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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 9 mars 2026, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE DU : 09 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/00133 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYT6
Jugement Rendu le 09 MARS 2026
AFFAIRE :
[M] [F] épouse [H]
C/
[P] [Y]
[B] [C]
[J] [W]
ENTRE :
Madame [M] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), de nationalité Allemande,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977, de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 3] 1984, de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, prororgé au 09 mars 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
Exposé du litige :
En septembre 2014, Mme [M] [F] épouse [H] a acquis un fonds libéral d’exercice de la profession d’infirmier sis à [Localité 4] (21).
Le 9 mars 2016, elle a cédé 50 % de sa patientèle à Mme [P] [Y] après avoir conclu avec elle (le 1er janvier 2016) un contrat d’exercice en commun avec partage des frais en vue de l’exploitation de la patientèle incluant un appartement pris à bail (le propriétaire étant le mari de Mme [Y]) dévolu à l’exercice de cette activité.
Le 1er juillet 2018, elle a cédé 25 % de sa patientèle à Mme [B] [U] épouse [C] après que Mmes [T] et [Y] aient conclu avec elle le 1er juin 2017 un contrat de collaboration libérale entre infirmiers.
A partir de 2019, Mme [J] [W] a exercé au sein du groupement à la faveur de contrats de remplacement signés avec Mme [T] ou de contrats de collaboration libérale.
Début 2022, des difficultés relationnelles sont apparues entre les quatre infirmières, jusqu’au 15 avril 2022, où les trois dernières ont informé la première de leur souhait de séparation et lui ont soumis un projet de cession de ses parts soit 25 % à Mme [C].
Après le refus de Mme [T], Mmes [Y], [C] et [W] ont notifié à la première par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2022 leur volonté de mettre fin à leur association et collaboration à compter du 25 avril 2022, en mentionnant des motifs déontologiques et une faute grave.
Une lettre d’information relative à la division du cabinet infirmier datée du 15 avril 2022 et cosignée par les quatre infirmières a été adressée aux patients.
Mme [T] a été placée en arrêt-maladie pour dépression à compter du 20 avril 2022.
Le 11 juillet 2022, une réunion de médiation s’est tenue via le conseil de l’ordre des infirmiers. Il n’a pas été donné suite à l’accord trouvé au bénéfice de Mme [T].
C’est pourquoi par acte du 11 janvier 2023, Mme [T] a fait assigner Mmes [Y], [C] et [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon, 1ère chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1871 du code civil :
— à titre principal, constater la réunion des conditions d’affectio societatis, d’apports et de participation aux pertes et bénéfices entre les parties, juger qu’il résulte bien de leur volonté de s’inscrire dans une société créée de fait, que la patientèle de cette société constitue un bien indivis, constater que les droits de Mme [T] se portent à hauteur de 25 % de la patientèle indivise ; en conséquence, condamner solidairement Mmes [Y], [C] et [W] au paiement de la somme de 28.674 € outre actualisation à intervenir, correspondant à la perte de revenus de Mme [T] au titre de la patientèle indivise, ainsi qu’à la reprise des biens indivis de Mme [T] pour un montant de 26 226 € HT du fait de son exclusion ;
en outre, juger que la notification d’exclusion a été effectuée de manière brutale par Mmes [Y], [C] et [W] ; en conséquence juger qu’elles seront solidairement redevables de la somme de « 20 000 » € à titre de dommages et intérêts, dont 10 000 € pour préjudice moral et 18 000 € pour couvrir l’absence de prise en charge des 90 premiers jours d’arrêt-maladie de Mme [T] par son contrat de prévoyance ; de plus, juger que cette notification d’exclusion n’a pas été effectuée de bonne foi par Mmes [Y], [C] et [W] ; en conséquence, juger qu’elles seront solidairement redevables d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, constater que Mmes [Y], [C] et [W] ont mis fin à leurs contrats respectifs avec Mme [T] sans en respecter le délai de préavis ; juger qu’elles ont ainsi rompu leurs relations contractuelles de manière brutale conduisant à des répercussions sur l’état de santé de Mme [T] ; en conséquence juger qu’elles seront solidairement redevables de la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts, dont 10 000 € pour préjudice moral et 18 000 € pour couvrir l’absence de prise en charge des 90 premiers jours d’arrêt-maladie de Mme [T] par son contrat de prévoyance ; de plus, juger que cette notification de la rupture des relations contractuelles n’a pas été effectuée de manière loyale par Mmes [Y], [C] et [W] ; en conséquence, juger qu’elles seront solidairement redevables d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; de plus, constater que les droits de Mme [T] sur le chiffre d’affaires se portent à hauteur de 25 % de la patientèle indivise ; juger que l’activité de Mme [T] a été fortement désorganisée du fait de la brutalité et de la déloyauté dans la rupture des relations contractuelles par les parties adverses ; en conséquence, condamner solidairement Mmes [Y], [C] et [W] au paiement de la somme de 28 674€ outre actualisation à intervenir, correspondant à la perte de revenus de Mme [T] du fait de la désorganisation de son activité suite à la rupture brutale, déloyale et concertée des relations contractuelles entre tenues avec les parties adverses ; condamner solidairement Mmes [Y], [C] et [W] au paiement de la somme de 26 226 € HT correspondant à la valeur de la patientèle perdue par Mme [T] du fait de la désorganisation de son activité suite à la rupture brutale, déloyale et concertée des relations contractuelles entre tenues avec les parties adverses ;
— en tout état de cause, juger que Mmes [Y], [C] et [W] seront solidairement redevables envers Mme [T] d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elles seront solidairement condamnées aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [T] a maintenu ses demandes sauf à demander qu’il soit jugé qu’il était impossible de caractériser une quelconque faute déontologique de sa part et à voir débouter les défenderesses de leurs propres demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mmes [Y], [C] et [W] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à verser à Mmes [Y] et [C] une somme de 25 000 € ;
— la condamner à verser à Mmes [Y], [C] et [W] une somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 22 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 1er décembre 2025 prorogé jusqu’au 9 mars 2026.
Motifs :
Sur la demande principale :
La demanderesse recherche la responsabilité contractuelle des défenderesses en estimant à titre principal qu’elles ont créé une société de fait dans les conditions prévues par les articles 1832 et suivants du code civil, avec les précisions apportées par les articles 1871 et suivants, avant de déterminer les droits qui seraient les siens au sein de la dite société (25 % de la patientèle indivise) et de réclamer une indemnisation du fait de la perte de revenus subie du fait de l’exploitation indivise de la clientèle (28 674 €), mais également la reprise des apports et le partage des biens indivis (26 226 € HT) du fait de son exclusion.
Elle invoque en outre la brutalité intervenue lors de la notification de la dissolution de la société pour réclamer l’indemnisation de son préjudice moral (10 000 €) et de son préjudice matériel (18 000 €) du fait de l’absence de prise en charge des 90 premiers jours de l’arrêt-maladie subséquent, ainsi que la mauvaise foi avec laquelle cette notification serait intervenue, qui justifierait des dommages et intérêts supplémentaires (10.000 €).
L’article 1832 dispose : La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. (…) Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Il est constant que trois conditions cumulatives permettent de retenir l’existence d’une société de fait : une affectio societatis matérialisée par une intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun, un apport de biens, droits ou activités, et un partage des bénéfices et des pertes.
L’article 1871 précise que l’existence de cette société peut être prouvée par tous moyens, et l’article 1871-1 que les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés civiles si la société a un caractère civil.
Il appartient à la partie qui invoque l’existence de cette société de fait de la prouver.
En l’espèce, les défenderesses le contestent essentiellement en l’absence de partage des bénéfices et pertes.
Mme [T] sur ce point renvoie à la lettre des contrats en leur article 6 (exposé des charges communes soit « eau, électricité, téléphone, assurance, et loyer en cas de bail commun ») pour affirmer que les économies réalisées par le partage des frais influeraient nécessairement sur le bénéfice commun, et évoque le logiciel de gestion de cabinet qui permettait un suivi de comptabilité commun.
Mais il faut relever avec les défenderesses que chacune exerçait de façon indépendante, facturait et encaissait ses honoraires pour son propre compte, disposait de son propre expert-comptable et d’un bail individualisé avec le propriétaire du local professionnel, de sorte que le loyer était de fait exclu des charges communes. S’agissant des autres charges, elles font savoir que l’article 6 du contrat d’exercice en commun prévoyant un partage des frais est resté lettre morte s’agissant de Mme [Y] et que ce contrat n’a jamais été signé s’agissant de Mme [C]. S’agissant du logiciel de gestion, elles avaient chacune leurs propres codes d’accès même si cet accès pouvait être partagé.
Dans ces conditions, et compte-tenu de l’hétérogénéité des liens contractuels qui unissaient les parties, Mme [T] ne prouve pas que la condition de partage tant des bénéfices que des pertes soit remplie, ni par conséquent l’existence de la société de fait alléguée puisque les conditions précitées sont cumulatives.
Elle ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes de réparation du fait de la dissolution d’une telle société.
Sur la demande subsidiaire :
A titre subsidiaire, Mme [T] recherche encore la responsabilité contractuelle des défenderesses du fait du non-respect des préavis prévus à chacun des contrats, cette rupture brutale ayant entraîné un choc psychologique à l’origine des dommages tant matériels que moraux qui justifieraient une indemnisation à hauteur des mêmes montants.
En visant les contrats d’exercice en commun conclus avec Mmes [Y] et [C], la demanderesse invoque la violation tant de l’article 9.2 relatif au retrait d’un cocontractant moyennant un préavis de six mois, que de l’article 9.3 relatif à l’ « exclusion » (pour « manquement aux obligations contractuelles, manquement grave aux règles professionnelles ou à la convention des infirmiers, ou absences injustifiées mettant en cause de manière grave la continuité des soins ») lequel prévoit qu’elle « ne pourra être prononcée qu’après mise en demeure adressée par lettre recommandée de mettre fin dans un délai de dix jours aux manquements constatés, la notification de l’exclusion devant être notifiée par pli recommandé avec avis de réception, un délai de dix jours devant être respecté entre la notification de l’exclusion et son application ».
En visant par ailleurs le contrat de remplacement conclu avec Mme [W] le 1er septembre 2019, la demanderesse invoque la violation de l’article 11.2 relatif à la résiliation unilatérale en cas de manquement aux obligations du contrat moyennant un préavis de 15 jours.
Il faut d’abord relever qu’aucun contrat d’exercice en commun n’a été conclu entre Mme [T] et Mme [C], la première ne pouvant se contenter de dire qu’il a été « produit aux débats » pour établir son existence, dès lors que si sa pièce n°7 comporte notamment un document intitulé « contrat d’exercice en commun avec partage des frais » entre Mmes [F] et [C], ce document n’est pas signé. Il ne peut donc recevoir application.
S’agissant du contrat de remplacement conclu avec Mme [W], il faut constater que l’article relatif à la résiliation anticipée ne concerne que les manquements de la remplaçante aux obligations prévues au dit contrat (dates de remplacement, soins consciencieux aux patients, assurance, confraternité, non-concurrence…), et non par définition l’ « éviction » éventuelle de la « remplacée ». Il n’est donc pas applicable en l’espèce.
S’agissant du contrat d’exercice en commun cette fois conclu entre Mmes [F] et [Y], l’article 9.2 ne concerne que le retrait volontaire d’un cocontractant, et non son exclusion « fautive ». Il n’est donc pas applicable en l’espèce. L’article 9.3 prévoit en revanche les modalités d’une exclusion fautive, notamment pour manquement grave aux règles professionnelles. Tel était le cas en l’espèce puisque les défenderesses ont notifié à Mme [T] la fin de leur collaboration pour ce motif selon les termes de la lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2022, pour une division effective du cabinet le 25 avril suivant. Si cette lettre évoque une réunion du 15 avril précédant à l’occasion de laquelle les faits motivant la rupture auraient été abordés, seule la date de la notification par lettre recommandée avec avis de réception constitue le point de départ du délai de 10 jours prévu au contrat avant exclusion effective, contrairement à ce qui est indiqué dans la dite lettre (« une faute grave n’ouvrant [droit] à aucun préavis »).
Quel que soit le bien-fondé de cette décision d’exclusion, il faut constater que les modalités formelles prévues au contrat n’ont pas été respectées en ce que la mise en œuvre effective de l’exclusion ne pouvait intervenir avant le 29 avril 2022.
Mais cette faute purement formelle (et exclusivement imputable à Mme [Y] puisqu’elle seule était liée par le contrat litigieux), soit le non-respect, à quatre jours près, du délai de préavis avant mise en œuvre effective de l’exclusion, n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi et la « brutalité de la rupture des relations contractuelles » invoquées, ni par conséquent à causer un « choc psychologique » susceptible de générer lui-même le préjudice moral et matériel allégué.
En effet, la « brutalité » de la rupture est démentie par le fait que Mme [T] avait elle-même choisi de réduire son activité au sein du cabinet infirmier depuis plusieurs mois (à tout le moins depuis septembre 2019) en faisant régulièrement appel à une remplaçante en la personne de Mme [W]. De plus, le motif de l’exclusion soit la commission de fautes professionnelles graves était déjà connu de la demanderesse puisque les comportements reprochés dataient respectivement de décembre 2021 et février 2022, et qu’elle s’est vue interpeller verbalement à ce propos juste après les faits par deux autres infirmières libérales issues de cabinets différents : Mme [S], qui en a ensuite averti les défenderesses selon courriels adressés à ces dernières (pièces 7 et 8 défenderesses), et Mme [Z], selon courrier cosigné par les quatre membres de son cabinet (pièce 10 défenderesses). Enfin, Mme [T] ne conteste pas que le sujet a pu être abordé de vive voix lors de la réunion du 15 avril 2022.
Mme [T] sera donc déboutée de ses demandes subsidiaires sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence des préjudices invoqués (étant au surplus observé que l’absence de défraiement de ses premiers jours d’arrêt-maladie est inhérente au contrat de prévoyance souscrit par la demanderesse dont les termes ont été librement consentis), puisqu’aucun lien n’est établi entre la faute résiduelle finalement retenue et le « choc psychologique » allégué.
Sur la demande reconventionnelle :
Les défenderesses poursuivent à leur tour la réparation d’un préjudice issu du « comportement anti-déontologique » de Mme [T] en ce que celui-ci aurait compromis l’image de professionnalisme de leur cabinet, ainsi que la continuité des soins puisqu’elle aurait en outre omis de présenter un remplaçant, en méconnaissance des statuts.
Mais il faut constater qu’elles ne produisent aucune pièce de nature à caractériser l’existence d’une atteinte à l’image du cabinet ensuite du comportement de Mme [T], dont elles ont tiré les conséquences en lui notifiant son exclusion, doublée d’une lettre d’information aux patients sur la partition du cabinet.
De plus, l’article 10 du contrat d’exercice en commun relatif au « sort de la patientèle en cas de départ d’un cocontractant » prévoit que « celle des infirmières qui cesserait d’exercer dans le cadre du présent contrat conformément à l’article précédent [l’article 9 relatif au retrait et à l’exclusion] peut, si elle le souhaite, présenter sa patientèle à un successeur » : la présentation d’un successeur ou remplaçant n’était donc pas obligatoire, et il ne peut être reproché à Mme [T] de n’avoir pas fait usage de cette faculté compte-tenu du motif de son « départ ».
Mmes [Y], [C] et [W] seront donc déboutées de leur demande reconventionnelle, le quantum de l’indemnisation réclamée n’étant au surplus pas explicité, ce sans qu’il soit besoin d’examiner en défense les « enregistrements sonores » versés aux débats sur support clé USB, sans authentification par commissaire de justice ni même une retranscription, et encore moins la caractérisation ou non d’une faute déontologique.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Rejette les demandes tant principale que subsidiaire de Mme [M] [F] épouse [H] ;
Rejette la demande reconventionnelle de Mmes [P] [Y], [B] [U] épouse [C] et [J] [W] ;
Condamne Mme [M] [F] épouse [H] à verser à Mmes [P] [Y], [B] [U] épouse [C] et [J] [W] chacune la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [F] épouse [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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