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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00415 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSR – M. [J] DE L’OISE / M. [G] [I]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [G] [I]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Y], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Saisine des autorités consulaires avec relances. Pas de pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes. Monsieur n’a pas de domicile fixe et stable sur le territoire et n’a pas respecté la précédente assignation à résidence.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective d’éloignement : cf. RG 26/335 et RG 26/413 dans lesquels le juge de [Localité 1] indique que, pour les Algériens, si absence de réponse du consulat dans les 2 mois, on est certain que l’éloignement n’aura pas lieu.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : aucune suite judiciaire suite à sa garde à vue (vol sans violence), aucun fichier TAJ, aucun signalement FAED, aucune condamnation.
— Les autorités néerlandaises ont été saisies, mais elles ont refusé la reprise en charge suite à un manque de diligences de l’administration.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas de problème avec la justice française. Ça faisait 40 jours que j’étais en France et j’ai été interpellé. Je souhaite aller aux Pays-Bas pour poursuivre ma demande d’asile là-bas, je n’ai aucune intention de rester en France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOÎT Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00415 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud Maud BENOÎT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/12/2025 par M. [J] [L] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 31/12/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2026 reçue et enregistrée le 25/02/2026 à 10H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [I]
né le 18 Août 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 décembre 2025 notifiée le même jour à 20 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [I] né le 18 août 2003 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] a déclaré l’appel irrecevable.
Par décision en date du 27 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
— que Monsieur [G] [I] ne dispose d’aucun document de voyage ;
— qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
— qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 29 décembre 2025, ainsi que des relances en date des 20 janvier 2026 et 19 février 2026 ;
— qu’un vol sera demandé une fois l’identification de l’intéressé obtenue.
A l’audience, le conseil du préfet de l’OISE sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il soutient que l’administration a respecté le cadre légal et a accompli l’ensemble des diligences nécessaires, en sollicitant un laissez-passer consulaire et en effectuant des relances.
Il précise que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires algériennes pour la délivrance des documents de voyage.
Il ajoute que Monsieur [G] [I] ne justifie pas d’un domicile fixe et stable sur le territoire français.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [I] soulève l’absence de perspectives d’éloignement en Algérie.
Il ajoute que l’existence d’un trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé, Monsieur [G] [I] ayant uniquement fait l’objet d’une garde-à-vue et n’ayant aucun antécédent au TAJ et aucune condamnation pénale.
Il précise que les Pays-Bas ont refusé la reprise de l’intéressé aux motifs que la requête Eurodac a été envoyée hors délai et qu’elle n’était pas accompagnée du relevé Eurodac.
Monsieur [G] [I] déclare à l’audience qu’il souhaite se rendre aux Pays-Bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Cependant, en application de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La directive “retour” n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 précise, dans son article 15 § 1, que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenu qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Selon l’article 15 § 4 de la même directive, lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, Monsieur [G] [I] est en rétention administrative depuis le 28 décembre 2025. Des relances ont été effectuées les 20 janvier 2026 et 19 février 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
Alors que Monsieur [G] [I] est en rétention depuis près de deux mois, aucune réponse n’a été apportée par les autorités consulaires algériennes aux demandes de l’administration française, et aucune audition consulaire n’est prévue.
S’il est établi que l’administration française a accompli toutes les diligences requises, aucune perspective de départ concrète n’est envisageable en l’espèce, en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes après près de deux mois de rétention, alors que la rétention administrative doit rester subsidiaire.
Ainsi, malgré l’impossibilité d’établir l’existence d’un refus de délivrer le laissez-passer consulaire, il convient de souligner qu’il n’existe pas en l’espèce, après 60 jours de rétention et une absence totale de réponse, de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations autres, telles qu’évoquées à l’article 15 § 4 de la directive “retour” du 16 décembre 2008.
En outre, le seul fait que l’intéressé ait fait l’objet d’un placement en garde-à-vue ne peut être considéré comme une menace à l’ordre public caractérisée.
Par conséquent, sur le fondement de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il convient, en tant que magistrat chargé du contrôle de la liberté et venir, et sans s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement ni même une quelconque appréciation sur un contexte diplomatique, de considérer que la mesure de rétention ne se justifie plus.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 1], le 25 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00415 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSR
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [G] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [G] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 26.02.26 Par visio le 26.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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