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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 oct. 2025, n° 25/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T] [N] [N]
MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [W] [T] [N] [N]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
monsieur confirme son identité, sa date de naissance et sa nationalité
L’intéressé déclare : je souffre de problèmes pschologiques, j’ai aussi des problèmes de santé, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas été libéré malgré mes problèmes psychologiques.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je soutiens ma demande en raison de la menace à l’ordre public. Par ailleurs je soulève l’obstruction. Les diligences ont été faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : sur le premier moyen, sur l’urgence absolue, le critère n’est pas constitué, nous n’avons pas la preuve d’une quelconque condamnation pouvant justifier une menace à l’ordre public.
Sur le second critère, l’obstruction dans les 15 derniers jours, l’obstruction ne s’est pas manifestée dans les 15 derniers jours. Il y a une jurisprudence de la cour de cassation qui mentionne que l’un des critères doit apparaître dans les 15 derniers jours, soit entre le 12 et 26 octobre 2025 inclus. Or l’événement retenu pour retenir l’obstruction date du 10 octobre. Par ailleurs il n’y a pas eu d’appel visio des autorités consulaires, il n’y a pas à cette date d’obstruction. L’obstruction n’est pas caractérisée, nous sollicitons le rejet de la demande de prorogation de 15 jours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : sur la menace à l’ordre publique, on ne pas subordonner l’action du préfet à celle du parquet. Il y a séparation des pouvoirs. Le préfet peut estimer que le comportement de monsieur peut constituer une menace à l’ordre public. Sur l’obstruction, on est bien dans les 15 jours car la date butoir est la requête.
L’avocat : je vous laisserai apprécier, dans tous les cas nous ne sommes pas dans le délai de 15 jours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne souhaite rien ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 31/08/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26/09/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2025 à 10h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [T] [N] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [W] [T] [N] [N]
né le 04 Août 1983 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de M. [L] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 28 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par une nouvelle ordonnance du 26 septembre 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
D’autre part, par ordonnance du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [W] [N] tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Par requête du 25 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
A l’audience du 26 octobre 2025, oralement et personnellement, M. [W] [N] déclare souffrir de problèmes de santé et trouve que la rétention est bien longue.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et maintient sa demande faisant valoir que :
— la présence de M. [W] [N] constitue une menace pour l’ordre public alors qu’il est enregistré au fichier des empreintes digitales pour divers faits de vol, usage de stupéfiants, menaces et violences
— M. [W] [N] a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement alors que les autorités irakiennes ont été saisies d’une demande de laisser passer consulaire le 29 août 2025, des auditions ont été prévues les 12 août et 19 septembre 2025 mais M. [W] [N] a refusé de s’y présenter de sorte qu’une Une nouvelle audition consulaire en visioconférence a été demandée au consulat le 19 septembre 2025 et prévue le 10 octobre 2025 mais M. [W] [N] a refusé de se présenter ce qui a conduit à une nouvelle demande d’audition en visioconférence le 23 octobre 2025 en attente d’une réponse des autorités irakiennes.
Le 10 octobre c’est dans les 15 jours de la date de la requête.
Répliquant à son contradicteur, sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, elle objecte que l’ordre public ne se résume pas à des condamnations pénale et que l’action du Préfet ne peut pas être subordonnée à celle du Procureur qui a l’opportunité des poursuites pénales.
Elle souligne que le vol du 25 août 2025 a été reconnu et que M. [W] [N] a été signalisé à 9 reprises.
Quant à l’obstruction au cours des 15 derniers jours, elle considère que la date butoir est celle de sa requête et que l’obstruction opposée en dernier lieu le 10 octobre a eu lieu au cours du délai prévu à l’article L742-5 du CESEDA.
M. [W] [N], assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention estimant que les conditions légales ne sont pas remplies.
Concernant le critère de la menace à l’ordre public, il fait valoir qu’il n’est justifié d’aucune suite pénale outre que sa fragilité psychologique affecte la force probante de la reconnaissance alléguée des faits.
Selon lui, les extraits du FAED sont insuffisants à caractériser la menace à l’ordre public, comme l’a d’ailleurs relevé le juge lors de la précédente prolongation de sa rétention.
Concernant l’obstruction alléguée dans les 15 derniers jours, il estime que non seulement la date butoir doit être celle d’expiration de la rétention, soit le 26 octobre 2025, mais que même en considérant la date de la requête de l’administration, soit le 25 octobre 2025, il n’a manifesté aucune obstruction au cours des 15 derniers jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Concernant l’obstruction, M. [W] [N] ne conteste pas qu’il a fait obstruction à son éloignement en refusant à plusieurs reprises les auditions consulaires. Il est constant que la dernière fois qu’il en a refusé une, il s’agissait de celle du 10 octobre 2025.
La prolongation de la rétention ayant été autorisée jusqu’à ce jour, 26 octobre 2025, il doit être constaté que M. [W] [N] n’a pas fait obstruction à son éloignement au cours des 15 derniers jours.
Concernant la menace à l’ordre public, lorsqu’a été examinée la précédente demande de prolongation de la rétention présentée par l’administration, le juge a expliqué :
“La perspective d’éloignement à bref délai n’étant pas une condition requise au stade de la prolongation prévue à l’article [3] 742-4 du CESEDA, ce critère ne saurait faire obstacle à lui seul au prononcé d’une telle prolongation.
En l’espèce, des démarches sont en cours auprès des autorités irakiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé ayant refusé à plusieurs reprises l’entretien consulaire fixé. Une demande de routing a également été formulée. Les diligences nécessaires ont donc valablement été effectuées par l’autorité préfectorale.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il conviendra d’apprécier sa consistance en cas de prochaine saisine aux fins de prolongation en fonction des éléments qui seront alors produits par l’autorité préfectorale, les mentions au FAED étant insuffisantes.”
Il doit être fait le constat qu’au soutien de sa nouvelle demande, l’autorité administrative n’apporte pas d’autre élément que les informations tirées du FAED lesquelles demeurent insuffisantes à caractériser la menace à l’ordre public visée par l’article L.742-5.
Ni l’une ni l’autre des conditions légales invoquée n’étant remplie, la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut pas être autorisée et la demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [T] [N] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 6], le 26 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02386 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DG3
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T] [N] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [T] [N] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [T] [N] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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