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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 23/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02487
N° Portalis DBXS-W-B7H-H3EW
N° minute : 25/00289
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [10]
— la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Maître [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
Maître [C] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulants au barreau de la Drôme, la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] ont acheté en indivision le 26 novembre 2021 un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6], à hauteur respectivement de 71,20 % en pleine propriété et 28,80 % en pleine propriété. L’acte notarié a été régularisé par Maître [C] [E], avec la participation de Maître [H] [Z] assistant les acquéreurs.
Un diagnostic concluant à l’absence d’amiante réalisé par la SARL [11] était annexé à l’acte de vente.
A l’occasion d’un chantier, un nouveau diagnostic était réalisé par la société [9] le 02 novembre 2022, concluant à la présence d’amiante sur des panneaux aux plafonds du rez-de-chaussée du cellier.
Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] ont souhaité rechercher la responsabilité du diagnostiqueur, la SARL [11], mais celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 2 mai 2022.
Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] ont pris attache avec l’assureur de la SARL [11], la Société [14]. Par l’intermédiaire de son courtier, celle-ci répondait que la SARL [11] était assurée en 2017 et en 2020, mais n’était pas assurée en 2019 à la date de réalisation des diagnostics.
Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] écrivaient par lettre recommandée avec accusé de réception, le 15 février 2023, au notaire conseil lié à la vente, Maître [H] [Z] pour rechercher sa responsabilité.
Maître [H] [Z], le 27 février 2023, par courrier recommandé, répondait qu’elle déclarait le sinistre auprès de son assureur.
Le courtier de l’assureur responsabilité civile professionnelle du notaire, [12], le 2 juin 2023, déclinait la prise en charge, faute pour Monsieur [W] de démontrer que la mission de [8] était la même que celle de la SARL [11].
Par actes de commissaire de justice des 1er et 12 septembre 2023, Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] ont assigné Maître [H] [Z] et Maître [C] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa de l’article L271-4, L271-3, R271-3 du Code de la construction, L1334-13 et R 1334-12 du Code de la santé publique, 1240 du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, ils demandent au Tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Maître [Z] et Maître [E] à payer aux requérants la somme de 79 euros relative à la mission de repérage de Diagamter du 9 novembre 2022 sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement Maître [Z] et Maître [E] à payer aux requérants la somme de 8.251,20 euros relative aux travaux de désamiantage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement Maître [Z] et Maître [E] à payer aux requérants la somme de 2.000 euros relative aux préjudices résultant du retard pris dans l’exécution des travaux ;
— CONDAMNER Maître [Z] à payer aux requérants la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement Maître [Z] et Maître [E] à verser aux requérants la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Maître [Z] et Maître [E] aux entiers dépens ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 septembre 2024, Maître [H] [Z] et Maître [C] [E] demandent au Tribunal de :
— JUGER qu’il ne peut en aucun cas être procédé à une comparaison entre les deux rapports de diagnostic amiante versés aux débats dès lors que les sociétés sollicitées se sont vu confier des missions différentes ;
— JUGER que Monsieur [W] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve d’avoir exécuté des travaux au titre du désamiantage sur le bien immobilier acquis, depuis le 26 novembre 2021 ;
— JUGER que Monsieur [W] et Madame [T] ne rapportent pas la preuve que la présence d’amiante a empêché la réalisation des travaux de rénovation au sein du bien immobilier ;
— JUGER que les prétentions financières de Monsieur [W] et Madame [T] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— JUGER que les notaires mis en cause ne peuvent être tenus pour responsables de l’éventuel manquement commis par la société [11] lors de la régularisation du diagnostic amiante annexé à l’acte de vente ;
— JUGER que les notaires mis en cause ne pouvaient suspecter l’absence d’assurance de la société [11] au titre de l’exercice 2019 ;
— JUGER que les notaires mis en cause ne peuvent être tenus de supporter la charge des travaux de désamiantage, d’autant que la société [8] n’a jamais préconisé la réalisation de tels travaux ;
EN CONSEQUENCE,
— JUGER que la responsabilité civile professionnelle de Maître [E] et Maître [Z] ne saurait être retenue ;
— DEBOUTER Monsieur [W] et Madame [T] de l’intégralité de leurs prétentions financières ;
— CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [T] à verser à Maître [E] et Maître [Z] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] et Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité des notaires :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, en lien de causalité avec un préjudice.
Le notaire est tenu vis-à-vis des clients d’une obligation d’authentification des actes qu’il passe et d’une obligation de conseil. Ces devoirs ne comportent pour l’officier public qu’une obligation de prudence et de diligence, donc une obligation de moyens, et il appartient au client d’établir le manquement du notaire à cette obligation qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause et des éléments dont il dispose au moment de la rédaction de l’acte, ou qu’il était en mesure d’obtenir des parties à l’acte ou encore de tiers en temps utile pour en tenir compte dans la rédaction de l’acte litigieux.
La faute du notaire est appréciée in abstracto, par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté un notaire normalement prudent et diligent. Il n’est en revanche pas tenu de procéder à des recherches sur des points que les informations mises à sa disposition ne lui permettaient pas de suspecter.
Le notaire engage sa responsabilité lorsque, mis en présence d’un élément de nature à éveiller ses soupçons, il ne procède pas aux vérifications qui s’imposent. En revanche, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la véracité des documents fournis, il ne lui appartient pas de procéder à des recherches complémentaires.
L’acte de vente du 26 novembre 2021 fait mention en page 24 du rapport établi par la SARL [11]. Il est précisé en page 22 que le diagnostiqueur a préalablement remis aux propriétaires notamment une copie de son contrat d’assurance. Cet élément était donc porté à la connaissance des notaires.
La SARL [11] a réalisé dans le cadre de la vente deux constats, l’un relatif au risque d’exposition au plomb et l’autre au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Ce second rapport mentionne sur sa page de garde que l’organisme d’assurance professionnelle est la compagnie [15], et fait état d’un contrat d’assurance n°114.231.812 avec une date de validité au 31 décembre 2019. Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle y est annexée, à l’en-tête de la compagnie d’assurance [14], mentionnant le même numéro de contrat d’assurance, garantissant la responsabilité civile professionnelle de la SARL [11] “pour ses activités de diagnostic immobilier”. La date de prise d’effet du contrat est le 1er août 2015, et l’attestation indique une date de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Une autre attestation d’assurance à l’en-tête de la compagnie [14] est annexée au rapport relatif au risque d’exposition au plomb, mentionnant toujours le même numéro de contrat, avec les mêmes mentions sur la garantie de la responsabilité civile professionnelle pour les activités de diagnostic immobilier et la même date de prise d’effet au 1er août 2015. Cette attestation a quant à elle une date de validité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les demandeurs produisent un courriel de la société [13] selon lequel la SARL [11] n’a pas souscrit de contrat responsabilité civile par l’intermédiaire de leur cabinet.
Pour autant, les deux attestations d’assurance annexées aux différents rapports de diagnostic et portés à la connaissance des notaires n’étaient pas de nature à éveiller leurs soupçons quant à l’absence d’assurance. Ces deux attestations sont à l’en-tête de la compagnie d’assurance, portent le même numéro de contrat, précisent toutes deux que sont garanties les activités de diagnostic immobilier. La différence de date entre ces deux attestations, par ailleurs cohérentes entre elles, est liée à la différence des dates auxquels les constats ont été réalisés (2019 pour l’amiante et 2021 pour le plomb). Si les signatures sont aux mêmes endroits sur ces deux attestations, il ne s’agit pas d’un élément particulièrement frappant, qui devait nécessairement attirer l’attention des notaires et leur faire suspecter que les attestations pouvaient constituer de faux documents.
En outre, si la période de réalisation du diagnostic relatif à l’amiante, à savoir l’année 2019, n’est effectivement pas visée au titre des dates de validité, il sera observé, comme ils le soulignent, que les notaires étaient également en possession de l’attestation d’assurance couvrant l’année 2021 pour les mêmes activités, qui vise le même contrat et une date de prise d’effet au 1er août 2015, de sorte qu’ils pouvaient légitimement penser, au vu de ce document, que les garanties avaient aussi couvert l’année 2019.
Dès lors, aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre des notaires au sujet de la vérification des attestations d’assurance du diagnostiqueur.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, et notamment la divergence ou non des missions confiées aux deux sociétés de diagnostic, qui n’a pas d’incidence sur la faute, Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
En l’absence de faute retenue à l’encontre de maître [H] [M], aucune résistance abusive ne peut être caractérisée à son encontre, et les demandes de ce chef seront également rejetées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] sont condamnés aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Maître [H] [Z] et Maître [C] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] à verser à Maître [H] [Z] et Maître [C] [E] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] et Madame [P] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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