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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 27 nov. 2025, n° 23/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01111 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ISEF / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (BRESIL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
DÉFENDEUR
Madame [S] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [M] [H]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandra BOUTONNET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 19 septembre 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [S] [N] et [T] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[T] [G]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (BRESIL)
et de
[S] [C] [E] [N]
Née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [S] [N] et [T] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [S] [N] et [T] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Z] [G], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (54), et [Y] [G], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 12] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
— durant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 15] et de Noël : selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires,
— concernant les congés d’été : les années impaires les première et troisième quinzaines au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile du père, les années paires les première et troisième quinzaines au domicile du père et les deuxième et quatrième quinzaines au domicile de la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’accueil s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 14] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
SUPPRIME en conséquence la pension alimentaire mise à la charge de [T] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par la précédente décision, à compter de la présente décision ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée rétroactivement au 12 avril 2023, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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