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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 9 oct. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/151
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01259 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COCH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [R] [I] [L] épouse [M]
C/
[O] [M]
Grosse et
Expédition le
à
la SARL [9]
la SARL [12]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [R] [I] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (74)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n°2023-1527 du BAJ de [Localité 10] du 29 octobre 2024)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (93)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [P] [F]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 09 Octobre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 26 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 23 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [B] [R] [I] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (74)
ET DE :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (93)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 5 janvier 2024 ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants [V] et [H] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— Pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
— Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent le ou les établissements fréquentés par les enfants,
A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance et connue des enfants,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine
DIT que par dérogation à cette organisation, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peuvent s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge exclusive du père,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la charge du père à la somme mensuelle de 150 (CENT CINQUANTE) euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser ladite contribution à Madame [B] [L] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu’il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu’à l’âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l’enfant majeur lorsqu’il disposera d’un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d’autonomie, et ce jusqu’à l’âge maximal de de 25 ans,
DIT que ces pensions seront indexées le premier mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac) pour la première fois le 1er mars 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mars de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux parents créancier la transmission étant faite par le greffe à l’ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l’article 1074-4 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toute autre demande de chaque partie ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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