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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 7 avr. 2026, n° 24/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : 24/01813 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EAF5
NAC : 30G
AFFAIRE : S.A.R.L. INTERIEUR [V] C/ S.C.I. LES ALBIZIAS, S.A. SOCIETE PARISIENNE D’ASSURANCES [C], [Q] [N] [T] exerçant sous l’enseigne MS RENOVATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTERIEUR [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant
DEFENDEURS
S.C.I. LES ALBIZIAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny CULIE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. SOCIETE PARISIENNE D’ASSURANCES [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
M. [Q] [N] [T] exerçant sous l’enseigne MS RENOVATION
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Clôture prononcée le : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Exposé du litige :
La Sci les Albizias (la Sci par la suite) est propriétaire d’un local commercial situé à Puygouzon, [Adresse 5], qu’elle a donné à bail commercial à la Sarl Intérieur [V] par contrat du 20 juillet 2018 aux fins d’exploitation d’un magasin d’ameublement.
Selon devis accepté le 6 décembre 2021, la Sci a confié à M. [Q] [U] exerçant sous l’enseigne Ms Rénovation, assuré auprès de la Sa La Parisienne Assurances- [C], la réfection complète de la toiture du local commercial en raison de dégâts et de fuites survenus à la suite d’épisodes orageux en 2018 et août 2021.
Le chantier s’est déroulé en février 2022. Une plaque d’éverite a chuté du toit en cours de chantier, endommageant le local commercial. Le magasin a été fermé au public durant un mois.
Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé. L’intégralité du marché de travaux a été réglé pour un montant de 35 530 euros.
A la suite de fortes précipitations d’eau les 23 et 24 avril 2022, d’importantes infiltrations sont survenues et ont imprégné le plafond, le traversant en certains endroits, inondant le sol et détériorant le mobilier exposé dans le local commercial. Le sinistre a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 25 avril 2022.
M. [T] est intervenu sur la toiture pour reprendre les fuites le 6 mai 2022. Pour autant, suite à de nouvelles pluies, les fuites ont perduré et dégradé les meubles exposés.
L’entrepreneur, mis en demeure de remédier aux désordres, est resté taisant.
Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de la Sci au contradictoire de M. [T] et de son assureur la Sa La Parisienne Assurances et a désigné M. [G] en qualité d’expert afin d’y procéder.
Par ordonnance du même juge en date du 30 juin 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la Sarl Intérieur [V] et ont été étendues aux infiltrations survenues dans le local commercial et aux préjudices consécutifs.
L’expert a déposé son rapport le 26 août 2024.
Par actes en dates des 18, 22 et 23 octobre 2024, la Sarl Intérieur [V] a fait assigner la Sci, M. [T] et la Sa La Parisienne Assurances [C] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de les voir condamner, in solidum, à l’indemniser de ses préjudices.
Par actes en date des 25 octobre et 20 novembre 2024, la Sci a fait assigner M. [T] et la Sa La Parisienne Assurances [C] devant la même juridiction aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 20 décembre 2024.
M. [T], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
Par notes en délibéré notifiées par Rpva le 26 mars 2026 et le 02 avril 2026, la Sa La Parisienne Assurances a réclamé une réouverture des débats aux fins de sursis à statuer.
En réponse, par note notifiée par Rpva le 27 mars 2026, la Sci a demandé au tribunal de prononcer l’irrecevabilité de la note en délibéré et subsidiairement, de rejeter la demande de réouverture des débats.
La Sarl Intérieur [V], par note notifiée par Rpva le 31 mars 2026, s’oppose à la demande de réouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la Sarl Intérieur [V] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1719 du code civil ainsi que L 124-3 du code des assurances, de :
— débouter la Sci de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Sa La Parisienne Assurances de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum la Sci, M. [T] et la Sa La Parisienne Assurances à lui verser les sommes suivantes :
* 1 200 euros au titre de la facture de bâchage provisoire du 21 avril 2023,
* 1 800 euros au titre de la facture de bâchage provisoire du 29 septembre 2022,
* 14 503,52 euros HT au titre de la perte de mobilier,
* 3 428 euros au titre des travaux de la reprise du plafond éventré,
* 200 euros au titre de la franchise d’assurance,
* 43 639 euros au titre de la perte de marge brute pour fermeture pendant 31 jours en 2022,
* 18 030 euros au titre de la perte de marge brute pour fermeture baisse de fréquentation en 2022,
* 27 814 euros au titre de la perte de marge brute pour fermeture baisse de fréquentation en 2023,
— condamner la Sci à lui verser la somme de 13 556,10 euros au titre de l’impossibilité de jouir paisiblement du local loué et celle de 1 715 euros au titre de la perte de marge brute consécutive à la fermeture de magasin durant un mois en 2021,
— condamner in solidum la Sci, M. [T] et la Sa La Parisienne Assurances à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Gros, avocat.
Après avoir rappelé qu’elle a subi 22 sinistres en moins de trois ans, la Sarl Intérieur [V] recherche la responsabilité de sa bailleresse aux motifs de son manquement à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux en raison du retard pris dans les travaux, réalisés 8 mois après les infiltrations survenues en août 2021, de leur insuffisance à faire cesser les infiltrations, de son refus d’engager les travaux provisoires de bâchage, qu’elle a dû assumer, et de reprise alors que les travaux de rénovation de la couverture sont des grosses réparations auxquelles elle est tenue. Elle soutient qu’elle ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité par les manquements de l’entrepreneur auquel elle a fait appel et dont elle doit répondre. Elle considère que la clause 4.17 est inapplicable en l’espèce dès lors que les dommages sont consécutifs aux réparations incombant à la Sci et non aux aménagements qu’elle a elle-même réalisés.
Elle soutient que la Sa La Parisienne Assurances doit sa garantie responsabilité civile pour les travaux réalisés par M. [T] puisque le sinistre tenant à la chute d’une plaque et de tiges métalliques s’est réalisé en cours de chantier et que l’assureur ne cite pas explicitement les conditions générales qui seraient de nature à exclure sa garantie au titre d’un incident causé sur le chantier. Elle affirme également que l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une nullité du contrat d’assurance puisque l’activité de couverture à l’origine des infiltrations a été déclarée, qu’il n’est pas démontré que celle liée à l’amiante est exclue dès lors que cette exclusion ne figure pas de manière aparente sur l’attestation d’assurance qui a été remise au maître de l’ouvrage et qu’aucun dol de son assuré n’est établi par la Sa La Parisienne Assurances en l’absence de preuve d’une volonté de créer le dommage.
Elle réclame l’indemnisation de son préjudice matériel en raison des frais de bâchage provisoire qu’elle a dû assumer, de la perte de meubles destinés à la vente, des travaux de réfection du faux-plafond et souligne qu’aucune indemnisation ne lui a été versée pour les sinistres survenus à compter de 2021, la franchise, dont elle demande remboursement, ayant été appliquée lors des premières infiltrations de 2018.
Elle se prévaut d’un préjudice de jouissance et demande, à ce titre, la restitution des loyers perçus pendant 3 ans par la bailleresse correspondant à 15% des lieux loués endommagés par les différents sinistres, soit la somme de 13 556,10 euros ainsi que celle de 1 715 euros en raison de la fermeture des locaux pendant deux jours en 2021 suite au sinistre. Elle sollicite la condamnation in solidum de la bailleresse, de M. [T] et son assureur à l’indemniser de la perte de marge brute pour la période de fermeture d’un mois intervenue entre février et mars 2022 et pour la période d’avril 2022 et l’exercice 2023, à l’exclusion du mois de novembre, en raison de la baisse de fréquentation induite par la succession de sinistres. Elle conteste l’absence de perte de marge brute pour l’année 2023, comme retenu par le sapiteur, dès lors qu’elle a réalisé une opération exceptionnelle de liquidation en novembre 2023 qui lui a permis d’augmenter ponctuellemnt son chiffre d’affaires et se défend d’avoir perçu la somme de 43 639 euros de son assureur.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle formulée par la Sci au titre de la réfection des sols en l’absence de fondement juridique au soutien de celle-ci. Elle considère que les travaux ne lui sont pas imputables puisqu’ils sont la conséquence des malfaçons affectant la rénovation de la couverture, que cette réclamation du bailleur ne peut pas intervenir avant la fin du bail et que cette obligation incombera au nouveau preneur, suite à la cession du fonds de commerce intervenue le 28 mai 2025, avec une garantie de sa part.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la Sci demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1101 et suivants du code civil, L 241-1, L 241-2 et L 113-1 du code des assurances, de :
— débouter la Sarl Intérieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toutes prétentions de la Sa La Parisienne Assurances,
— condamner M. [T] in solidum avec son assureur la Sa La Parisienne Assurances à lui payer la somme de :
* 4 300 euros TTC pour le bâchage de la toiture le temps de l’expertise,
* 24 385,70 euros TTC au titre de la reprise de la toiture,
* 1 732,39 euros TTC au titre de la reprise des jonctions de plaques pour boucher les trous,
* 4 148,40 euros TTC pour le changement partiel de la toiture,
* 591,70 euros pour le surcoût de la prime d’assurance, comptes arrêtés au jour des conclusions,
— condamner la Sarl Intérieur [V] à lui payer la somme de 16 398 euros correspondant aux travaux de remplacement des sols et parquets dans le local qu’elle louait, tel que cela déjà été chiffré, décrit et indemnisé par Mma suivant le rapport de M. [W] du 6 octobre 2022,
— condamner M. [T] in solidum avec la Sa La Parisienne Assurances et tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les constats d’huissiers et les frais d’expertise,
— retenir l’exécution provisoire de droit.
La Sci recherche la responsabilité décennale de M. [T] au titre des désordres d’infiltration apparus en 2022 en raison d’une fixation défectueuse des plaques d’éverite. Elle se prévaut d’une réception tacite en raison du paiement intégral de la facture et d’une prise de possession des lieux. Elle réclame l’indemnisation de son préjudice matériel tel que fixé par l’expert, auquel doit se rajouter la somme de 1 732,39 euros, dès lors que l’expert a oublié de prendre en compte le devis relatif à la reprise des jonctions entre les plaques, ainsi que la somme auquelle elle a dû faire face en raison d’un surcoût de sa prime d’assurance.
Elle affirme que la Sa La Parisienne Assurances doit sa garantie en ce que les désordres sont en lien avec l’activité de couverture et non celle de désamiantage de son assuré, que l’assureur ne peut pas étendre la clause d’exclusion relative au désamiantage par analogie, laquelle, au surplus, n’est pas précise et limitée. Elle conteste également la nullité du contrat soulevée par l’assureur dès lors que l’activité de couverture est prévue, que les primes ont été perçues par l’assureur, qu’une fausse déclaration de l’assuré est inopposable au maître de l’ouvrage et qu’il n’est pas démontré que cette fausse déclaration a été faite avec l’intention de tromper l’assureur et de fausser la décision de garantir le risque.
Elle conteste tout manquement de sa part envers sa locataire dès lors qu’elle a fait réaliser des travaux sur la converture et que les sinistres sont de la seule responsabilité de M. [T]. Elle indique que sa locataire a déjà été indemnisée de ses pertes de marges pour la période de fermeture d’un mois en 2022 et qu’elle doit présenter sa demande au titre de l’année 2021 à son propre assureur, qui doit également prendre en charge ses autres préjudices.
Elle affirme ne lui devoir aucun dommages et intérêts dès lors que les travaux d’entretien sont à la charge du locataire, qu’elle a fait exécuter ceux qui lui incombaient et que sa locataire a renoncé à tout recours contre elle dans la clause 4.17 insérée au bail.
Enfin, elle réclame, à titre reconventionnel, le règlement de la somme de 16 398 euros perçue de manière injustifiée par la Sarl Intérieur [V], de son assureur, pour la réfection des sols endommagés par les sinsitres dès lors qu’elle n’a pas réalisé ces travaux et qu’elle a cédé son fonds de commerce le 28 mai 2025.
Dans ses dernièces conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la Sa La Parisienne Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 110-1 du code des assurances, de :
A titre principal :
— débouter la Sci et la Sarl Intérieur [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de la Sci et de la Sarl Intérieur [V],
— les débouter en conséquence du surplus de leurs prétentions,
— condamner la Sci à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— l’autoriser à faire application de la franchise contractuelle de 1 000 euros par sinistre envers toute personne indemnisée par elle ainsi que de ses plafonds contractuels,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée contre elle eu égard aux conséquences manifestement excessives en cas d’appel et à l’absence d’urgence.
Pour contester devoir sa garantie, la Sa La Parisienne Assurances se prévaut de l’article 7.4.3 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la fausse déclaration, qui ne relève pas du régime des exclusions mais consiste en une non-garantie, dès lors que l’activité de traitement de l’amiante n’est pas comprise dans la garantie et que la réticence ou la fausse déclaration est sanctionnée par la nullité du contrat, lors même que le risque omis n’a aucune influence sur le sinistre ni aucun lien de causalité avec celui-ci. Elle affirme que son assuré a volontairement omis de faire état de cette activité qui comporte des risques particuliers de sorte que sa mauvaise foi entraîne la nullité du contrat.
Elle considère que la garantie décennale de son assuré ne peut pas être recherchée en l’absence de réception tacite puisque les incidents et les infiltrations sont apparus en cours de chantier et que le marché a été soldé postérieurement, le 11 mars 2022.
Elle se prévaut d’une exclusion de garantie pour faute volontaire ou dolosive de son assuré, en application du chapitre 6 des conditions générales, en ce qu’il a dissimulé les travaux de désamiantage et d’une violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence en raison de travaux non conformes au DTU, en application de l’article 3.3.24 des conditions générales du contrat. Elle affirme également que les demandes de la Sarl Intérieur [V] doivent être rejetées dès lors que sont exclus, en page 10 de ses conditions générales, les dommages de construction causés aux tiers par la faute de l’assuré ou ses travaux.
Subsdiairement, elle conteste la somme de 1 732,39 euros réclamée par la Sci dès lors que celle-ci n’a pas été retenue par l’expert mais également à celle sollicitée au titre d’un surcoût des primes d’assurance dont le lien avec la responsabilité de son assuré n’est pas démontré. Elle considère que l’indemnisation ne peut excéder la somme de 32 834,10 euros, qu’un seul bâchage provisoire a été validé par l’expert, qu’aucune perte de mobilier n’est démontrée par la locataire et qu’elle a déjà été indemnisée par son assureur pour les travaux de réfection des faux-plafonds et des sols mais qu’elle ne les a jamais réalisés.
Elle n’est pas concernée par les pertes d’exploitation antérieures au travaux réalisés en 2022 et indique que le préjudice réclamé au titre de la fermeture du magasin intervenue en 2002 n’est pas imputable à la chute d’une plaque mais à la rupture d’une canalisation d’eau par un préposé de l’entreprise deux jours après la chute de la plaque et que ce dommage n’a pas été inclus dans les opérations d’expertise. Elle considère que le préjudice de perte d’exploitation dont se prévaut la Sarl Intérieur [V] n’est pas certain et que son ampleur n’est pas démontrée pour l’année 2022, qu’aucune baisse de fréquentation n’est établie pour l’année 2023 ni le lien de causalité entre cette éventuelle baisse de fréquentation et la responsabilité de son assuré, considérant qu’elle est imputable à l’inertie du bailleur.
Enfin, elle demande à être relevée et garantie par la Sci dès lors qu’elle a choisi M. [T] pour réaliser les travaux, qu’elle a réglé un coût anormalement bas faisant prévaloir son souhait de réaliser des économies, qu’elle ne lui a pas précisé que le commerce resterait ouvert pendant la réalisation des travaux et qu’elle est responsable de l’aggravation des désordres pour avoir choisi une entreprise incompétente et en raison de son inertie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la note en délibéré et la demande de réouverture des débats :
La Sa La Parisienne Assurances réclame une réouverture des débats aux motifs que les locaux appartenant à la Sci ont subi de nouvelles infiltrations, qu’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 5 décembre 2025 au contradictoire de la société Bourdoncle & Associés en charge des travaux de reprise de la toiture, que par acte en date du 16 mars 2026, M. [T] et la Sa Swisslife France ont été appelés en cause sur la base d’une note de l’expert rédigée à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est déroulée le 16 février 2026 indiquant que la mise en cause de M. [T] et son assureur apparaissait nécessaire.
Elle soutient que cette information, connue de la Sci au moment de l’audience de plaidoirie, a été passée sous silence en violation du principe du contradictoire et de la loyauté des débats. Elle considère que la note en délibéré est recevable dès lors que des faits nouveaux sont intervenus depuis l’audience de plaidoiries et qu’une réouverture des débats s’impose pour pouvoir discuter de cette nouvelle expertise ainsi que d’un sursis à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, afin d’éviter un risque de double indemnisation et de décisions contradictoires.
La Sci s’oppose à ces demandes, souligne que les notes en délibéré qui n’ont pas été autorisées sont irrecevables et conteste toute mauvaise foi de sa part dès lors que la demande de mise en cause de M. [T] et son assureur a été faite par l’expert, à une date postérieure à celle de l’audience de plaidoiries de sorte qu’elle n’avait aucune maîtrise sur cette procédure.
Elle conteste tout risque de contradiction de décisions et de double indemnisation dès lors que le sinistre qui fait l’objet des opérations d’expertise est survenu en 2025 et que la première expertise a clairement imputé les désordres aux travaux réalisés par M. [T].
La Sarl Intérieur [V] s’oppose également à la réouverture des débats qui aboutirait, selon elle, à créer une interdépendance entre les deux instances qui n’a pas lieu d’être puisqu’elle n’est pas concernée par ces nouvelles infiltrations et qu’elle a cédé son fonds de commerce.
Sur ce, la note en délibéré, bien que non autorisée, est recevable dès lors que les parties s’accordent à faire état d’éléments nouveaux intervenus après l’audience de plaidoiries en date du 3 février 2026.
Toutefois, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats dès lors que l’instance en cours a été initiée par la Sarl Intérieur [V], locataire des lieux jusqu’au 28 mai 2025, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce, de sorte qu’elle n’est pas concernée par cette nouvelle expertise.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées par la Sci, elles sont limitées à son préjudice matériel, lequel est chiffré sur la base des travaux qui ont déjà été réalisés par la société Bourdoncle & Associés en cours d’expertise. Les opérations d’expertise en cours n’auront donc pas d’incidence sur ce préjudice dès lors que les travaux ont déjà été réalisés et qu’il appartiendra, au besoin, à l’expert de donner un avis technique sur l’imputabilité des nouveaux désordres aux travaux initiaux et/ou aux travaux de reprise.
Sur le rapport d’expertise :
L’expert a constaté les infiltrations dénoncées par la Sarl Intérieur [V] générées par: – l’absence de fixation des plaques, par des tirefonds ou autre système de fixation conformément au DTU 40.37, qui peuvent se soulever par l’action de vents violents,
— une mise en oeuvre contraire aux règles de l’art s’agissant de la peinture type “plastique” appliquée sur les plaques, recouvertes de ciment, entre le puit de jour et la faîtière,
— l’absence d’adhérence à plusieurs endroits de la protection entre la faîtière et les plaques éverite qui entraîne des espaces où l’eau de pluie peut s’engouffrer par vents violents.
L’expert a précisé que ces désordres, imputables à une mauvaise mise en oeuvre de la part de M. [T], exerçant sous l’enseigne Ms Rénovation, apparaissent à chaque orage conséquent mais ont cessé depuis le 11 mars 2024, date des travaux de reprise réalisés par la société Bourdoncle.
Ces infiltrations répétées qui ont porté atteinte à la destination de l’immeuble, dès lors que le hors d’eau n’est plus assuré, sont des désordres de nature décennale.
Sur les responsabilités :
* de la Sci :
La Sarl Intérieur [V] recherche la responsabilité de la Sci, sa bailleresse, laquelle est notamment tenue, en application de l’article 1719 du code civil, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.
L’obligation qui pèse sur le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
En l’espèce, la Sarl Intérieur [V] a subi plusieurs épisodes d’infiltrations d’eau entre le 12 juin 2021 et le 24 février 2024, l’empêchant de jouir paisiblement des lieux loués, peu importe les diligences accomplies par la Sci à ce titre dès lors que sa responsabilité n’est pas conditionnée à la démonstration d’une faute de sa part.
Contrairement à ce que soutient la Sci, elle doit répondre de l’entrepreneur auquel elle a fait appel en février 2022 pour réaliser la rénovation de la couverture en exécution de son obligation de procéder aux grosses réparations visées à l’article 606 du code civil telle que reprise au contrat de bail. M. [T], contractuellement lié à la Sci, n’est pas un tiers dont l’intervention est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ou à constituer un cas de force majeure.
Il en résulte que la Sci est responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des dommages subis par sa locataire en raison de son manquement à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux.
* de M. [T] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
La Sci, en sa qualité de maître de l’ouvrage, est bien-fondée à rechercher la responsabilité décennale de M. [T] dès lors que les travaux de couverture qu’il a réalisés sont affectés de désordres décennaux.
Contrairement à ce que soutient la Sa La Parisienne Assurances, ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été intégralement réglés en mars 2022, que les lieux ont continué à être occupés et que les désordres sont apparus postérieurement. Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par la Sarl Intérieur [V] que les premières infiltrations dont elle s’est plaint après la réalisation des travaux confiés à M. [T] datent des 23 et 24 avril 2022 et ont été constatées par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 avril 2022.
La Sci ne recherche pas la responsabilité de M. [T] au titre de l’incident de chantier survenu le 22 février 2022, consistant en la chute d’une plaque éverite dans le magasin, qui a causé des dégradations au niveau du faux-plafond et a endommagé plusieurs des meubles exposés dans les lieux pris à bail par sa locataire, et ne réclame aucune indemnisation à ce titre de sorte qu’il importe peu que ce dernier ait eu lieu avant la réception tacite des travaux.
Il en résulte que M. [T] doit être déclaré responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des préjudices subis par la Sci.
La Sarl Intérieur [V], qui est tiers au contrat liant M. [T] à la Sci, maître de l’ouvrage, peut toutefois se prévaloir des fautes commises par le premier sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à charge pour elle de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, l’expert a relevé une mauvaise mise en oeuvre de M. [T] qui n’a pas respecté le DTU 40.37. Cette faute d’exécution est à l’origine des infiltrations et des préjudices consécutifs qu’elle a subis.
Le constat d’huissier en date du 22 février 2022 et le rapport d’expertise amiable remis le 10 novembre 2022 démontrent la faute commise par M. [T], le 22 février 2022, lors de la réalisation des travaux de couverture, laquelle a consisté en la chute d’une plaque d’éverite qui a traversé le faux-plafond et a endommagé les meubles situés dans les locaux commerciaux pris à bail par la Sarl Intérieur [V].
Il en résulte que M. [T] doit être déclaré responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des préjudices consécutifs aux infiltrations et générés par la chute de la plaque d’éverite en cours de chantier subis par la Sarl Intérieur [V].
Sur la garantie de l’assureur :
L’article L 124-3 du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L 112-6 du même code précise que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
* sur la nullité du contrat d’assurance :
L’assureur, pour dénier sa garantie, se prévaut de la clause 7.4.3 des conditions générales du contrat d’assurance qui stipule que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré dans la déclaration des risques à la souscription ou en cours de contrat, qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, entraîne la nullité du contrat alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre, reprenant ainsi l’article L 113-8 du code des assurances.
La nullité du contrat encourue en application de ces dispositions ne relève pas du régime des exclusions qui doivent être formelles et limitées.
Toutefois, il appartient à la Sa La Parisienne Assurances de démontrer l’existence d’une réticence ou fausse déclaration faite, lors de la déclaration du risque, dans l’intention de la tromper et de modifier son opinion du risque.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a déclaré la seule activité de couverture à son assureur et que les travaux de rénovation qui lui ont été confiés portaient à la fois sur le retrait des plaques amiante présentes sur la toiture du hangar et la pose de plaques éverite selon le devis versé aux débats.
L’assureur, contrairement à ce qu’il soutient, ne démontre pas que l’absence de déclaration, par son assuré, d’une activité en lien avec l’amiante a été faite, au moment de la souscription du contrat, de manière intentionnelle dans le but de le tromper et de modifier son opinion sur le risque assuré. Les réponses de M. [T] au questionnaire, et plus particulièrement ses déclarations relatives à l’utilisation de techniques courantes et à l’absence de qualification Qualibat ou Qualifelec, ainsi que le renvoi à la nomenclature Artibag sur les activités distinctes de traitement de l’amiante et de couverture ne suffisent pas à démontrer sa mauvaise foi et son intention de lui dissimuler une activité de désamiantage.
Il en résulte que le moyen tiré d’une nullité du contrat d’assurance doit être rejeté.
* sur les exclusions de garanties :
L’assureur se prévaut des stipulations de l’article 6.10 des conditions générales du contrat d’assurance selon lesquelles sont exclues des garanties toutes les conséquences pécuniaires, y compris les frais de défense, que l’assuré pourrait encourir à raison de toute réclamation résultant de, fondée sur ou ayant pour origine toute faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré et soutient que M. [T] a volontairement trompé la Sci en réalisant des travaux de désamiantage alors qu’il n’était pas assuré pour cette activité et n’avait pas de certification qualibat.
Or, il est expressément stipulé que ce chapitre est relatif aux exclusions générales communes à toutes les garanties hors garanties de l’article 4.1.1, lesquelles concernent la garantie décennale de sorte que cette exclusion ne peut pas être opposée à la Sci dès lors que M. [T] est responsable, sur le fondement décennal, des dommages qu’elle a subis.
Elle ne peut pas davantage être opposée à la Sarl Intérieur [V] dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [T], qui n’est pas contractuellement lié à elle, a eu l’intention de la tromper.
Ensuite, l’assureur se prévaut des stipulations de l’article 3.3.24 prévoyant une exclusion des dommages imputables à la violation délibérée :
— des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement,
— des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édités par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels, lorsque cette violation constitue une faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur en raison de sa profession ou encore de l’absence de toute cause justificative et était connue ou ne pouvait être ignorée par les représentants légaux de l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, la seule non conformité des travaux réalisés au DTU 40.37, comme relevé par l’expert, ne suffit pas à caractériser une violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence et l’absence de respect des règles de l’art n’a pas constitué, en l’espèce, une faute d’une gravité exceptionnelle revêtant les caractères précisés dans l’article précité. Il en résulte que le moyen tiré de cette exception de garantie doit être rejeté.
Enfin, l’assureur dénie devoir sa garantie à M. [T] au titre de sa responsabilité civile professionnelle, pour la mauvaise exécution de sa prestation et les incidents qui l’ont émaillée, en se fondant sur l’article 3.1 des conditions générales du contrat d’assurance relatif à la responsabilité générale avant et/ou après réception des travaux qui prévoit que l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de préjudices causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. Cet article précise qu’en sont exclus les préjudices consistant en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels consécutifs ou non visés aux articles 4 et 5 des conditions générales causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de ses travaux de construction, étant précisé que les articles 4 et 5 sont relatifs aux désordres relevant de la garantie décennale et des garanties connexes.
Or, en l’espèce, les préjudices matériels et immatériels subis par la Sarl Intérieur [V], que ce soit à la suite des infiltrations ou de la chute d’une plaque d’éverite en cours de chantier entrent dans le champ de ces exclusions dès lors qu’ils ont été causés par la faute de M. [T], s’agissant de la chute de la plaque d’éverite, ou par ses travaux de construction puisqu’ils sont à l’origine des infiltrations ayant généré les préjudices dont elle se plaint.
Il en résulte que la Sa La Parisienne Assurances doit sa garantie pour les préjudices subis par la Sci qui relèvent de la responsabilité décennale de son assuré. Par contre, ses garanties ne sont pas mobilisables pour les préjudices subis par la Sarl Intérieur [V].
Sur l’indemnisation des préjudices de la Sarl Intérieur [V] :
* au titre de son préjudice matériel :
La Sarl Intérieur [V] produit une facture en date du 29 septembre 2022 d’un montant de 1 800 euros au titre des frais de bachâge provisoire et une autre en date du 21 avril 2023 d’un montant de 1 200 euros HT au titre de la remise en place du bâchage et du remplacement des bâches endommagées.
Le fait que l’expert n’ait tenu compte que des frais engagés durant les opérations d’expertise (1 440 euros TTC) ne suffit pas à écarter la demande présentée à ce titre par la Sarl Intérieur [V].
Il ressort de la photographie insérée en page 17 du rapport d’expertise et des explications de l’expert qu’un bâchage était déjà présent lors de la première réunion d’expertise et qu’il en a demandé le retrait afin de faire réaliser un bâchage plus étendu sur les deux versants de la toiture.
Ainsi ces frais sont justifiés et la Sarl Intérieur [V] est bien-fondée à réclamer la condamnation de M. [T] à les lui rembourser.
Par contre, elle ne peut pas obtenir la condamnation de la Sci à l’indemniser de ces frais dès lors que l’article 4.4 du bail stipule que “la charge des dépenses d’entretien, de remplacements, d’amélioration, d’embellissement, de réparations et de travaux, (…) rendues nécessaires par la faute d’un tiers (…) dans leur intégralité, incombe au Preneur, à l’exception des dépenses relatives aux grosses réparations limitativement visées à l’article 606 du Code civil, en ce compris celles des travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté des Locaux dès lors que ces travaux relèvent des grosses réparations visées par l’article 606 du code civil”. En effet, les frais de bâchage qu’elle a dû engager ont été rendus nécessaires par la faute d’un tiers, soit M. [T], en raison des désordres affectant les travaux de couverture qu’il a réalisés en février 2022. Il en résulte qu’elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant de la somme de 14 503,52 euros HT réclamée par la Sarl Intérieur [V] pour les meubles endommagés par la chute de la plaque d’éverite, seule la somme de 5 357,27 euros doit lui être allouée. La Sarl Intérieur [V] démontre la dégradation de certains meubles lors de la chute de la plaque d’éverite par un constat d’huissier réalisé le 22 février 2022 mais également lors d’infiltrations par un constat en date du 25 avril 2022. Pour autant, les factures fournisseur qu’elle produit en pièce 29 ne suffisent pas à établir la perte des meubles désignés sur ce document. Au contraire, le rapport remis le 10 novembre 2022 par le cabinet Polyexpert (pièce n°35 de la Sarl Intérieur [V]), mandaté pour évaluer les dommages consécutifs à la chute de cette plaque dans le magasin a retenu la perte de meubles pour la somme totale de 2 657,27 euros et le sapiteur mandaté dans le cadre des opérations d’expertise a estimé la perte des meubles consécutives aux infiltrations à la somme de 2 700 euros.
A la suite de la remise du rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2022, l’assureur de la Sarl Intérieur [V], la Mma, ne lui a versé aucune indemnisation comme indiqué dans son courriel en date du 26 août 2024 (pièce n°75 de la Sarl Intéreur [V]). Il ressort des pièces produites que la somme de 22 673 euros, comprenant notamment l’indemnisation de marchandises à hauteur d’un montant de 4 024,77 euros, qui lui a été versée par son assureur, le 30 juin 2023, l’a été en indemnisation d’un dégât des eaux intervenu le 23 février 2022, soit pour un sinistre différent de celui du 22 février 2022 (pièce n°36 de la Sarl Intérieur [V]). M. [T] doit donc être condamné à lui verser la somme de 5 357,27 (2 657,27 + 2 700).
Par contre, sa demande présentée à l’endroit de la Sci doit être rejetée dès lors que l’article 4.17 du contrat de bail stipule que “le Preneur fera son affaire personnelle de tous dommages causés aux aménagements qu’il effectuera dans les Locaux, ainsi que ceux causés aux mobilier, matériel, marchandises, tous objets lui appartenant ou dont il sera détenteur à quelque titre que ce soit, en renonçant et faisant renoncer sa ou ses compagnies d’assurances à tous recours contre le Bailleur et ses assureurs”. Elle ne peut donc pas recourir contre son bailleur au titre des dommages causés à ces marchandises en application de cette clause, peu importe qu’ils aient pour origine les aménagements qu’elle a elle-même fait réaliser ou les travaux réalisés à la demande du bailleur, les dommages matériels visés dans cette clause n’étant pas limité à la seule hypothèse où ils résulteraient de ses propres aménagements.
S’agissant des frais de reprise du faux-plafond qu’elle a engagés à la suite de la chute de la plaque d’éverite, elle en justifie par une facture d’un montant de 3 428 euros HT en date du 18 mars 2022. N’ayant reçu aucune indemnisation de son assureur à la suite de ce sinistre, M. [T] doit être condamné à lui verser la somme de 3 428 euros.
Par contre, sa demande dirigée à l’encontre de la Sci doit être rejetée dès lors que ces frais relèvent également de l’application de la clause 4.4 précédemment citée en ce qu’ils ont été rendus nécessaires par la faute d’un tiers, M. [T].
Enfin, la demande présentée par la Sarl Intérieur [V] au titre de la franchise appliquée par son assureur doit être rejetée dès lors que la Sci, en application de l’article 4.4 précité du bail, n’est pas tenue de l’indemniser de ses dommages matériels et que les sinistres pris en charge par la Mma, assureur de la Sarl Intérieur [V], n’ont aucun lien avec les fautes commises par M. [T] puisqu’il s’agit d’un sinistre antérieur à son intervention (12/06/2021), et deux autres dont il n’est pas démontré qu’ils lui sont pas imputables, à savoir l’endommagement de la devanture du magasin par un véhicule non identifié et le dégât des eaux consécutif à la rupture d’une canalisation des 13 et 23 février 2022 selon le courriel de son assureur en date du 31 août 2023 (pièce n°38).
* au titre des préjudices immatériels :
La Sarl Intérieur [V] réclame la somme de 13 556,10 euros correspondant au remboursement des loyers versés pour une surface, limitée à 15% des locaux commerciaux, qu’elle n’a pas pu exploiter en raison des diverses infiltrations subies entre mars 2022 et février 2024.
Pour autant, elle ne verse aucun élément permettant de considérer qu’elle a été privée de la jouissance d’une surface de 15% en raison de ces infiltrations et de manière continue sur une période de deux années.
Les attestations qu’elle produit établissent toutefois que les infiltrations ont imposé aux salariés de déplacer les meubles afin d’éviter qu’ils ne soient systématiquement endommagés. Il en résulte qu’elle n’a pas pu, ponctuellement, soit après les 18 sinistres survenus à compter de mars 2022, utiliser l’intégralité de la surface louée.
Sa demande de restitution des loyers versés doit donc être limitée à la somme de 200 euros pour chacun des 18 sinistres survenus, soit la somme de 3 600 euros à laquelle la Sci doit être condamnée en raison de son manquement à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux à sa locataire.
S’agissant de sa demande d’indemnisation, à hauteur de la somme de 1 715 euros en raison d’une fermeture de deux jours intervenue à la suite d’un orage en date du 12 juin 2021, la Sarl Intérieur [V] ne verse aucun élément permettant de démontrer que le magasin a dû être fermé pendant deux jours. Indemnisée par son assureur à la suite de ce sinistre, le rapport d’expertise définitif qu’elle verse aux débats ne fait état que de marchandises endommagées et n’évoque aucune fermeture du magasin. A défaut de démontrer la réalité de ce préjudice, la Sarl Intérieur [V] doit en être déboutée.
La Sarl Intérieur [V] réclame la somme de 43 639 euros au titre de la perte de marge brute pour la fermeture de son magasin durant 31 jours à la suite de la chute de la plaque d’éverite.
Elle démontre à la fois l’existence de cette fermeture et sa nécessité par le constat d’huissier en date du 22 février 2022 et le rapport d’expertise amiable en date du 10 novembre 2022 dès lors que d’autres éléments étaient susceptibles de tomber (éléments de fixation des plaques sur la charpente et tiges métalliques) générant un risque pour les usagers du magasin.
La fermeture du magasin est donc imputable à la chute de la plaque d’éverite et non au dégât des eaux postérieur, en date du 24 février 2022, survenu en raison de la faute commise par le plombier mandaté pour réparer des canalisations enterrées endommagées, lesquelles n’avaient généré qu’une seule coupure d’eau dans les locaux, qui a raccordé le réseau d’eau à une ancienne canalisation abandonnée et non bouchonnée lors de précédents travaux (p. 10 et 11 de la pièce n°41 de la Sarl Intérieur [V]).
La Sarl Intérieur [V] n’ayant perçu aucune indemnisation pour le sinistre relatif à la chute de la plaque d’éverite, selon courriel de son assureur en date du 26 août 2024 (pièce n°75 de la Sarl Intéreur [V]), elle est bien-fondée à obtenir indemnisation de sa perte de marge brute pour cette période.
Il convient, à ce titre, de lui allouer la somme de 43 639 euros qu’elle réclame, telle que fixée par le sapiteur mandaté lors des opérations d’expertise judiciaire qui est arrivé à un résultat comparable à celui proposé dans le cadre de l’expertise amiable.
M. [T], dont la responsabilité délictuelle a été retenue et la Sci, dont la responsabilité contractuelle a été retenue en raison d’un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à sa locataire, ont tous les deux concourru au dommage de sorte qu’ils doivent être condamnés, in solidum, à verser la somme de 43 639 euros à la Sarl Intérieur [V] au titre de ce préjudice.
La Sarl Intérieur [V] réclame également une indemnisation au titre de la perte de marge brute en raison d’une baisse de fréquentation en 2022 d’un montant de 18 030 euros dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Le sapiteur intervenu lors des opérations d’expertise a chiffré cette baisse de fréquentation à la somme de 30 343 euros pour la période d’avril à décembre 2022, exposant sa méthode de travail consistant notamment à écarter les baisses de fréquentation liées à d’autres évènements, comme les mesures imposées par la Covid 19, à prendre en compte la conjoncture économique générale, les statistiques de ventes du réseau auquel la Sarl Intérieur [V] appartient, les évolutions nationales du marché du meuble et à examiner l’activité d'[Localité 1] pour les périodes alléguées.
Il en résulte que la Sarl Intérieur [V] démontre l’existence et l’étendue de son préjudice au titre d’une baisse de fréquentation entre avril et décembre 2022. La somme de 18 030 euros qu’elle réclame à ce titre, et non celle fixée par le sapiteur, doit donc lui être allouée.
M. [T], dont la responsabilité délictuelle a été retenue et la Sci, dont la responsabilité contractuelle a été retenue en raison d’un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à sa locataire, ont tous les deux concourru au dommage de sorte qu’ils doivent être condamnés, in solidum, à verser la somme de 18 030 euros à la Sarl Intérieur [V] au titre de ce préjudice.
Par contre, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à une baisse de fréquentation pour l’année 2023 au titre de laquelle elle réclame la somme de 27 814 euros dans le dispositif de ses conclusions.
Rien ne permet de remettre en cause l’analyse réalisée par le sapiteur qui a appliqué les mêmes méthodes de raisonnement et de calcul que pour la baisse de fréquentation au titre de l’année 2022, étant observé que la Sarl Intérieur [V] a fait sienne une partie des conclusions de ce sapiteur puisqu’elle a réclamé la somme de 18 030 euros pour 2022, celle-ci correspondant à une partie de son préjudice tel qu’évalué par ce sapiteur pour cette année là (p. 9 de sa pièce n°72). Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation de perte brute au titre de l’année 2023.
Sur l’indemnisation des préjudices de la Sci :
La Sci réclame la somme totale de 35 158,19 euros au titre des travaux de reprise.
L’expert a indiqué que les travaux réparatoires consistaient en la reprise et la fixation des plaques sous-tuile sur 80% de la toiture et un changement des plaques sur les 20% restants, travaux réalisés en cours d’expertise par la société Bourdoncle. L’expert a donc pris en compte les factures produites d’un montant de 24 835,70 euros TTC (facture du 6/09/2023) et d’un montant de 4 148,40 euros TTC (facture du 11/03/2024) au titre de la reprise partielle et du changement de plaques. Il a également retenu les frais de bâchage de la toiture d’un montant de 4 300 euros TTC suivant facture en date du 30 novembre 2022.
Ces sommes qui ne sont pas contestées par l’assureur doivent être allouées à la Sci au titre de son préjudice matériel.
Elle est également bien-fondée à réclamer la somme de 1 732,39 euros TTC qu’elle a engagée, suivant facture en date du 9 octobre 2023, au titre de “la reprise des jonctions de plaques pour boucher les trous” dès lors que cette facture n’a pas été prise en compte par l’expert alors que les travaux ont bien été réalisés durant les opérations d’expertise comme en attestent les mentions de l’expert relatives à la visite technique réalisée le 18 septembre 2023 et les photographies annexées montrant la réalisation de l’étanchéité par plaques de zinc aux intersection des tuiles (p. 36 et 38 du rapport d’expertise).
Il en résulte que M. [T] et la Sa La Parisienne Assurances doivent être condamnés in solidum à lui régler la somme totale de 35 016,49 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Par contre, la Sci doit être déboutée de sa demande au titre de la charge supplémentaire qu’elle a dû régler au titre de l’assurance propriétaire non occupant souscrite. Si elle verse aux débats le courrier de résiliation de son assureur, en raison de la fréquence des sinistres, et prouve le coût de l’assurance à ce moment-là (1 315 euros), elle ne justifie pas du coût de la nouvelle assurance souscrite d’un montant de 1 906,70 euros. Il en résulte que le surcoût, qu’elle chiffre à la somme de 591,70 euros, n’est pas démontré et sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la Sci :
La Sci réclame la restitution de la somme de 16 398 euros perçue par la Sarl Intérieur [V], de son assureur Mma, à la suite du dégât des eaux survenu le 24 février 2022 lors de la réparation de la conduite d’eau endommagée afin de reprendre le parquet.
Le rapport d’expertise amiable produit à ce titre indiquait que l’état du parquet n’empêchait pas l’usage mais qu’il faudrait procéder à son remplacement (p. 15 de la pièce n°41 de la Sarl Intérieur [V]).
La Sci fait état, dans ses moyens, d’un enrichissement injustifié de la Sarl Intérieur [V], qui a conservé cette somme sans réaliser les réparations et a cédé son fonds de commerce le 28 mai 2025.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il est constant que la reprise du sol n’a pas été réalisée par la Sarl Intérieur [V] malgré la perception d’une indemnité. Pour autant, la Sci ne démontre pas un appauvrissement de sa part dès lors que la réfection du parquet incombe à son locataire puisqu’elle-même, en qualité de bailleur, n’est tenue que des grosses réparations de l’article 606 du code civil. Elle ne justifie pas davantage d’avoir réalisé ces réparations, en lieu et place de la Sarl Intérieur [V], de sorte qu’elle se serait appauvrie.
Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à lui réclamer le règlement de la somme de 16 398 euros sur ce fondement, pas plus que sur celui de l’exécution de mauvaise foi du contrat de bail par sa locataire, aucune mauvaise foi de sa part n’étant démontrée. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes de la Sa La Parisienne Assurances :
La garantie de l’assureur n’étant pas mobilisable pour les préjudices subis par la Sarl Intérieur [V], il n’y a pas lieu de statuer sur son recours formé à l’encontre de la Sci à ce titre.
S’agissant de sa demande de faire application de la franchise contractuelle de 1 000 euros, dès lors que seule sa garantie au titre de l’assurance décennale obligatoire est mobilisée, elle doit être autorisée à faire application de cette franchise uniquement à l’égard de M. [T], son assuré.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [T] et son assureur la Sa La Parisienne Assurances, principales parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Intérieur [V] et la Sci sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [T] et son assureur, la Sa La Parisienne Assurances seront donc tenus in solidum de payer la somme de 3 500 euros à chacune d’entre elles en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre eux-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Aucun des motifs allégués par l’assureur ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare recevables les notes en délibéré,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Déclare la Sci les Albizias contractuellement responsable des préjudices subis par la Sarl Intérieur [V],
Déclare M. [J] [T] responsable, sur le fondement de la garantie décennale, des désordres subis par la Sci les Albizias et sur le fondement délictuel, des préjudices subis par la Sarl Intérieur [V],
Dit que la Sa La Parisienne Assurances doit sa garantie au titre des désordres décennaux subis par la Sci les Albizias,
Dit que les garanties de la Sa La Parisienne Assurances ne sont pas mobilisables au titre des préjudices subis par la Sarl Intérieur [V],
Condamne M. [Q] [T] à payer à la Sarl Intérieur [V] la somme de :
— 1 200 euros au titre du bâchage du 21 avril 2023,
— 1 800 euros au titre du bâchage du 29 septembre 2022,
— 5 357,27 euros au titre de la perte de mobilier,
— 3 428 euros au titre de la reprise du faux-plafond,
Déboute la Sarl Intérieur [V] de ses demandes dirigées à ce titre à l’encontre de la Sci les Albizias et de sa demande au titre de la franchise d’assurance présentées à l’encontre de cette dernière et de M. [Q] [T],
Condamne in solidum la Sci les Albizias et M. [Q] [T] à payer à la Sarl Intérieur [V] la somme de :
— 43 639 euros au titre de la perte de marge brute pour la fermeture pendant 31 jours en 2022,
— 18 030 euros au titre de la perte de marge brute pour baisse de fréquentation en 2022,
Déboute la Sarl Intérieur [V] de sa demande au titre de la perte de marge brute pour baisse de fréquentation en 2023,
Condamne la Sci les Albizias à payer à la Sarl Intérieur [V] la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance entre mars 2022 et février 2024,
Déboute la Sarl Intérieur [V] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de marge brute consécutive à la fermeture du magasin en 2021,
Condamne in solidum M. [Q] [T] et la Sa La Parisienne Assurances à payer à la Sci les Albizias la somme de :
— 4 300 euros TTC au titre du bâchage lors des opérations d’expertise,
— 24 385,70 euros TTC au titre de la reprise de la toiture,
— 1 732,39 euros TTC au titre de la reprise des jonctions de plaques,
— 4 148,40 euros TTC au titre du changement d’une partie de la toiture,
Déboute la Sci les Albizias de sa demande au titre du surcoût de la prime d’assurance,
Autorise la Sa La Parisienne Assurances à opposer à son assuré, M. [Q] [T], sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 euros,
Déboute la Sci les Albizias de sa demande reconventionnelle d’un montant de 16 398 euros dirigée à l’encontre de la Sarl Intérieur [V],
Condamne in solidum M. [Q] [T] et la Sa La Parisienne Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Q] [T] et la Sa La Parisienne Assurances à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 3 500 euros à la Sarl Intérieur [V]
— 3 500 euros à la Sci les Albizias,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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