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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 janv. 2025, n° 24/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03987 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KURM
AFFAIRE : [P] [U] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
Exp : l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL MANSAT JAFFRE
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
DEMANDEUR
M. [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié audit siège en cette qualité
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023 signifiée le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à M. [P] [U] de payer à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 1 232,51 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 outre les dépens.
M. [P] [U] a formé opposition à l’ordonnance par courrier du 2 juillet 2024.
Par acte du 31 mai 2024 dénoncé le 3 juin 2024, la société CA Consumer Finance a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [P] [U] dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc en vertu de l’ordonnance rendue le 25 octobre 2023 pour le paiement de la somme de 1 904,45 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Par exploit du 3 juillet 2024, M. [P] [U] a assigné à comparaître la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir accorder un délai de 4 mois pour s’acquitter du principal de la dette et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024.
Après deux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), M. [P] [U] demande au juge de l’exécution, au visa des articles L211-1 et suivants, R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, de :
— débouter la société CA Consumer Finance de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— le mettre hors de cause ;
— lui accorder un délai de quatre mois afin de solder le principal de sa dette de 1 232,51 euros en quatre mensualités de 308,12 euros ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société CA Consumer Finance selon un procès-verbal de saisie-attribution du 31 mai 2024 entre les mains du Crédit agricole mutuel du Languedoc sur son compte ;
— dire que l’ensemble des frais de saisie-attribution, de dénonciation de saisie attribution seront mis à la charge de la société CA Consumer Finance ;
— mettre à la charge de la société CA Consumer Finance les dépens.
M. [P] [U] fait valoir :
— qu’il ne conteste pas le principal de la dette ;
— qu’il est de bonne foi ;
— que les frais de recouvrement ont augmenté sa dette alors qu’il n’a jamais été tenu informé ;
— qu’il n’a jamais été contacté avant la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions), la société CA Consumer Finance demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [P] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [U] aux dépens.
La société CA Consumer Finance réplique :
— que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant des sommes saisies ;
— que l’effet attributif empêche M. [P] [U] de présenter une demande de délai de paiement des sommes saisies ;
— que la saisie-attribution pratiquée a été fructueuse, de sorte que le montant de la créance a pu être saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Toutefois, aux termes de l’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la déclaration du tiers-saisi que le total saisissable des soldes bancaires s’élève à la somme de 13 298,56 euros. La saisie-attribution a été pratiquée pour le paiement de la somme de 1 904,45 euros. L’intégralité des sommes dues a donc été saisie.
Par conséquent, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution et de la circonstance d’une saisie de l’intégralité des sommes dues, la demande de délais de paiement de M. [P] [U] ne peut pas aboutir, aucun solde ne restant du.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes et signifiée le 25 janvier 2024.
En dépit de l’opposition formée par courrier du 2 juillet 2024, cette décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit, de sorte que la société CA Consumer Finance peut valablement poursuivre l’exécution forcée de celle-ci jusqu’à son terme.
Par conséquent, il convient de débouter M. [P] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
3. Sur le paiement des frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, M. [P] [U] n’a pas exécuté spontanément l’ordonnance du 25 octobre 2023 de sorte que la saisie-attribution pratiquée par la société CA Consumer Finance était nécessaire afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Par conséquent, il convient de laisser à la charge de M. [P] [U] le paiement des frais de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [P] [U] est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de délais de paiement tenant l’effet attributif immédiat des sommes saisies correspondant à l’intégralité des sommes dues ;
DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 ;
LAISSE à la charge de M. [P] [U] le paiement des frais de la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondeme nt del’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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