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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 8 avr. 2025, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00126
DU : 08 Avril 2025
RG : N° RG 24/00538 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHWC
AFFAIRE : S.A.R.L. ROLF MATZ ARCHITECTURE C/ S.A.S. SAS OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.ROLF MATZ ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis situé 42 Boulevard de Baudricourt – 54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE,
dont le siège social est sis 17 rue des frère lumière – 67201 ECKBOLSHEIM
représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 164
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars prorogé au 08 Avril 2025.
Et ce jour, huit Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE OZE- OBJECTIF ZERO ENERGIE, dont l’activité est orientée vers la construction passive et qui indique avoir par ailleurs développé une activité de formation en construction passive, a estimé que la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE a utilisé sans autorisation de sa part un de ses programmes de formation protégé au titre des droits d’auteur.
Elle a alors saisi le Président du Tribunal judiciaire de NANCY d’une requête tendant à voir commettre un Commissaire de Justice, le cas échéant accompagné d’un technicien, afin de se rendre au siège sociale de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE aux fins, notamment, de solliciter la communication de tous documents en relation avec le programme de formation litigieux et de se faire remettre ou de rechercher et prendre copie sur tous supports de tous documents et correspondances comportant la conjonction de mots clés, tels que détaillés, en lien avec la formation dont s’agit.
Par ordonnance du 15 juillet 2024 la Présidente du Tribunal judiciaire de NANCY a fait droit à cette requête et désigné Maître [R] de l’office ACTI
HUISSIERS Mes [W] et [R].
L’ordonnance a été signifiée à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE le 13 septembre 2024.
Par assignation en référé du 1er octobre 2024 la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE a, pour les motifs qu’elle y développe:
— A titre principal, sollicité la caducité de la désignation du Commissaire de justice aux fins de constat et la nullité de la mesure exécutée sur le fondement de l’ordonnance susvisée,
— subsidiairement, sollicité la rétractation de ladite ordonnance et la nullité de la mesure d’instruction exécutée, motifs pris de l’absence de motivation sur le non respect du principe du contradictoire, de la disproportion des mesures ordonnées, de nature à porter atteinte au secret des affaires et du caractère général desdites mesures,
Vu les conclusions n° 1 de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE,
Vu les conclusions en réplique N°2 de la SOCIETE OZE-OBJECTIF ZERO ENERGIE,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 11 février 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance querellée du 15 juiller 2024 prévoit une saisine de l’Huissier dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance ce que la SOCIETE OZE a fait comme cela ressort de la lettre de l’Huissier du 8 août 2024.
L’ordonnance du 15 juillet 2024 indique également que l’Huissier doit procéder à son constat dans un délai de deux mois.
Le PV de constat est du 13 septembre 2024.
L’Huissier s’est rendu à cette date dans les locaux de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE à VILLERS LES NANCY en présence d’un expert informatique et a officié, tel qu’il ressort du constat, conformément à la mission donnée par l’ordonnance litigieuse.
Il a donc bien procédé à son constat dans le délai fixé.
Au vu de ces éléments il n’y pas lieu de prononcer la caducité de l’ordonnance.
Vu les articles 493, 494 et 495 du Code de Procédure Civile,
L’ordonnance sur requête doit être motivée notamment sur les circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement.
La requête présentée au Président du Tribunal judiciaire indiquait qu’il convenait de déroger au principe du contradictoire “ afin de ménager un nécessaire effet de surprise auprès de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE dans la recherche de la preuve ” et
“ qu’en l’espèce il existe un réel risque de destruction ou de dissimulation de la preuve si les SOCIETES ROLF MATZ ARCHITECTURE et LLM STUDIO étaient préalablement avisées de la venue du Commissaire de justice. Celles-ci auraient en fait toute latitude afin de se débarasser dudit programme de formation, de toute évidence au format dématérialisé. Il existe ainsi un réel risque de dépérissement des preuves pour le cas où ces derniers seraient avisés des mesures d’investigations sollicitées”.
La requête apparait donc parfaitement motivée s’agissant de la justification à déroger au principe du contradictoire.
L’ordonnance querellée vise expressément la requête et les pièces attachées et reprend donc nécessairement les éléments y figurant, dont ceux motivant le recours à une procédure non contradictoire pour obtenir la désignation du Commissaire de Justice aux fins de remplir la mission dévolue.
Par ailleurs la requête a été notifiée à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE en même temps que l’ordonnance, tel que cela ressort des mentions figurant à l’acte de signification du 13 septembre 2024, de sorte que cette dernière a eu connaissance des motifs pour lesquelles la procédure sur requête a été diligentée.
Au bénéfice des ces développements la demande de rétractation de l’ordonnance présentée pour une absence de motivation de ce chef sera rejetée.
La requête expose en substance que la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE aurait utilisé dans le cadre d’une formation proposée par elle via son site internet un programme de formation en construction passive élaboré par la SOCIETE OZE et ce en méconnaissance des droits de celle-ci sur ladite oeuvre de l’esprit protégée au titre des droits d’auteur.
Les investigations sollicitées de manière non contradictoire ne pouvaient donc, sous peine de porter atteinte au secret des affaires et être disproportionnées par rapport à l’objectif recherché, concerner que des éléments relatifs à l’usage dudit programme par la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE dans le cadre d’éventuels actions de formation initiées par elle.
Les points 1, 2 et 3 de la mission confiée au Commissaire de justice ne posent à cet égard pas de difficultés.
En revanche l’étendue des recherches autorisées par mots-clés sur les supports listés est particulièrement large, englobant certes des termes dont le lien avec l’objet de la mesure n’est pas discutable et justifiait des investigations ( programme, formation, construction passive, normes et labels actuels, principe du concept de bâtiment passif, principe et contexte constructifs, pourquoi tant de retard en FRANCE ?) mais également des termes techniques généraux pouvant aboutir à recueillir des informations sur le savoir faire de la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE ou sur des questions d’ordre commerciale relevant de ses activités ( Objectif zéro énergie, architecture bioclimatique construire étanche à l’air, renouvellement de l’air intérieur, ventilation, comportement des parois, outils de conception, base de données numériques).
L’étendue des recherches autorisées était par conséquent trop large par rapport à l’objectif poursuivi et de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Il convient dès lors de rétracter l’ordonnance querellée de sorte que les mesures d’instruction réalisées en exécution de celle-ci sont nulles et non avenues.
L’équité recommande d’allouer à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette même équité conduira au rejet des prétentions de ce chef de la SOCIETE OZE-OBJECTIF ZERO ENERGIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de caducité de l’ordonnance sur requête du 15 juillet 2024,
RETRACTONS ladite ordonnance motifs pris de ce que les investigations autorisées étaient trop larges par rapport à l’objectif poursuivi et de nature à porter atteinte de manière injustifiée au secret des affaires,
DISONS qu’en conséquence les mesures d’investigations réalisées en exécution de ladite ordonnance sont nulles et non avenues,
CONDAMNONS la SOCIETE OZE – OBJECTIF ZERO ENERGIE à payer à la SOCIETE ROLF MATZ ARCHITECTURE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à la SOCIETE OZE -OBJECTIF ZERO ENERGIE le bénéfice de ces dispositions;
CONDAMNONS la SOCIETE OZE -OBJECTIF ZERO ENERGIE aux entiers frais et dépens de la procédure.
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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