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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [C], [K] épouse, [W]
née le 14 Juillet 1971 à ,
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 4] D,
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
,
[C], [K] épouse, [W]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dr, [T]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [W] a déposé, le 7 juillet 2023, une demande d’aide et de prestations au titre de son handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) de Moselle.
Par décisions en date du 4 mars 2024, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES (CDAPH) de Moselle et le Président du Département ont rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) et sur l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Sa demande portant sur l’octroi de la prestation de compensation de handicap (PCH) était également rejetée.
Madame, [W] a formé un recours administratif à l’encontre de ces décisions.
La CDAPH par décision rendue le 29 avril 2024 a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision de refus d’attribution de l’AAH et de la PCH. Le Président du Département confirmait également la décision de rejet de la CMI mention invalidité ou priorité.
Suivant courrier recommandé expédié le 22 mai 2024, Madame, [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par dernières conclusions, la MDPH demande au tribunal de confirmer les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) et du Président du Département litigieuses refusant l’allocation aux adultes handicapés, la CMI mention invalidité ou priorité, et la prestation de compensation de handicap à la demanderesse. La MDPH sollicité subsidiairement une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. La MDPH de Moselle, dispensée de comparaître, et Madame, [W], représentée par son conseil substitué, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame, [W] est recevable, ce recours est autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation de handicap
Au soutien de son recours, Madame, [W] fait valoir que, suite à une opération du poumon, elle s’est trouvée en oxygénothérapie et dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle. Elle fait par ailleurs état d’autres pathologies (hypertension, diabète) dont elle est atteinte depuis longtemps, outre un cancer du fémur (certificat médical du 10 mai 2025).
La MDPH de Moselle relève que les éléments recueillis n’ont pas d’établir que, à la date de la demande, Madame, [W] se trouvait dans les conditions d’octroi des différentes allocations demandées. Ainsi, si un taux d’IPP compris entre 50 et 79% lui a été reconnu, la demanderesse ne justifiait pas d’une RSDAE. Quant à la PCH, il a été retenu que Madame, [W] ne justifiait d’aucune difficulté grave ou absolue.
***********************
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à, [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
S’agissant de la PCH, l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que « l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Les activités concernées sont les suivantes :
« Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».
L’article R142-16 du même code dispose encore que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, au regard des éléments produits par Madame, [W] quant à ses difficultés de santé et des atteintes à son autonomie en résultant, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’il devra être tenu compte de la situation de la demanderesse à la date de sa demande.
Il sera précisé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s’agissant des spécialités médicales concernées.
Dans l’attente les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame, [C], [W] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame, [C], [W] ;
DESIGNE pour y procéder le Dr, [T], [L], [Adresse 6]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame, [C], [W],examiner Madame, [C], [W],décrire l’état de santé de Madame, [C], [W] A LA DATE DU 7 JUILLET 2023 ;dire s’il existe chez Madame, [C], [W] à la date du 7 juillet 2023 des pathologies invalidantes et en décrire les effets ;dire si Madame, [C], [W] présentait au 7 juillet 2023 un taux d’incapacitéinférieur à 50%,supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,supérieur ou égal à 80%,si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame, [C], [W] présentait au 7 juillet 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire : si à cette date Madame, [C], [W] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 7 juillet 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 7 juillet 2023,dire s’il existe chez Madame, [C], [W] à la date du 7 juillet 2023 une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités faisant partie des actes essentiels de la vie dans les domaines de la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales, les relations avec autrui, activités telles que visées à l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des famille et définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel,dire si ces difficultés éventuelles sont définitives ou sont présentes pour une durée d’au moins un an au 7 juillet 2023,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport et à la demande des parties, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins les assistant ou les représentant pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame, [C], [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la MDPH de Moselle devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 décembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame, [C], [W] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la MDPH dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la MDPH pourra répondre aux conclusions de Madame, [C], [W] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assisté de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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