Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02492 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULJD
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
C/
[K] [A]
[C] [S] [O] épouse [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [C] [S] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 11 mars 2022, Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS un contrat de crédit d’un montant de 14753,76€ affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,910% et un taux débiteur de 3,598 %.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, e condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] au paiement de la somme de 9565,59€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2025,de condamner solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 décembre 2023 date de la résiliation valant mise en demeure,de condamner in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 4 novembre 2025 afin que la demanderesse produise l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Les citations destinées à Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] n’ayant pu leur être délivrées en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception ayant été fourni. Ils n’ont donc pas comparu et n’étaient pas représentés.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 24 juillet 2025.
Ainsi, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 dans son article 15 « Résiliation – Déchéance du terme » que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus », étant noté que l’article 5 prévoit le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, mais également en cas d’autres manquements sur des obligations ne présentant pas un caractère essentiel et qu’elle n’énumère pas de façon finie, en indiquant « notamment ». Elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt durant 60 mois, ou au contraire après une accumulation de manquements rendant difficile la régularisation de la situation.
En outre, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable.
Si la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé une lettre recommandée du 7 novembre 2023, présentée et non réclamée, mettant en demeure les époux [A] de régler la somme de 1022,85€ sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à ses débiteurs est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 24753,75€ et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie du fait que Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] ont cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de juillet 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] n’ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 11 mars 2022 le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 16 juin 2025l’historique des règlementsla facture d’achat du véhiculele procès-verbal de livraisonla quittance subrogativela fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, accompagnée d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité, et de justificatifs de revenusle justificatif de la consultation du FICP en date du 10 et 25 mars 2022.En revanche, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ne justifie pas des éléments suivants :
la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ». Il ressort expressément des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que cette consultation obligatoire doit être réalisée, notamment, lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation », soit dans un délai de 7 jours maximum à compter de la signature du contrat. En l’espèce, les justificatifs donnés ne respectent pas le formalisme requis et le justificatif concernant Madame [C] [A] est tardif pour être du 25 mars 2022 alors que le contrat a été signé le 11 mars 2022.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] (14753,76€) et les règlements effectués (4395,30€+3403,49€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 16 juin 2025 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 6954,97 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [T]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,598 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 2% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6954,97 € avec intérêts au taux plafonné de 2% à compter de la présente décision, non majorable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 11 mars 2022 entre Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 11 mars 2022 entre Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A], d’une part, et la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS sur le crédit consenti le 11 mars 2022 à Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 6954,97 € arrêtée au 16 juin 2025 ne portant intérêt qu’au taux légal plafonné à 2% non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [A] et Madame [C] [S] [O] époux [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Logement ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Protection ·
- Drainage ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Chauffage
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Victime ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Global ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Ut singuli ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- International ·
- Iran ·
- Faillite ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assignation ·
- Acte
- Albanie ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Altération
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Vices ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.