [H] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, elle a demandé au tribunal de :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande en reprise de solde de 533,24 €,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de condamnation aux frais de recouvrement,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande condamnation à titre de dommages et intérêts DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Après déduction des versements effectués par Madame [H] postérieurement à l’assignation,
— ACCORDER à Madame [H] les délais de paiement les plus larges.
Il ressort des pièces versées par Madame [H] que Monsieur [G] [H] est décédé le 05 juin 2022.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et fixée à l’audience du 05 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Selon l’article 870 du code civil, Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, le 10 juin 2024, Madame [H] a notifié par RPVA ses premières conclusions au syndicat des copropriétaires ainsi que les huit pièces venant au soutien de celles-ci. La pièce n°1 ainsi notifiée est la copie intégrale de l’acte de décès de Monsieur [G] [H] établissant que ce dernier est décédé le 05 juin 2022. Malgré la communication de cette pièce, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [H].
Il se déduit en conséquence de ces éléments, le tribunal étant saisi de prétentions à l’encontre Monsieur [H], que l’instance a été interrompue depuis le 10 juin 2024 à son égard.
Dès lors, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et ce, aux fins de régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATONS l’interruption partielle de l’instance à compter du 10 juin 2024 du fait de la notification au syndicat des copropriétaires de l’acte de décès de Monsieur [G] [H] ;
REVOQUONS l’ordonnance de clôture du 22 juin 2022,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 à 10h00 pour régularisation par le syndicat des copropriétaires de la procédure ou, à défaut, pour radiation.
Fait au Palais de Justice, le 30 avril 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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