Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 févr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORZ – M. [E] DU [N] / M. [Z] [U]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [U]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de M [F] [S], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge reprend l’historique du dossier et l’objet de l’audience de ce jour.
L’intéressé déclare :je vous confirme mon identité.
Je veux sortir car j’ai un enfant à l’extérieur et je veux le mettre à mon nom.
Le juge: je sais que cette question a déjà été évoquée
je ne peux rien sur ce point
M: je veux sortir
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande la prorogation
— diligences de la préfecture – autorités algériennes – dernier relance le 03.02.26 – aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires – obligation de moyen
les relations diplomatiques sont sur le même état, indépendament des relations politiques. Des éloignements se font.
— menace à l’ordre public – condamnation
L’avocat soulève les moyens suivants :
demande rejet de la prolongation
— menace à l’ordre public – décision de condamnation est de 2021 et depuis plus rien.
il a un enfant sur le territoire français qu’il souhaite reconnaître – prendrai t il le risque?
— sur les diligences: je ne conteste pas les diligences.
Depuis décembre 2025, 3 relances sont faites – depuis 2 mois plus aucun retour.
Concrètement aujourd’hui, pas de retour.
Il n’ a pas de passeport. Il doit donc passer par l’identification par le Consul.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : la prefecture dit que je représente une menace à l’ordre public, est ce que je tire sur les gens ou quoi? Depuis longtemps je n’ai rien fait.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2025 par M. [E] [P] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/12/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2026 reçue et enregistrée le 06/02/2026 à 09H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E] [P]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U]
né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 décembre 2025 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] né le1er décembre 1999 à Boumerdes(Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce en exécution d’une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal corectionnel de Toulon le 1er février 2021.
Par décision rendue le 15 décembre 2025 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 10 janvier 2026 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille
Par requête en date du 06 février 2026, reçue au greffe le même jour à 9H24 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Z] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de menace à l’ordre public en ce que la dernière condamnation remonte à 2021. Il veut sortir pour reconnaître son enfant de sorte qu’il ne veut pas commettre de nouveaux faits
— ne conteste pas les diligences mais invoque l’absence de perspective d’éloignement en ce qu’il est en rétention depuis deux mois et qu’il n’est pas encore identifié ce qui exclut qu’un LPC puisse intervenir dans cette période
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la condamnation de l’intéressé à 5 ans d’interdiction du territoire français caractérise que l’autorité judicaire a considéré que celui-ci constitue une menace à l’ordre public pendant le temps de l’interdiction qui est toujours effective.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Z] [U] le 10 décembre 2025 avec relances le 18 décembre 2025, il a été demandé de le recevoir en audition consulaire le 26 décembre sans retour néanmoins.
Il est envisagé une nouvelle audition consulaire.
Des relances ont été effectuées le 26 janvier et 3 février dernier.
Concernant l’absence de perspective d’éloignement invoquée, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou de l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire, rappelant que le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l’une de l’autre.
De plus comme le relève le conseil de l’administration les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont pas rompues, aucun ambassadeur ni consul n’ayant été retirés.
Une troisième prolongation est donc justifiée en raison de la menace à l’ordre public et de l’absence de laissez-passer, toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [U] pour une durée de trente jours à compter du 07/02/2026 à 18H30 ;
Fait à [Localité 5], le 07 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ORZ
M. [E] [P] / M. [Z] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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