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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 23/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 23/03847 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLJF
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C] [Z]
né le 12 Décembre 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] – FRANCE
représenté par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [M]
né le 16 Mars 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [S]
née le 05 Mars 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – FRANCE
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [W] [H] EPOUSE [K]
née le 09 Avril 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – FRANCE
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [X] [U]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] – FRANCE
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 janvier 2022, Monsieur [D] [C] [Z], Monsieur [G] [M] et Madame [A] [S] ont assigné Madame [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir cesser tout passage sur les parcelles AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La procédure n’a été engagée que contre Madame [W] [H] alors que la parcelle appartenait encore aux époux [P] soit Madame [W] [H] et Monsieur [X] [U].
Par ordonnance du 7 février 2022, une mesure de médiation a été ordonnée.
Par exploit en date du 24 juillet 2023, Monsieur [D] [C] [Z], Monsieur [G] [M] et Madame [A] [S] ont assigné Madame [W] [H] et Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Juger que les propriétaires de la parcelle AW n°[Cadastre 1] ne disposent d’aucun droit de passage sur les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2] et AW [Cadastre 3],
— Enjoindre les propriétaires de la parcelle AW n°[Cadastre 1] ou tous occupents et visiteurs de leur chef à cesser le passage sur les parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2] et AW n°[Cadastre 3], sous astreinte de 200 € par infraction constatée,
— Condamner Madame [K] à payer à chacun des requérants la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi.
Entre temps, les parties se sont entendues et ont trouvé un accord pour régler leurs différends.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par RPVA le15 mai 2025 et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [W] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande l’homologation du protocole d’accord régularisé en date des 12 et 28 mars 2025.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 29 avril 2025 à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [D] [C] [Z], Monsieur [G] [M] et Madame [A] [S] ont accepté la demande d’homologation du protocole d’accord et ont demandé le constat de leur désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]".
Sur la demande d’homologation d’accord et de désistement d’instance et d’action
En l’espèce, par ordonnance juridictionnelle du 7 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation entre Monsieur [D] [C] [O], Monsieur [G] [M] et Madame [A] [S] (demandeurs) et Madame [W] [H] (défendeur) aux fins de résoudre leur différend relatif au droit de passage de Madame [W] [I] sur les parcelles AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le constat d’accord signé par les parties le 12 et 28 mars 2025.
Au terme de cet accord, les parties en sollicitent expressément l’homologation.
Cet accord étant conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
En tout état de cause, il est rappelé aux parties que l’accord homologué prévoit expressément le désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] [C] [O], Monsieur [G] [M] et Madame [A] [S] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 23/03847.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Les parties se sont accordées pour conserver à sa charge, les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure ainsi que ses entiers dépens. Dès lors, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUONS le constat d’accord conclu entre les époux [E] Monsieur [D] [C] [O], Monsieur [G] [M] et Madame [A] [S] et Madame [W] [H] et lui DONNONS force exécutoire,
DISONS qu’il sera annexé à la présente ordonnance,
RAPPELONS que le protocole d’accord comprend le désistement d’instance et d’action réciproque des parties,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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