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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAAO
Minute N°25/00107
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Janvier 2025
Le 20 Janvier 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 14h34 au greffe du Tribunal,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [G] [U], à PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [U]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) se déclarant à l’audience comme étant né le 30/12/1985
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de [H] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. X se disant [G] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
A l’audience, le conseil de l’intéressé allègue l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture d’Indre et Loire en ce que la première ordonnance de prolongation du juge n’a pas été transmise par la préfecture.
Outre le fait que cette ordonnance n’a en effet pas été transmise par la préfecture, il convient de noter que le registre ne fait nullement mention de cette ordonnance de prolongation alors que la loi impose à la préfecture de transmettre un registre actualisé. Là encore, la procédure adressée par la préfecture d’Indre et Loire n’est pas conforme aux exigences légales.
De plus, alors que dans sa saisine, la préfecture d’Indre et Loire indique que la rétention de l’intéressé a été prolongée par le juge le 24 novembre 2024, ces mentions sont totalement erronées et ne correspondent pas à la réalité du dossier.
Enfin, il y a lieu de noter que par une décision de la préfecture en date du 19 janvier 2025, soit hier, la préfecture d’Indre et Loire a décidé d’assigner à résidence l’intéressé.
Bien que convoquée à l’audience de ce jour, la préfecture d’Indre et Loire n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter par un avocat, ne permettant alors pas à la juridiction d’obtenir de sa part des éléments complémentaires.
Dès lors, la requête de la préfecture d’Indre et Loire sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 3].
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