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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 avr. 2026, n° 25/06128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7X – décision du 29 Avril 2026
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7X
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après)
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [X] [E], [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2026,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 Avril 2026,puis le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2019, la [Adresse 4] (ci-après « la Caisse d’Epargne ») a consenti à Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] un crédit immobilier d’un montant de 173 460, 61 euros stipulant un remboursement en 300 échéances mensuelles à hauteur de 736, 57 euros et un taux d’intérêt nominal fixe de 1.180%.
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7X – décision du 29 Avril 2026
Par acte sous seing privé du 7 août 2019, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme prêtée.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 mai 2025, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne a mis en demeure Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] de régler la somme de 2.641, 34 euros au titre des échéances impayées du mois de février 2025 au mois de mai 2025, faute de quoi elle prononcerait la résolution du contrat de prêt.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 17 juillet 2025, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » , en l’absence de régularisation, la Caisse d’Epargne a prononcé la résolution du contrat de prêt et les a mis en demeure de régler la somme de 167 002,97 euros.
Appelée en garantie, la CEGC a informé Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W], par courriers recommandés en date du 19 août 2025 qu’elle était amenée à régler cette somme .
Selon quittance subrogative du 11 septembre 2025, la Caisse d’Epargne a reconnu avoir reçu de la CEGC la somme de 156.304, 48 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception, dont celui adressé à Monsieur [R] [F] retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », en date du 18 septembre 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] de lui régler la somme de 156 304, 48 euros.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de l’exécution, saisi par une requête de la CEGC en date du 23 septembre 2025 a autorisé la CEGC à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la créance à hauteur de 159.625, 99 euros. Cette inscription a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière du Loiret le 13 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 octobre 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans en paiement des sommes dues.
Aux termes de son assignation, la CEGC demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] à payer à la CEGC les sommes de :156.304,48 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,4.069,00 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle,1.310,00 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,1.341,28 euros au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire,670,23 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire,donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;débouter les défendeurs de leurs demandes ;condamner in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arthur DA COSTA ; ordonner l’exécution provisoire.
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7X – décision du 29 Avril 2026
Au soutien de ses prétentions, la CEGC indique exercer un recours personnel sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil applicable au cas d’espèce et soutient donc qu’elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme versée à l’établissement bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, mais également à celui des frais engagés par elle depuis la date où elle a dénoncé aux débiteurs principaux les poursuites dirigées contre elle. Ainsi, elle sollicite au regard des mises en demeure de règlement adressées aux débiteurs restées vaines le 18 septembre 2025, le règlement des honoraires d’avocat et d’huissier, à hauteur de 4.069 euros. Elle formule également une demande de remboursement des émoluments d’avocat dans le cadre de la procédure d’inscription hypothécaire sur le fondement sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoiries a été fixée le 18 février 2026. A l’issue de l’audience de plaidoiries, l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2026, puis prorogée au 29 avril 2026.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs principaux, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W].
Il ressort des pièces communiquées que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit auprès de la [Adresse 4] le 2 septembre 2019 par Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W]. La quittance subrogative du 11 septembre 2025 atteste que la CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution personnelle et solidaire en procédant au paiement de la somme de 156.304,48 euros.
En conséquence, la SA CEGC a réglé auprès de la [Adresse 4] la dette de Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et est fondée à agir à leur encontre.
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ7X – décision du 29 Avril 2026
Sur le remboursement de la dette et des intérêts
Il résulte des pièces produites par la CEGC (contrat de prêt, engagement de caution, différents courriers d’information et de mise en demeure, quittance subrogative), qu’elle a versé en tant que caution solidaire de Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W], la somme totale de 156.304,48 euros à la [Adresse 5].
En page 9 du contrat de prêt, la clause intitulée « Indivisibilité et solidarité » stipule que « Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1313 du code civil ».
Dès lors, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement à payer la somme de 156.304,48 euros à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de la réception de la mise en demeure de payer.
Sur les frais engagés
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information des débiteurs de ce que son engagement à garantie a été sollicité.
En l’espèce, la CEGC a dénoncé les poursuites dirigées contre elle par l’organisme prêteur par lettres recommandées avec accusés de réception des 19 et 29 août 2025 et est donc bien fondée à solliciter auprès de Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] le remboursement des intérêts et frais qu’elle a payés à compter de cette date.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la CEGC produit une facture d’avocat pour un montant de 5.228,98 euros TTC comprenant :
des honoraires d’avocats à hauteur de 3.720 euros TTC ;des frais postaux et de publication à hauteur de 1.310 euros, qui font l’objet d’une demande distincte ; d’autres frais correspondant à des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
La somme due par les défendeurs, compte tenu de leur défaillance, au titre des frais d’avocats, sera fixée à la somme de 3.720 euros.
En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
La CEGC sollicite à ce titre la somme de 1.310 euros, comme énoncée à la facture d’avocat en pièce n°13. Toutefois, le bordereau d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière fourni dans la même pièce indique la somme de 1.221 euros. Ainsi, les frais engagés au titre de l’inscription hypothécaire seront indemnisés à hauteur de 1.221 euros.
Quant aux émoluments d’avocats aux fins de régularisation de l’hypothèque et d’inscription hypothécaire prévus aux articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce, calculés en 2ème page de la pièce n°13, ils seront compris au titre des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] sont condamnés solidairement à payer, la somme de 3.918,98 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier, et la somme de 1.221 euros TTC au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W], parties perdantes, seront donc condamnés solidairement aux dépens, comprenant notamment les émoluments des avocats prévus aux articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 156.304,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, au titre du cautionnement du prêt immobilier n° E7899996 consenti le 2 septembre 2019 par la [Adresse 6] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.720 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.221 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [X] [W] aux dépens, comprenant notamment les frais d’émoluments d’avocat aux articles A444-197 et A.444-199 du code de commerce, qui seront recouvrés directement par Maître Arthur DA COSTA selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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