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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 janv. 2026, n° 24/12502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12502 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6BV
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[G] [P]
[Z] [O]
[U] [Y]
[K] [F]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 6]
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Daphnée SPINETTI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, [G] [P], [Z] [O], [U] [Y] et [K] [F] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir la condamnation de la société NOUVELAIR TUNISIE à leur verser les sommes de :
· 400 euros à chacun en application des dispositions de la Convention de [Localité 9] du 28 mai 1999,
· 36 euros au titre des frais de tentative de médiation,
· 864 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Représentés par leur conseil, les requérants ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Invoquant les dispositions des articles 19 et 22.1 de la Convention de [Localité 9] du 28 mai 1999, ils exposent avoir réservé des billets d’avion pour un vol « DJE-[Localité 8] » du 7 juillet 2024 parvenu à destination avec un retard supérieur à quatre heures. Ils soutiennent que leur dommage peut être chiffré forfaitairement conformément aux dispositions du règlement européen 261-2004 qui, s’il n’est pas applicable à l’espèce, constitue une base objective pour évaluer leur préjudice.
Bien que l’accusé de réception de la convocation qui lui avait été adressée par le greffe soit revenu signé, la société NOUVELAIR TUNISIE n’a pas comparu. La décision, rendue en dernier ressort, sera donc réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 19 de la Convention de [Localité 9] du 28 mai 1999, « le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. ».
Le terme « dommage » s’interprète comme une perte financière engendrée par la perturbation due au retard. Un simple retard ne donne donc pas systématiquement le droit à une indemnisation, ladite perte devant être établie pour pouvoir prétendre à être indemnisée.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Règlement Européen 261/2004 octroie des compensations statutaires sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un dommage puisqu’il n’y est question que de la réparation standardisée des « désagréments » psychologiques ou dus au stress. A contrario, la convention de [Localité 9] ne traite que des préjudices financiers, personnels, et implique que soit apportée la preuve du préjudice subi.
Ainsi, le Règlement Européen ne peut servir de base légale à une Convention « qui n’aurait pas su chiffrer les dommages » alors qu’il incombe aux requérants de les établir et de les chiffrer lorsque l’application de la Convention est réclamée et que le Règlement ne peut trouver à s’appliquer.
Or, les demandeurs, sur la base de la Convention de [Localité 9], ne justifient d’aucun dommage et seront par conséquent déboutés de leur demande.
La demande présentée au titre du coût de la tentative de médiation sera étudiée dans le paragraphe suivant.
Sur les demandes accessoires
Les requérants, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE [G] [P], [Z] [O], [U] [Y] et [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE [G] [P], [Z] [O], [U] [Y] et [K] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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