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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 oct. 2025, n° 25/08690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. SAINT ANTOINE SERRURIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
de [Localité 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/08690 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2FH
DU : 07 Octobre 2025
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S.U. SAINT ANTOINE SERRURIER, [Adresse 3], non comparante
à :
Madame [H] [I], [Adresse 4], non comparante
Par ordonnance du 07 mars 2025, sur requête de la S.A.S.U. SAINT ANTOINE SERRURIER, il a été enjoint à Madame [H] [I] de payer la somme de 2285,80 euros en principal avec intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée le 16 juin 2025.
Madame [H] [I] a fait opposition le 10 juillet 2025.
Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d’aucun motif légitime.
Le défendeur au recouvrement ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
DECLARE caduque la demande en paiement.
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 mars 2025.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 07 Octobre 2025 par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Sylvie DEHAUDT Noémie LOMBARD
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