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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12/05/25
à Me KUHN-MASSOT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04803 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IZX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (TINISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [C] [H] un crédit amortissable d’un montant de 6.800 euros, remboursable en 80 mensualités de 98,07 euros (sans assurance facultative), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Sogefinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, mis en demeure M. [C] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, la société Sogefinancement lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
A la suite d’une opération de fusion absorption, la société Sogefinancement est devenue Franfinance.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a fait assigner M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.585,13 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 août 2021, dont 478,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2022, date de la déchéance du terme;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande de la partie défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées pae la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Franfinance, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle demande la résolution judiciaire du contrat de crédit et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [C] [H], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il explique qu’à la suite de la clôture de son compte courant, il n’a pu régler les échéances du crédit. Il ajoute avoir repris les paiements auprès d’un commissaire de justice jusqu’au mois de juillet 2023. Il sollicite l’octroi de délais de paiement en raison de sa situation personnelle et financière.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’action en paiement
Sur la qualité à agir de la société Franfinance
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’à la suite d’une opération de fusion-absorption, la société Sogefinancement est devenue Franfinance. La société Franfinance a donc qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 20 août 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 30 juillet 2024, l’action de la société Franfinance sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur” qui prévoit qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt est laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, ait adressé à l’emprunteur, le 28 novembre 2022, une mise en demeure préalable de payer la somme de 446,25 euros dans un délai de quinze jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 23 décembre 2022, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit du 10 août 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Franfinance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [C] [H] n’a pas respecté ses engagements contractuels – ce qu’il reconnaît – en ce qu’il a cessé d’honorer les échéances du contrat de crédit à compter du mois d’août 2022, étant relevé que des irrégularités de paiement avaient commencé en mai 2022. Au moment de la mise en demeure du 28 novembre 2022, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 446,25 euros, représentant quatre échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Franfinance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [C] [H] (6.800 euros) et les règlements effectués (1.318,07 euros), soit la somme de 5.481,93 euros.
M. [C] [H] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il convient de préciser que les sommes versées à ce titre par M. [C] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues. Enfin, la demande de la société Franfinance au titre de la clause pénale sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation personnelle et financière de M. [C] [H] dont il est justifié par les pièces produites, il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 228 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, à l’encontre M. [C] [H] au titre du contrat de crédit souscrit le 10 août 2021 ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 10 août 2021 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 10 août 2021 entre la société Sogefinancement devenue Franfinance et M. [C] [H];
CONDAMNE M. [C] [H] à payer à la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 5.481,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [C] [H] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 228 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
DIT que les sommes versées à ce titre par M. [C] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, du surplus de ses demandes;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens ;
DEBOUTE la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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