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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 févr. 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01642 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7ZJ
AFFAIRE : CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS / [I], [H], [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la ProtectionMadame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Monsieur [I], [H], [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2022, Monsieur [I] [D] a conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, une convention de compte courant pour l’ouverture d’un compte courant « EUROCOMPTE CONFORT » en euros n° [XXXXXXXXXX02] et d’un compte courant en francs suisses. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a consenti une autorisation de découvert de 800 euros pour une durée indéterminée.
Le même jour, Monsieur [I] [D] a conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS un crédit renouvelable « ETALIS » n° [XXXXXXXXXX03] d’un montant de 2 000 euros d’une durée d’un an renouvelable. Au titre de ce crédit, Monsieur [I] [D] a procédé à six déblocages.
Le 4 mars 2022, Monsieur [I] [D] a conclu auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 6 000 euros d’une durée d’un an renouvelable. Au titre de ce crédit, Monsieur [I] [D] a procédé à un déblocage de la somme de 6 000 euros au taux de 4, 75% .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a mis en demeure Monsieur [I] [D] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ainsi que les échéances impayées correspondant aux utilisations des deux crédits renouvelables avant le 25 mars 2023 peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a notifié à Monsieur [I] [D] la résiliation des deux contrats de prêts et l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 9 495, 60 euros correspondants au solde du compte courant de débiteur ainsi qu’à la totalité des sommes dues au titre des deux crédits renouvelables.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS selon les articles 1103 et 1353 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
condamner Monsieur [I] [D] à lui payer :- au titre du découvert bancaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 638, 18 euros avec intérêts au taux de 0, 76% à compter du 14 mai 2024,
— au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 1 610, 80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,
— au titre du crédit renouvelable PASSEPORTCREDIT n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 6 264, 15 euros outre intérêts au taux de 4, 750% à compter du 17 mai 2024,
condamner Monsieur [I] [D] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [D] aux dépens ; débouter Monsieur [I] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisées par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier charge de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, représentée, a déposé son dossier de plaidoirie renouvelant oralement ses demandes.
Monsieur [I] [D], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, après prorogation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il est établi que le compte n° [XXXXXXXXXX02] a fonctionné à découvert depuis le 2 août 2022.
Par ailleurs, les échéances du crédit renouvelable « ETALIS » n° [XXXXXXXXXX03] n’ont pas été régularisés aux dates suivantes :
15 septembre 2022, pour la première échéance «UTILISATION ETALIS 1 » ;16 septembre 2022, pour la première échéance «UTILISATION ETALIS 2 » ;16 septembre 2022, pour la première échéance «UTILISATION ETALIS 3 » ;21 août 2022, pour la première échéance «UTILISATION ETALIS 4 » ;22 août 2022, pour la première échéance «UTILISATION ETALIS 5 » ;22 août 2022, pour la première échéance «UTILISATION ETALIS 5 ».Enfin, la première échéance du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n’a pas été régularisée à la date du 10 septembre 2022.
Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 12 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur la demande en paiement
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les conventions s’avèrent conformes aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription des prêts renouvelables.
En conséquence, Monsieur [I] [D] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS les sommes :
— au titre du découvert bancaire du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 638, 18 euros avec intérêts au taux de 0, 76% à compter du 14 mai 2024, au regard du décompte arrêté à la date du 13 mai 2024 ;
— au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 1 610, 80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, au regard du décompte arrêté à la date du 16 mai 1023 ;
— au titre du crédit renouvelable PASSEPORTCREDIT n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 6 264, 15 euros outre intérêts au taux de 4, 750% à compter du 17 mai 2024, au regard du décompte arrêté à la date 16 mai 2023.
3. Sur les mesures accessoires
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
3.2 Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [I] [D], condamné aux dépens, devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE [I] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS :
— au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 638, 18 euros avec intérêts au taux de 0, 76% à compter du 14 mai 2024,
— au titre du crédit renouvelable ETALIS n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 1 610, 80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,
— au titre du crédit renouvelable PASSEPORTCREDIT n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 6 264, 15 euros outre intérêts au taux de 4, 750% à compter du 17 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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