Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7K6
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/02/2026
à :
— la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN,
— la SCP JOUANNEAU-PALACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. MICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Maître [S] [K] agissant es qualité de mandataire judiciaire nommé lors du redressement judiciaire de la société ADS BOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la DRÔME
S.A.R.L. ADS BOIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la SASU MICA (bailleur) a donné à bail commercial à la société ADS BOIS (preneur), un local commercial situé à [Adresse 5], pour une durée de 9 années.
La société ADS BOIS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de VESOUL-GRAY le 08 février 2021 et Me [K] a été désigné aux fonctions de mandataire judiciaire.
Me [K] a dénoncé le bail commercial à effet du 28 février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2022, la société MICA a déclaré sa créance pour un montant total de 8997,52 € comportant, outre le montant des loyers impayés et les taxes foncières échus à la date d’ouverture de la procédure collective, des frais de remise en état au titre des dégradations locatives.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022, Me [K], es qualités, a notifié à la société MICA la contestation par la société ADS BOIS de la créance à hauteur de 7774,80 € correspondant au montant des réparations des dégradations locatives.
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SASU MICA a assigné la SARL ADS BOIS et Me [S] [K], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ADS BOIS, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles L 145-40-1 alinéa 1 du code de commerce, 1101 et suivants, 1231-1 et 2 et 1732 du code civil de :
— Fixer la créance de la société MICA au passif du redressement judiciaire de la société ADS BOIS conformément à sa déclaration de créances, soit à hauteur de 8997,52 € à titre chirographaire se décomposant comme suit:
7774,80 € au titre des dégradations locatives
1222,72 € au titre des taxes foncières,
— Fixer sa créance à hauteur de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement la société ADS BOIS et Me [K], es qualités, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société MICA a maintenu ses demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter la société ADS BOIS et Me [K] de leurs entières demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice subi de ce chef par le bailleur, et que l’indemnisation à raison des dégradations affectant l’immeuble loué, qui sont la conséquence de l’inexécution par le preneur de ses obligations, n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations par le bailleur, ni à l’engagement effectif de dépenses.
Elle précise que la jurisprudence visée par les défendeurs n’est pas transposable à la situation les concernant s’agissant de la preuve du préfinancement des travaux de reprise, et que, d’ailleurs, la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 27 juin 2024 que l’indemnisation n’avait pas à être subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Elle fait grief aux défendeurs de tenter de critiquer désormais les états des lieux d’entrée et de sortie signés respectivement par Madame [Z], épouse du gérant, et Monsieur [N], associé de la société ADS BOIS, alors qu’ils ont été établis contradictoirement, et dont la série de photographies prises le 1er juin 2021, qui atteste du bon état de la structure du bâtiment, a été signée par l’épouse de Monsieur [Z].
Elle déclare que la preuve étant libre, elle justifie de ces dégradations par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, par la signature de la société ADS BOIS sur l’état des lieux de sortie, valant reconnaissance des dégradations et leur imputabilité, et par le fait que ce n’est qu’en janvier 2022 que Madame [Z] a fait état d’un vitrage cassé et de fissures.
Elle ajoute que, sur la publication faite par la société ADS BOIS sur les réseaux sociauxle 21 août 2021, à l’occasion de la livraison du bois pour l’hiver 2021/2022, les locaux étaient en parfait état et qu’elle s’est servie des murs du bâtiment comme une butée pour lui permettre de charger du bois.
Elle reproche à la société ADS BOIS de ne pas avoir procédé à une déclaration de sinistre alors qu’elle le lui avait demandé dès le 25 janvier 2022, puis le 1er février 2022, et enfin,le 28 février 2022.
Concernant la taxe foncière, elle déclare que cette créance n’a pas été contestée dans le cadre de la procédure d’admission des créances et que le bail prévoit sa prise en charge par le preneur.
Elle précise que la taxe foncière 2021 figure au nom du propriétaire au 1er janvier 2021.
Elle considère que les tergiversations infondées des défendeurs et leur mauvaise foi lui causent un préjudice moral et matériel important et réclame la somme de 5000 € à ce titre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la société ADS BOIS et Me [K] ont sollicité du tribunal de :
— Rejeter la demande formée par la société MICA de fixation au passif du redressement judiciaire de la société ADS BOIS d’une créance d’un montant de 7774,80 € au titre des dégradations locatives comme étant mal fondée,
— Statuer ce que de droit sur la demande de fixation au passif de la créance de 1222,72 € au titre des taxes foncières,
— Débouter la société MICA de sa demande de fixation de créance au passif de lasomme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive comme étant mal fondée,
— Débouter la société MICA du surplus de ses demandes,
— Condamner la société MICA à payer à la société ADS BOIS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le bailleur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les locaux étaient en bon état et l’imputabilité au preneur des désordres invoqués, faute de justifier d’un état des lieux d’entrée, puisqu’il ne saurait y être suppléé par la production de photographies, dont il n’est par certain qu’elles ont été effectivement prises le 1er juin 2021, et dont la signature ne correspond pas à celle des dirigeants de la socété ADS BOIS.
Ils contestent tout mandat apparent au profit de l’épouse de Monsieur [Z] et critiquent la qualité des photographies prises et leur angle de vue ne leur permettant pas de vérifier, par comparaison, que les désordres allégués sont survenus en cours d’exécution du bail.
Ils reprochent, à titre subsidiaire, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance des locaux permettant leur usage à destination de stockage de bois, et doutent de la solidité de l’ouvrage puisqu’il a été dégradé en à peine huit mois d’utilisation alors que la société ADS BOIS avait installé des travées de bois pour que le bois ne repose pas contre les murs, contestant ainsi s’en être servi comme butée.
Ils considèrent que les travaux consistant à éviter que les murs ne s’effondrent incombent au bailleur en ce qu’ils concernent la structure du bâtiment.
Ils opposent également l’absence de démonstration d’un préjudice.
Ils ne contestent plus la créance au titre des taxes foncières au vu des pièces produites.
Enfin, ils sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts compte tenu des contestations sérieuses et l’absence de démonstration d’une résistance abusive ni même d’un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2025, par ordonnance du 24 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la contestation des dégradations des locaux commercial et leur imputabilité au preneur
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1732 du même code dispose “Il (le locataire) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.”
L’article 1231-1 du même code dispose “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article L 145-40-1 alinéa 1 du code de commerce dispose “Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, si les défendeurs ne contestent pas que les photographies prises à l’entrée dans les lieux pourraient être considérées comme un état des lieux d’entrée, mais en contestent le caractère certain de la date et le signataire, ainsi que le mandat apparent conféré à l’épouse de Monsieur [Z], il ressort cependant de la comparaison de la signature figurant sur les photographies produites datées du 1er juin 2021 avec celle figurant sur le bail commercial sous les références du preneur, qu’elles sont identiques.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Madame [Z] bénéficiait bien d’un mandat apparent pour avoir régularisé pour le compte de la société ADS BOIS le bail commercial, dont la validité n’est pas contestée quant à sa signature pour son compte, et les photographies prises le même jour.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les photographies datées du 1er juin 2021constituent l’état des lieux d’entrée.
La comparaison desdites photographies avec celles prises lors de l’état des lieux de sortie, signé contradictoirement avec un représentant de la société ADS BOIS, tel que cela résulte du mail adressé le 25 février 2022, ainsi que les mentions manuscrites y figurant, démontrent la réalité des désordres et leur imputabilité au preneur.
Surabondamment, il résulte des photographies publiées par la société ADS BOIS sur les réseaux sociaux le 21 août 2021, d’une part, le bon état des fenêtres, des murs et de la porte, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles elle a déchargé le bois dans les locaux sans que ne figurent des travées de bois protégeant les murs, dont la date de l’installation n’est d’ailleurs pas établie.
Par ailleurs, le preneur ne saurait être déchargé de sa responsabilité en alléguant un prétendu manquement du preneur à son obligation de délivrance d’un local adapté à son activité, alors que, d’une part, il a déclaré, dans le contrat, prendre les locaux à bail après les avoir visités et les en acceptant dans l’état dans lequel ils se trouvaient, et, d’autre part, il n’a jamais fait état d’un tel manquement avant la présente procédure initiée par le bailleur.
Enfin, les dégradations atteignant la structure provenant d’un comportement fautif du preneur, il lui appartient d’en assumer les réparations.
Dès lors, la société MICA rapporte la preuve d’une faute de la part de la société ADS BOIS, de son préjudice, consistant en des travaux de reprise dont le montant résulte des devis établis, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer que les travaux de reprise ont été effectivement réalisés, et du lien de causalité, et, par voie de conséquence, de ses manquements contractuels.
Par conséquent, il y a lieu de constater la créance de la société MICA et de la fixer au passif de la société ADS BOIS à la somme de 7774,80 € à titre chirographaire, relative aux dégradations locatives.
Sur la créance au titre des taxes foncières
Le principe et le quantum n’ont pas fait l’objet de contestation lors de la vérification de l’état des créances et ne sont plus contestés.
Par conséquent, il y a lieu de constater la créance de la société MICA et de la fixer au passif de la société ADS BOIS à la somme de 1222,72 € à titre chirographaire, relative aux taxes foncières 2021 et 2022.
Sur la résistance abusive de la société ADS BOIS
La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
Tel est le cas en l’espèce, les moyens opposés par les défendeurs cédant devant l’évidence des preuves produites par la société MICA qui a ainsi dû subir une procédure de contestation d’une créance légitime, et, s’agissant des taxes foncières, d’une créance qui n’avait pas été constestée dans le cadre des opérations de vérification de l’état des créances.
Ce comportement léger est constitutif d’une faute qui a ainsi causé un préjudice à la société MICA qui sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
Par conséquent, la créance de la société MICA sera fixée à la somme de 1000 € au titre de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
La société ADS BOIS, représentée par Me [K], es qualités de mandataire judiciaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société MICA les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société ADS BOIS et Me [K], es qualités de mandataire judiciaire, seront condamnés à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire, voire même in solidum avec Me [K], dans la mesure où il a été attrait dans la cause du fait de sa qualité de mandataire judiciaire de la société ADS BOIS.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Fixe la créance de la société MICA au passif de la société ADS BOIS à la somme de 8997,52 € à titre chirographaire, se décomposant comme il suit :
— 7774,80 € au titre des dégradations locatives
— 1222,72 € au titre des taxes foncières,
Fixe la créance de la société MICA à la somme de 1000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société ADS BOIS, représentée par Me [K], es qualités de mandataire judiciaire, à verser à la société MICA la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ADS BOIS, représentée part Me [K], es qualités de mandataire judiciaire, de sa demande à ce titre ;
Condamne la société ADS BOIS, représentée par Me [K], es qualités de mandataire judiciaire, aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Conseil d'administration ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Internet
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Consorts ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Préjudice moral ·
- Force majeure ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Obligation de délivrance ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Effacement ·
- Habitation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Notification ·
- Prénom
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.