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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/03051
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDRM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic, la Société CABINET CAZALIERES
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI DELVOLVE PANIATOWSKI SUAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
DÉFENDERESSE
Société COOPERATIVE DE L’HABITAT FRANÇAIS SOCDAF
[Adresse 15]
[Localité 13]
Non représentée
********
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 07 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/03051 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDRM
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Septembre 2024, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024. .
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une opération immobilière réalisée en 1954, la société coopérative de l’habitat français (SOCDAF) a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16] et a conservé la propriété de deux emplacements de stationnement constituant les lots n°41 et 42 de la copropriété.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 14 avril 1980, les copropriétaires ont voté, à l’unanimité, une résolution mandatant le syndic de copropriété afin qu’il poursuive la cession des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 12] appartenant à la SOCDAF au profit du syndicat des copropriétaires.
Toutefois, il est ensuite apparu, à la lecture de la fiche hypothécaire relative à la copropriété, que la vente des deux lots 41 et 42 n’a jamais été régularisée.
Pour les besoins de la mise à jour du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a vainement tenté de solliciter, par courrier, la SOCDAF afin d’obtenir notamment la régularisation devant notaire de la cession desdits lots.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée à la SOCDAF le 2 mars 2023 à laquelle il est expressément référé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], invoquant les dispositions de l’article 2272 du code civil, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit :
— JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] réunit les conditions de possession utile sur les lots n°41 et 42 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] depuis le 4 décembre 1980 jusqu’à aujourd’hui ;
— JUGER que la prescription prévue par l’article 2272 du Code civil est acquise au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
En conséquence :
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est propriétaire des lots n°41 et 42 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], par prescription acquisitive trentenaire, jouissant d’une possession à titre de propriétaire exempte de vices ;
— JUGER que le présent jugement vaudra titre de propriété pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et sera publié comme tel au deuxième bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 16] ;
— CONDAMNER la société SOCIETE COOPERATIVE DE L’HABITAT FRANÇAIS SOCDAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La sociétéSOCDAF, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription acquisitive
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il remplit les conditions de la prescription acquisitive qui lui permettent de revendiquer la propriété des lots n°41 et 42 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 16], dans la mesure où il se comporte depuis 1980, de manière continue, publique, paisible et non équivoque, comme le propriétaire desdits lots. A cet égard, il soutient que lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 décembre 1980, une résolution a pris acte de ce que les emplacements de parkings litigieux avaient été acquis par la copropriété et que laSOCDAF n’a plus été convoquée aux assemblées générales de copropriété. Il précise également qu’à compter de 1980, le syndicat des copropriétaires a réglé la taxe foncière en qualité de propriétaire des lots 41 et 42, ainsi que les charges afférentes à ces lots.
SUR CE,
En vertu de l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 de ce même code dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
L’article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, l’article 2264 du code civil prévoit que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. »
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] produit aux débats un premier procès-verbal d’assemblée générale, daté du 14 avril 1980, dont il ressort que la huitième résolution votée à l’unanimité précisait que " l’Assemblée se référant aux délibérations du 13 décembre 1978, mandate la société DEGUELDRE Syndic afin que soit poursuivi la réalisation de la vente des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12], au profit du syndicat des copropriétaires, le prix étant déterminé par le montant des charges dues au jour de la signature de l’acte, à concurrence des 46/10 000° de copropriété qui seront cédées par la SOCDAF au syndicat des copropriétaires ".
En outre, il ressort du procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 1980, également versé aux débats que le syndicat des copropriétaires a pris acte de ce que les emplacements de parkings avaient été cédés par la SOCDAF à la copropriété en ces termes : " pour ce qui concerne les lots qui appartenaient à la SOCDAF, des informations ont été données : (…). Les 46 dix millièmes restants, soit deux lots, ont été cédés par la SOCDAF à la copropriété qui se trouve ainsi totalement dégagée vis-à-vis de la SOCDAF. Les charges relatives à ces 46 dix millièmes seront réparties sur la copropriété. "
Il résulte de ces deux procès-verbaux d’assemblée générale que le syndicat des copropriétaires a pris possession des lots 41 et 42 à titre de propriétaire, de manière publique et non équivoque, au plus tard à compter du 4 décembre 1980.
Le syndicat des copropriétaires justifie également, par la production, d’une part, d’un extrait de la matrice cadastrale sur lequel il apparait comme propriétaire des lots n°41 et n°42 et, d’autre part, de nombreux procès-verbaux d’assemblée générale, notamment ceux du 23 août 1994, du 29 mars 2000, du 28 juin 2010, du 24 juin 2011, 11 juin 2012, du 3 juin 2014, du 3 juin 2015, du 31 mai 2016, du 28 décembre 2020, du 29 juin 2021 et du 30 juin 2022 qui mentionnent les 46 dix millièmes, correspondant aux deux lots litigieux, comme étant affectés au syndicat des copropriétaires, que cette possession à titre de propriétaire s’est poursuivie de manière publique, non équivoque et continue jusqu’à ce jour. En outre, il ne ressort d’aucune pièce que cette possession à titre de propriétaire ait fait l’objet d’une quelconque contestation.
Par ailleurs, alors qu’il ressort des plans de la copropriété et des attestations de trois copropriétaires présents dans la copropriété depuis 1968, 1992 et 1993, versés aux débats, que les deux lots de copropriété en cause n’ont jamais été matérialisés par des places de stationnement pour permettre l’installation des couloirs de circulation dans le parking de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires justifie pleinement la réalité des actes matériels de nature à caractériser sa possession, non seulement par les différents procès-verbaux d’assemblée générale précédemment énumérés mais également par la production des avis d’impôts sur la taxe foncière qui démontrent qu’il s’est acquitté de ladite taxe à titre de propriétaire des lots en cause pour les années 2017 à 2021.
Enfin, le syndicat des copropriétaires qui démontre une possession utile à compter du mois de décembre 1980 et les années précédant la présente assignation est présumé, en application des dispositions de l’article 2264 du code civil, avoir possédé dans le temps intermédiaire, de sorte qu’est acquis le délai trentenaire exigé par les dispositions de l’article 2272 pour acquérir la propriété par prescription.
En conséquence, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires a acquis par usucapion la propriété des lots n°41 et n°42 au sein de la copropriété sise du [Adresse 4], et ce à compter du 4 décembre 1980.
2. Sur la demande de publication au service de la publicité foncière de la présente décision
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de juger que le présent jugement vaudra titre de propriété pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et sera publié comme tel au deuxième bureau du Service de la publicité foncière de PARIS ;
SUR CE,
Selon l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L.132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(…)
e) Les actes et décisions déclaratifs ; "
En l’espèce, le demandeur sollicite de juger que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 16]. Toutefois, il appartient à la partie y ayant intérêt d’accomplir cette diligence sans qu’il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret susvisé.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3. Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner la société SOCDAF à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SOCDAF, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] a acquis par usucapion la propriété des lots n°41 et n°42 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 17], cadastré sous les références suivantes : section : AV, n° de plan : [Cadastre 2], n° voirie : [Cadastre 3], adresse : [Adresse 18] ;
CONDAMNE la société SOCIETE COOPERATIVE DE L’HABITAT FRANÇAIS (SOCDAF) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 10] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société SOCIETE COOPERATIVE DE L’HABITAT FRANÇAIS (SOCDAF) aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Claire BERGER
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