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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 18 mars 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/04032 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OO5B
Affaire : [K] [J] épouse [B]
[W] [B]
S.C.I. LEON, représentée par sa gérante en exercice domiciliée es qualité à son siège
c./ Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL RI SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audfit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT :
S.C.I. LEON
représentée par sa gérante en exercice domiciliée ès qualité à son siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [J] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
M. [W] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO-DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL RI SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audfit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 18 Mars 2025 a été rendue le 18 Mars 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Expédition :
Maître Hervé BOULARD
Maître [V] [U]
Le 18/03/2025
Mentions diverses : RMEE 11/06/2025, S.A.S.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Léon, Mme [K] [J] épouse [B] et M. [W] [B] sont propriétaires de lots au sein de la résidence dénommée [Adresse 7] et située [Adresse 4] à Cap d’Ail (06320).
Par acte d’huissier du 14 octobre 2022, ils ont fait assigner le [Adresse 10] [Adresse 7] aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale 4 août 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, la SCI Léon et les époux [B] ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir un sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03153 et relative à l’annulation de la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023 ayant validé un protocole d’accord transactionnel et mandaté le syndic à effectuer les diligences nécessaires pour mener à terme ce protocole.
Ils font valoir qu’il apparaît indispensable dans un souci de bonne administration de la justice et afin d’éviter toute décision contradictoire de sursoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à l’issue définitive de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/03153 et pendante devant la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, le [Adresse 10] [Adresse 7] s’en remet à justice sur la demande de sursis à statuer.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, un sursis à statuer peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si le résultat d’une procédure pendante est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été négocié par les parties visant à mettre un terme à plusieurs procédures les opposant. Ce protocole a été approuvé par la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023. L’annulation de cette résolution a toutefois été sollicitée dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/03153.
La décision qui sera rendue dans l’instance RG 23/03153 sur la validité de la résolution validant le protocole d’accord transactionnel est donc susceptible d’influer sur la solution du litige concernant l’annulation de l’assemblée générale du 9 juillet 2021 et de mettre un terme au présent litige.
En conséquence, une bonne administration de la justice, qui impose d’éviter tout risque de contrariété de décisions, commande de surseoir à statuer jusqu’au jugement se prononçant dans l’affaire RG 23/03153 sur le recours formé à l’encontre de la résolution n° 47 de l’assemblée générale du 2 juin 2023.
Cette décision étant en cours de délibéré et devant être rendue le 26 mars 2025, la présente affaire sera renvoyée à une audience de mise en état et le syndicat des copropriétaires sera invité à notifier ses conclusions en défense avant cette date au vu du jugement qui sera rendu dans l’instance RG 23/03153.
Il convient de relever que les écritures de la SCI Léon et des époux [B] se réfèrent dans la motivation de leur demande de sursis à statuer à l’instance RG 23/03153 ainsi qu’à l’instance RG 23/03195. Il sera conclu que la mention du numéro de RG 23/03195 résulte d’une erreur matérielle, cette dernière instance ayant été introduite à leur initiative et une demande de sursis à statuer étant formulée dans le cadre de celle-ci.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à la décision à intervenir dans la procédure en annulation de la résolution n° 47 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 2 juin 2023 pendante devant la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice et enrôlée sous le numéro de RG 23/03153 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 11 juin 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons le [Adresse 10] [Adresse 7] à notifier des conclusions en défense avant cette date au vu de la décision qui sera rendue dans l’instance RG 23/03153 ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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