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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 20/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°24/00443
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00261 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FGBR
AFFAIRE : Société [9] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
[5] dont le siège est sis [Adresse 2],
représentée par Madame [J] [D], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 2 Juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Octobre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/12/2024
Notifications à :
— Société [9]
— [7]
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [V] est affilié à la [4] ([6]) de la [Localité 10].
Monsieur [V] a été victime d’un accident le 17 mars 2020, lequel a été inscrit le 18 mars 2020 au registre des accidents du travail bénins de la SASU [9]. Il y est fait état de « plaie et contusion » sur le dessus de la main droite.
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2020 mentionne une « fracture de la tête du 5e métacarpe de la main droite ». Un arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [V] jusqu’au 15 avril 2020.
La SASU [9] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail datée du 30 mars 2020 dans laquelle il est fait état de ce que "selon les informations communiquées par Monsieur [V] : en déplaçant un extrudeur se serait coincé la main – plaie main droite« . L’employeur a également précisé au titre des éventuelles réserves »cf. courrier de réserve AR n° 1A 165 656 5223 3".
Par courrier en date du 15 avril 2020, la [6] a notifié à la SASU [9] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 juin 2020, la SASU [9] a saisi la Commission de recours amiable ([8]) de la [6] en contestation de cette décision.
Par requête en date du 6 octobre 2020, la SASU [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 2 juillet 2024.
A cette audience, la SASU [9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [9] ;
— juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la [6] de l’accident du travail du 17 mars 2020 déclaré par Monsieur [V] ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la [7].
A l’appui de ses prétentions, la SASU [9] s’est fondée sur les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la [6] aurait dû mettre en œuvre une instruction dès lors qu’elle avait reçu des réserves motivées de l’employeur. Elle aurait à tout le moins dû faire preuve de loyauté et attendre la réception du courrier de réserve puisqu’elle était informée de son envoi par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle s’est également fondée sur l’article R. 441-6 du même code et sur les dispositions de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 pour affirmer que le délai de 10 jours dont disposait l’employeur pour former des réserves avait été suspendu de sorte que la caisse n’aurait pas dû statuer sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] avant le 22 avril 2020.
La SASU [9] a en outre invoqué les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour considérer que la [6] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l’accident, et que les seules déclarations du salarié ne suffisaient pas, à elles seules, à établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail dès lors qu’elles n’étaient pas corroborées par des éléments objectifs et concordants.
En défense, la [4] ([6]) de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— déclarer les écritures de la caisse recevables et bien fondées ;
— déclarer le recours formé par la société [9] recevable mais mal fondé ;
— juger que la caisse a respecté les délais ;
— juger que la caisse était bien fondée à prendre en charge d’emblée l’accident du travail du 17 mars 2020 ;
— juger que la matérialité de l’accident est établie ;
En conséquence,
— déclarer l’accident du travail de Monsieur [V] du 17 mars 2020 opposable à la société [9] ;
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la [7] a rappelé, sur le fondement de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, que l’employeur disposait d’un délai de 10 jours francs à compter de la déclaration d’accident du travail pour émettre des réserves. Or, elle a affirmé que la société [9] ne démontrait pas avoir envoyé son courrier de réserves avant l’expiration de ce délai. Elle a en outre soutenu que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’était pas applicable en l’espèce et que les délais ne pouvaient avoir été suspendus.
La Caisse a également invoqué l’article L. 411-1 du même code pour faire valoir que les conditions permettant de caractériser un accident du travail étaient remplies dès lors que le certificat médical et la déclaration d’accident du travail étaient précis et concordants quant aux lésions provoquées par l’accident, et que celui-ci était survenu sur le lieu et pendant le temps de travail de Monsieur [V]. Au demeurant, elle a souligné que l’accident avait été enregistré par la société dans son registre des accidents bénins.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, prorogé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens d’inopposabilité sur la forme :
— sur la procédure d’instruction contradictoire de la [6] :
Il résulte de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale que "lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4]".
Il ressort de la combinaison des articles R. 441-7 et R. 441-8 du même code qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Il est constant que les réserves motivées visées par ces dispositions, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le non-respect de cette obligation d’information rend la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la SASU [9] a adressé le 30 mars 2020 à la [6] une déclaration d’accident du travail aux fins de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il en ressortait que « en déplaçant un extrudeur », Monsieur [V] « se serait coincé la main », et qu’il présentait des plaies sur la main droite.
Le courrier de réserves accompagnant ladite déclaration, et mentionné dans celle-ci avec les références de l’avis de réception du recommandé, remettait en cause le fait que les lésions médicalement constatées soient en lien avec l’accident déclaré le 17 mars 2020. Il y était fait état des motifs suivants :
« La déclaration d’AT a été établie selon les dires de M. [V] non corroborés par des éléments objectifs.
Aucune lésion n’a été objectivée dans un temps voisin de l’accident. La première consultation médicale est intervenue que le 30 mars 2020, soit 13 jours après les faits supposés, comme l’atteste le certificat médical initial.
Selon les dires de Monsieur [V] [Z], il souffrirait d’une fracture de la main droite, nous sommes extrêmement surpris qu’il ait pu continuer à travailler du 17 mars 2020 au 25 mars 2020 (dernier jour de travail) sans signaler de gêne particulière en lien avec le fait accidentel du 17 mars 2020.
Monsieur [V] [Z] n’a pas travaillé du 26 mars 2020 au 27 mars 2020 (récupération d’heures) et du 28 mars 2020 au 29 mars 2020 (repos hebdomadaire). Ce n’est que le 30 mars 2020 après cette longue période de cessation d’activité qu’il nous a informé souffrir d’une fracture".
De telles réserves reviennent à contester l’imputabilité des lésions au fait accidentel survenu le 17 mars 2020, raison pour laquelle une instruction était nécessaire.
En outre, la SASU [9] produit aux débats la preuve de l’envoi de sa lettre de réserves, laquelle a été expédiée le 1er avril 2020, soit dans le délai de 10 jours francs nonobstant une éventuelle suspension de ce dernier.
La [6] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a reçu le courrier de réserves de l’employeur que le 17 avril 2020 pour justifier sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [V] dès lors qu’elle était informée de l’envoi d’un tel courrier et de son numéro de recommandé dans la déclaration d’accident du travail, et qu’il lui revenait dès lors d’en attendre la réception ou de suivre son état d’acheminement.
Dans ces conditions, la Caisse était tenue de procéder à une instruction, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [V] doit être déclarée inopposable sur la forme à la SASU [9].
— sur la suspension des délais de réserves et de notification de la décision :
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen, conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [4].
L’article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial prévu à l’article R. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Par ailleurs, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, en ses articles 1 et 2, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période entrée en vigueur le 26 mars 2020, applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 11 mars et le 23 juin 2020 inclus, prévoyait que "tout acte, recours, action en justice, formalité, instruction, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit
quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois".
L’article 6 précise que ces dispositions s’appliquent aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif y compris les organismes de sécurité sociale.
En vertu de l’article 7, sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période susmentionnée.
Il est encore précisé que le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période susmentionnée est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
Les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui ont pour effet de suspendre et de reporter le terme des délais des formalités et déclarations devant être réalisées entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, s’appliquent aux dispositions des articles R. 441-6 et R. 441-7 qui figurent au chapitre premier du titre IV du livre IV de la sécurité sociale intitulé 'déclarations et formalités’ et en particulier à l’article R. 441-6 relatif au délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut formuler des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu’à l’égard de l’employeur, le délai de 10 jours francs pendant lequel il peut émettre des réserves a été suspendu pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et son terme a été reporté au plus tard dans le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois à compter de la fin de cette période.
Ainsi, les réserves qui auraient dû être déclarées par l’employeur à la caisse durant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus étaient réputées faites à temps si elles avaient été effectuées dans « un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » soit jusqu’au 3 juillet 2020 inclus.
A l’égard de la caisse, en application des articles 1, 6 et 7 de l’ordonnance, le point de départ du délai de trente jours francs qui aurait dû commencer à courir pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et à l’issue duquel une décision relative au caractère professionnel de l’accident peut intervenir, a été suspendu et reporté à l’issue de cette période, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision pendant la période du 12 mars au 23 juin inclus.
Dès lors, en décidant le 15 avril 2020 de prendre en charge l’accident du travail litigieux, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisque le délai imparti à la société pour émettre des réserves n’avait pas expiré.
Au demeurant, l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 ne peut être raisonnablement invoquée par la [6] pour justifier la date à laquelle elle a pris sa décision dès lors qu’elle n’existait pas au 15 avril 2020.
Il conviendra donc de déclarer inopposable sur la forme à la SASU [9] la décision de la caisse du 15 avril 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime Monsieur [V] le 17 mars 2020.
Sur la matérialité des faits
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Il découle de l’article susvisé une présomption simple d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l’employeur. Il en va de même pour les lésions apparues à la suite d’un accident de travail, ainsi que pour les soins et symptômes en découlant, cette présomption d’imputabilité valant jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] a été victime d’un accident le 17 mars 2020 à l’issue duquel il a présenté une « plaie – contusion »sur le « dessus de la main droite ». Cet accident a été inscrit le 18 mars 2020 sur le registre des accidents bénins de la SASU [9].
Le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail établis le 30 mars 2020 font état d’une « fracture de la tête du 5e métacarpe de la main droite ».
Il résulte de ces éléments qu’il subsiste un litige d’ordre médical sur le caractère professionnel des lésions médicales constatées sur Monsieur [V] le 30 mars 2020.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les lésions présentées par Monsieur [V] sont imputables ou non à l’accident du 17 mars 2020. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les dépens
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SASU [9], sur la forme, la décision de prise en charge du 15 avril 2020 de l’accident de Monsieur [Z] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [M] [R], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant [Adresse 1], avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [V] établi par la [5],
— retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Z] [V],
— dire si les lésions de Monsieur [Z] [V] constatées le 30 mars 2020 sont imputables à l’accident survenu le 17 mars 2020 ou sont dues à une cause totalement étrangère au travail,
— apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent Tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront avancés par la [5] ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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