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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 févr. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBK
Jugement du 14 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBK
N° de MINUTE : 25/00493
DEMANDEUR
Société [21]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie MESLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 478
DEFENDEUR
[14]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sophie MESLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBK
Jugement du 14 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R], employé au sein de la société [20] en qualité de directeur d’exploitation depuis le 11 mai 2019, a adressé une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 janvier 2023 mentionnant « épuisement professionnel ».
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [P] [Y] le 27 février 2023 indiquant l’existence d’un « état de torpeur psychologique lié directement aux conditions de travail délétères ayant conduit à une détérioration du sommeil, idées de fixation morbides, avec vécu humiliant et ruminations toujours centrées sur le professionnel avec anxiété débordante ‘…) tristesse débordante et un mal-être important indiquant un état dépressif majeur ».
Par courrier du 21 avril 2023, la [10] ([13]) des Yvelines a informé la société [20] que suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, des investigations allaient être mises en œuvre afin de statuer sur l’origine professionnelle ou non de la maladie.
A la suite de la concertation médico-administrative et de l’enquête diligentée, la [13] a saisi le [12] ([16]) et en a informé la société [20] par courrier du 8 août 2023.
Lors de sa séance du 27 novembre 2023, le [16] a rendu un avis motivé favorable dans lequel il établit le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de de l’assuré.
La [13] a notifié le 5 décembre 2023 à la société [20] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] le 5 janvier 2023.
La société [20] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 5 décembre 2023.
Par requête reçue le 21 mai 2024 au greffe, la société [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de la [13].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal et avant dire droit :
— Désigner un second [16] autre que celui d’Ile de France, afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel ou non de la maladie de M. [R],
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [16],
A titre subsidiaire :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer la décision implicite de rejet de la [15],
— lui déclarer inopposable la décision rendue par la [14] le 5 décembre 2023,
— juger que la maladie déclarée par M. [R] ne peut être considérée comme étant d’origine professionnelle.
En tout état de cause :
— condamner la [14] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée sa décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 janvier 2023 par M. [R],
— déclarer opposable à la société [20] sa décision ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 5 janvier 2023 par M. [R],
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [20],
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [14] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie « état dépressif majeur ».
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, la maladie professionnelle est une maladie hors tableau et l’incapacité permanente est estimée supérieure à 25 %.
La [13] a donc transmis le dossier au [16].
L’avis du [16] de la région Ile-de-France du 21 novembre 2023 est formulé ainsi : “Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : état dépressif majeur avec une date de première constatation médicale fixée au 21/07/2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 46 ans exerçant la profession de directeur d’exploitation.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBK
Jugement du 14 FEVRIER 2025
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J], en termes de surcharge de travail et de conflit de valeur. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis s’impose à la [13].
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau après avis d’un premier [16], il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
La désignation d’un [16] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [17]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2023 : « épuisement professionnel » ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [11] devra transmettre au [16] le dossier de M. [G] [R], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [16] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle déclarée par M. [G] [R] est directement et essentiellement causé par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le [16] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copies des avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à M. [G] [R] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 2 juillet 2025, à 10 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification des avis du [16] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [16] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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