Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 11 avr. 2025, n° 20/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 20/04354 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRVU
DEMANDEUR :
Madame [W], [S], [N] [P] divorcée [L]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant comme avocat Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [O], [A] [L]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant comme avocat Me Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Corinna KERFANT et Me Isabelle DONNET
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [T] [K] (notaire)
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [X] [L] et Madame [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 à [Localité 16] (78), sans contrat de mariage préalable.
Madame [W] [P] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugalattribué à l’épouse la jouissance gratuite du véhicule Clio dit que l’époux prendra en charge la dette locative de [D], sous réserve de droit à récompensedit que l’épouse assumera le prêt mobilhome de 430 euros par mois ainsi que le prêt [19] de 133 euros sous réserve du droit à récompensedit que les époux assumeront par moitié les crédits [12], [15] et [25] sous réserve de droit à récompense.
Par jugement du 8 octobre 2015, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par acte d’huissier délivré le 18 août 2020, Madame [W] [P] a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Versailles aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des partiescommettre un notaire pour y procéderpréalablement et pour y parvenir : ordonner la vente sur licitation du bien sis à [Localité 16] (78)fixer à 1 160 euros par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [L], à compter du 18 décembre 2012condamner Monsieur [X] [L] à lui verser la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [X] [L] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 14 décembre 2024, elle a maintenu ses demandes.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2022, Monsieur [X] [L] a demandé au juge des affaires familiales de :
Vu la saisine de Maitre [T] [K], notaire, pour finaliser un projet de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] et Madame SERREVu les demandes du notaire pour procéder à la finalisation du projetprononcer un sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces, conformément à l’article 378 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente d’un projet d’état liquidatif devant être établi par le notaire. Ce dernier a soumis aux parties un projet d’état liquidatif en août 2023.
L’avocat de Monsieur [X] [L] a indiqué en septembre 2024 qu’il n’avait plus de nouvelles de son client et qu’il avait dégagé sa responsabilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant au partage.
Madame [W] [P] justifie par ailleurs que des discussions ont eu lieu pour tenter de parvenir à un partage amiable, sans succès, les démarches engagées par les parties devant notaire, en présence de leurs avocats respectifs, n’ayant pu aboutir à aucun accord.
La demande en partage est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [T] [K], notaire au sein de l’office [B] et associées à [Localité 21] (78), sera désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [L] et Madame [W] [P] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [L] occupe privativement le bien commun sis à [Localité 16] (78), ayant constitué le domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée par l’ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2012.
Le jugement de divorce n’ayant pas fixé de date antérieure, la date des effets du divorce à retenir est celle de l’ordonnance de non conciliation, conformément à l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à l’époque de la requête en divorce.
Monsieur [X] [L] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 18 décembre 2012.
Madame [W] [P] produit une estimation de l’agence de [10] du 25 janvier 2023, retenant une valeur locative mensuelle entre 1 400 et 1 500 euros.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [L] à l’indivision sera donc fixée, après application d’une décote de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation, à la somme mensuelle de 1 160 euros (1 450 x 80%).
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des partageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le juge ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1273 du code de procédure dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [X] [L] qui se maintient dans les lieux et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
Compte-tenu de la valeur vénale nette vendeur de 450 000 euros retenue par les parties lors de la signature du mandat de vente signé en janvier 2024, la mise à prix sera fixée à 315 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis jusqu’à provocation d’enchères.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [W] [P] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [X] [L] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [L] et Madame [W] [P] et de l’indivision post communautaire subsistant entre eux ;
Renvoie les parties devant Maître [T] [K], notaire au sein l’office [B] et associées à [Localité 21] (78), ainsi désignée pour y procéder, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché dans le présent jugement ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à interroger [13], [14], l’administration fiscale et tout organisme centralisant les informations relatives aux contrats d’assurance-vie, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit qu’à défaut de présentation d’un des copartageants le notaire pourra le mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif, dans le délai d’un an suivant sa désignation;
Dit que le juge commis veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile et qu’il pourra à cette fin, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi en cours de procédure, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords sur le fondement des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [X] [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 160 euros par mois depuis le 18 décembre 2012, jusqu’à la vente ou libération des lieux ;
En cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties, à l’issue du délai initial d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif :
Ordonne pour parvenir au partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien immobilier suivant :
une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 17][Adresse 8]), figurant au cadastre sous les références : Section AO n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 24], pour une superficie de 00 ha 13 a 75 ca ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 315 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers, puis de moitié jusqu’à provocation d’enchères ;
Dit que la vente aura lieu aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Ordonne que la publicité comprendra une publicité dans un journal d’annonces légales dans l’arrondissement du lieu de l’immeuble mais également dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles, outre une insertion sommaire dans deux journaux locaux, ainsi qu’une parution sur [22] et sur [11] ;
Ordonne que l’huissier de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant, pourra:
établir un procès-verbal de description qui sera annexé au cahier des conditions de vente,procéder à la visite des lieux avant la vente et ce, deux fois deux heures, se faire assister, en application des dispositions de l’article R 322-3 du code de procédure civile d’exécution, de la force publique, d’un serrurier et si besoin de tout sapiteur pour l’établissement des certificats et diagnostics prévus par la loi et préalables à la vente ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Déboute Madame [W] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Identité ·
- Acte de notoriété ·
- République ·
- Secret professionnel ·
- Décès ·
- Intérêt légitime ·
- Secret
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Carrelage
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Trouble ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Siège social
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Épuisement professionnel ·
- Comités ·
- Législation ·
- Affection ·
- Harcèlement moral
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Bolivie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Partage
- Précaire ·
- Pépinière ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Communauté d’agglomération ·
- Avenant ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Père
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Activité ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Prestation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Pénal ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.