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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUXIFIP c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur BC NORD, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de BATI ETANCHE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD assureur d'OPIGEZ SOLS ET MURS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3C3
SL/ST
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AUXIFIP
[Adresse 49]
[Localité 43]
représentée par Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David EPAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur d’EGIS BÂTIMENTS NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 42]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, assureur de ROGER DELATTRE
[Adresse 38]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, assureur de Spacing Nord
[Adresse 38]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur BC NORD
[Adresse 13]
[Localité 44]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de STS NORD
[Adresse 13]
[Localité 44]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de CANER
[Adresse 13]
[Localité 44]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de BATI ETANCHE CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 44]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’OPIGEZ SOLS ET MURS
[Adresse 13]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Rougerie Tangram
[Adresse 7]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST
[Adresse 39]
[Localité 32]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BC NORD
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD ASPHALTE
[Adresse 52]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA, assureur de NORD ASPHALTE
[Adresse 38]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de ROGER DELATTRE, NORD ASPHALTE et Spacing Nord
[Adresse 38]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CANER
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante
S.A. BATI ETANCHE CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. ROGER DELATTRE
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT OMER
[Adresse 9]
[Localité 29]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Edouard CLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SPACING NORD
[Adresse 45]
[Localité 31]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. EXUPRO
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante
Mutuelle MAAF ASSURANCES
[Adresse 48]
[Localité 37]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A. MAAF ASSURANCE SA, assureur d’EXUPRO
[Adresse 48]
[Localité 37]
non comparante
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 25]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 40]
[Localité 33]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société EAU AIR SYSTÈME
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. ELECTRICITE THERMIQUE INGENIERIE SERVICE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
S.A.S. BC INOXEO
[Adresse 54]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SERVICES TECHNIQUES DES BETONS
[Adresse 8]
[Localité 28]
non comparante
S.N.C. LINKCITY NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 27]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de BOUYGUES BATIMENT NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 42]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. DALKIA
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SCENEO
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hélène BRAJOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 36]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 41]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 42]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée par Me Maxence Laugier, conseil de la S.A. Auxifip enregistrée au greffe le 9 juillet 2025, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 10 juin 2025 rendue dans l’instance enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/163 ;
Vu le courrier du 3 septembre 2025 que le greffe a adressé aux conseils des autres parties afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu le message de Me Emilie Cheval, conseil de la S.A.S. Sceneo indiquant ne pas avoir d’observations ;
Vu le message de Me Claire Titran, conseil de la S.A.S. BC Nord et de la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BC Nord indiquant s’en rapporter ;
Vu le message de Me Arnaud Vercaigne, conseil de la S.A.S. Spacing Nord, indiquant s’en rapporter ;
Vu le message de Me Christophe Pauchet, conseil de la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer, indiquant ne pas avoir d’observations ;
Vu le message de Me Thomas Deschryver, conseil de la S.A. Dalkia indiquant s’en rapporter ;
Vu le message de Me Estelle Denecker-Verhaeghe, conseil de la S.A.R.L. Surface Carrelage indiquant s’en rapporter ;
Vu le message de Me Alice Dhonte, conseil de la S.A. Gan Assurances indiquant ne pas avoir d’observation à formuler ;
Vu les conclusions de Me Anne Loviny, conseil de la compagnie Maaf Assurances indiquant s’en rapporter ;
Vu les conclusions de Me Gilles Grardel, avocat de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société IE Caner et de la société Bati Etanche indiquant s’en rapporter ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En vertu des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la société Auxifip indique que l’ordonnance susvisée :
— omet de mentionner au titre des parties défenderesses la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— comporte une erreur sur l’adresse de la société Egis Bâtiments Nord Est à rectifier.
Il ressort de l’examen de l’assignation ayant initiée l’instance n°RG 25/163 que la société Allianz Iard a été mise en cause en qualités suivantes :
— assureur dommages-ouvrage,
— assureur de Bouygues Bâtiments Nord Est
— et assureur d’Egis Bâtiments Nord Est.
En outre, il est manifeste que l’ordonnance visée est entachée d’une erreur en indiquant [Adresse 46] au lieu d'[Adresse 50] concernant l’adresse de la société Egis Bâtiments Nord Est.
Par conséquent, il convient de rectifier en ce sens l’ordonnance visée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance contradictoire rendue sur requête,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 10 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/163 comme suit :
• en supprimant en page 2 de cette décision la mention « [Adresse 51] » figurant dans le paragraphe débutant par la mention « S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST » et en la remplaçant par la mention suivante : « [Adresse 50] » ;
• en ajoutant en page 4 de cette décision après le paragraphe débutant par la mention « S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION » un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« S.A. ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage,
[Adresse 2] [Localité 42] » ;
Ordonne que copie de la présente décision rectificative soit annexée à la minute de la décision rectifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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