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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 23 déc. 2025, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/02647 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/1507
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Chef de chantier
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [I], [P], [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 septembre 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 août 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [H], [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]
et
Mme [I], [P], [F] [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 14 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] [E] et [N] [E] est exercée en commun par les deux parents Mme [I] [O] et M. [H] [E] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [S] [E] et [N] [E] au domicile de Mme [I] [O] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [H] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— l’intégralité des petites vacances scolaires de [Localité 15], d’hiver et de printemps, à charge pour M. [H] [E] de prévenir Mme [I] [O] 1 mois à l’avance de son intention d’exercer son droit ou non ;
— pendant les petites vacances de Noël / Nouvel an : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en tout état de cause en respectant une alternance chaque année ;
— pendant les vacances d’été : partage par quarts : sous réserve pour M. [H] [E] de prévenir Mme [I] [O] au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’été concerné, dans la mesure où en qualité d’assistante maternelle elle est contrainte d’indiquer aux parents des enfants gardés les périodes de congés estivaux 5 mois à l’avance. A défaut pour M. [H] [E] de prévenir, au 31 décembre précédent, la répartition suivante s’appliquera d’office : les années paires, le 1er et 3e quarts chez le père et 2e et 4e quarts chez la mère, et inversement les années impaires ;
à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Mme [I] [O] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 9 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prendra la forme d’un droit d’usage et d’habitation du logement sis [Adresse 10] à [Localité 11] au profit de Mme [I] [O] ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [14] », service médiation familiale, [Adresse 7] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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