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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 25/52173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UDU
N° : 1
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de PARIS – #B1121
DEFENDERESSE
La NC DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 21 mars 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis N°01658 accepté le 5 février 2024, Monsieur [S] [C] a confié à la société NC DIFFUSION des travaux de rénovation d’un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un prix total de 194.870,64 € HT soit 212 095,41 € TTC.
Suivant deux devis portant le même N°D2023232, acceptés le même jour, Monsieur [S] [C] a également confié des travaux d’agencement de l’étage et d’agencement de la cuisine à la société LIV’ART pour un prix respectivement de 63.207,07 € HT, soit 69.527,78 € TTC et de 121.248,33 € HT, soit 135.527,64 € TTC.
Suivant devis N° DEV 0000006, Monsieur [S] [C] a en outre commandé du mobilier à la société MOBILANO pour un prix de 13.935,23 € HT.
Le 20 septembre 2024, un protocole d’exécution a été conclu entre la société NC DIFFUSION et Monsieur [S] [C], aux termes duquel cette dernière s’engageait à finaliser et livrer les travaux au plus tard le 20 octobre 2024, en contrepartie d’un règlement immédiat de 23.000 €. En cas de retard, une indemnité d’un montant journalier de 1/1000ème du prix total, dans la limite de 5% du prix du marché, était prévue.
Le lundi 4 novembre 2024, Monsieur [S] [C] a fait dresser un constat de l’état d’avancement des travaux par voie d’huissier, lequel met en évidence leur inachèvement.
Par courrier daté du 10 novembre 2024, le conseil de Monsieur [S] [C] a mis en demeure la société NC DIFFUSION :
— d’indiquer s’il entendait, ou non, achever le chantier qui lui a été confié et, dans l’affirmative sous quel délai ;
— dans la négative, l’offre indemnitaire qu’il entendait formuler, précisant qu’une première estimation des travaux non achevés et des éléments non livrés s’élevait à 175.000 € environ ;
— de communiquer, pour les matériels et le mobilier non encore livrés sur site, tous les justificatifs et bons de commande et pour ceux déclarés comme entreposés dans ses locaux (menuiseries extérieures notamment), de convenir d’une date de livraison sur site ;
— de communiquer ses attestations d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale ;
— de communiquer tous plans utiles, notamment ceux relatifs aux installations électriques et de plomberies.
En réponse, par courrier du 13 novembre 2024, la société NC DIFFUSION a indiqué être encline à terminer les travaux, exposant que le retard lié aux travaux résultait notamment de retards de paiement des acomptes sollicités et de difficultés d’approvisionnement. Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à trouver un accord.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2025, Monsieur [S] [C] a alors fait assigner la société NC DIFFUSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés
Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
Déclarant la demande de M. [S] [C] recevable et bien fondée,
— ORDONNER la résolution du marché et des contrats conclu avec les sociétés NC DIFFUSION, MOBILANO et LIV’ART NOVA CASA aux torts exclusifs de celles-ci,
— AUTORISER M. [S] [C] à procéder à la terminaison du chantier, y compris le remplacement des matériels et équipement non livrés, tels que détaillés ci-avant, par tous tiers de son choix
— CONDAMNER la société NC DIFFUSION à verser à M. [C] une provision de 87 100 € à valoir sur son entier préjudice,
— CONDAMNER la société NC DIFFUSION à verser à M. [C] une provision de 21 614,20 € au titre des matériels vidéo/ son, du lit et du tapis non livrés
— CONDAMNER la société NC DIFFUSION à verser à M. [C] une provision de 22 848,35 € au titre de la clause pénale insérée dans le protocole d’exécution du 20 septembre 2024
— CONDAMNER la société NC DIFFUSION à verser à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, comprenant les frais de constat »
La société NC DIFFUSION n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
Motifs de la décision
1. Sur la défaillance de la société NC DIFFUSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ayant tenté de délivrer l’assignation à l’adresse de la société NC DIFFUSION figurant au registre du commerce et des sociétés, à savoir [Adresse 1] à Paris 4ème, le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, aucune société de ce nom n’y ayant son domicile ou sa résidence.
L’assignation est régulière en la forme, il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la société NC DIFFUSION.
2. Sur la résolution du marché de travaux et l’autorisation de terminer les travaux
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Monsieur [S] [C] ne précisant pas sur quel fondement légal il considère le juge des référés compétent pour prononcer la résolution du marché et des contrats conclus avec la société NC DIFFUSION, la société MOBILANO et la société LIV’ART NOVA CASA ainsi que pour être autorisé à poursuivre les travaux, il n’y a lieu à référé au titre de ces demandes.
3. Sur les provisions sollicitées par Monsieur [S] [C]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la provision sollicitée au titre des matériels vidéo/son non livrés
Si Monsieur [S] [C] sollicite la condamnation de la société NC DIFFUSION à lui rembourser une somme provisionnelle correspondant aux matériels vidéo/son non livrés, force est de constater toutefois que seuls les travaux de rénovation prévus au devis N°01658 de cette société lui ont été commandés, lesquels ne prévoient pas la livraison de tels matériels. Quand bien même Monsieur [S] [C] justifie avoir versé à la société NC DIFFUSION l’ensemble des acomptes nécessaires à la réalisation des travaux et à la fournitures des meubles et matériels, y compris au titre des devis émis par les sociétés MOBILANO et LIV’ART NOVA CASA, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la défenderesse s’était engagée à exécuter les obligations contractuelles de ces sociétés. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé au titre des demandes provisionnelles formées par Monsieur [S] [C] s’agissant du remboursement des matériels vidéo/son non livrés.
Sur la provision sollicitée au titre des sommes trop-versées à la société NC DIFFUSION eu égard aux travaux exécutés
S’agissant des inexécutions relatives aux peintures
Aux termes du constat d’huissier établi le 4 novembre 2024, il apparaît que certains murs et plafonds, sont couverts de peinture blanche (murs de l’entrée et de l’espace cuisine, murs de l’espace sanitaire, plafond et une partie des murs du salon du haut) mais que d’autres murs et plafonds sont en béton (plafond de l’entrée et de l’espace cuisine, murs et plafond de l’espace salon, plafond de l’espace sanitaire, une partie des murs du salon du haut, murs et plafonds de la chambre et de l’espace salle de bain). En l’état, il convient donc d’évaluer le montant des travaux de peinture exécutés en fonction des prestations réalisées, ce que ne permettent pas de faire avec évidence les pièces produites aux débats par Monsieur [S] [C]. L’inachèvement des peintures ne pourra donc pas être pris en compte pour le calcul des sommes provisionnelles éventuellement dues par la société NC DIFFUSION.
S’agissant de l’absence de fourniture et de pose des interrupteurs et prises
Aux termes du constat d’huissier établi le 4 novembre 2024, il apparaît que l’ensemble des fils électriques sortent de leurs emplacements sans être branchés aux interrupteurs, prises et commandes prévus au devis de la société NC DIFFUSION. A ce titre, Monsieur [S] [C] est bien-fondé à s’opposer au paiement de la somme de 5.700 € HT correspondant à cette prestation.
En revanche, dès lors que les prestations de ce type devisées la ligne suivante à hauteur de 21.250 € HT ne sont pas détaillées et incluent les travaux relatifs aux alimentations dont la réalisation est constatée, le juge des référés ne dispose d’aucun élément lui permettant de déterminer avec évidence la part de cette somme correspondant aux fournitures électriques non installées. L’inachèvement de ce poste prévu au devis ne pourra donc pas être pris en compte pour le calcul des sommes provisionnelles éventuellement dues par la société NC DIFFUSION.
S’agissant de l’absence de fourniture et de pose des menuiseries extérieures
Le constat d’huissier établi le 4 novembre 2024 permet de visualiser des menuiseries extérieures et stores anciens, ce que confirment les échanges entre les parties, la société NC DIFFUSION reconnaissant elle-même être en attente de livraison des menuiseries extérieures dans son courrier du 13 novembre 2024.
Monsieur [S] [C] est donc bien-fondé à s’opposer au paiement de la somme de 51.772 € HT à ce titre, laquelle correspond aux prestations prévues pour ce lot dans le devis N°01658 de la société NC DIFFUSION.
S’agissant de la fourniture et la pose d’un panneau acoustique dans la chambre
Le devis N°0150 de la société NC DIFFUSION accepté le 5 février 2024 par Monsieur [S] [C] ne mentionne pas l’installation d’un panneau acoustique dans la chambre, lequel figure dans le devis établi par la société LIV’ART NOVA CASA. Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé que cette prestation serait due par la société NC DIFFUSION et aucune somme ne pourra être allouée à Monsieur [S] [C] en remboursement de cette prestation.
S’agissant de la fourniture et l’installation d’un garde corps rampant
Aux termes du constat d’huissier établi le 4 novembre 2024, le garde-corps de la terrasse est en mauvais état, celui de la terrasse de l’étage est en état d’usage. Le devis N°01658 prévoyait la réalisation du garde-corps rampant au prix de 5.810 € HT et la réalisation du garde-corps de l’étage au prix de – 5.810 € HT de sorte qu’il apparaît que la facturation de ces prestations ne semblait pas prévue, il n’en est d’ailleurs pas fait état dans les échanges ultérieurs entre les parties.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi avec l’évidence requise que la non-réalisation du garde-corps rampant doivent être prise en compte pour le calcul des sommes provisionnelles éventuellement dues par la société NC DIFFUSION.
Sur le trop-perçu invoqué
Il est justifié que Monsieur [S] [C] a déjà versé au total une somme de 445.801,96 € à la société NC DIFFUSION au titre des travaux et fournitures commandées, sans que l’affectation de ces sommes ne soit détaillée en fonction des devis qu’il a acceptés, la société NC DIFFUSION ayant reçu des paiements pour le compte des sociétés MOBILANO et LIV’ART NOVA CASA, sans qu’il ne soit établi si ces sommes leur ont bien été reversées.
Dans ces circonstances, il est démontré avec évidence que la société NC DIFFUSION a perçu des sommes supérieures au montant des travaux prévus au devis signé le 5 février 2024, à savoir 198.870,64 € HT, soit 212.095,41 € TTC. Monsieur [S] [C] est ainsi bien-fondé à solliciter le remboursement, à titre provisionnel, des sommes prévues au devis et correspondant à des travaux qui n’ont, à l’évidence, pas été réalisés, à savoir :
— 5.700 € HT au titre de l’absence de fourniture et de pose des interrupteurs et prises ;
— 51.772 € HT au titre des travaux de menuiseries extérieures.
La société NC DIFFUSION sera donc condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 57.472 € HT (5 700 + 51 772), soit 63.219,20 € TTC après application de la TVA de 10% (57.472 x 1,10).
Sur la provision sollicitée au titre de la clause pénale
Aux termes du protocole d’exécution signé par les parties le 20 septembre 2024, la société NC DIFFUSION s’est engagée à terminer les travaux avant le 20 octobre 2024 moyennant le paiement d’un nouvel acompte de 23.000 €. La clause 3 du protocole prévoit une indemnité d’un montant journalier de 1/1000ème du prix total, dans la limite de 5% du prix du marché en cas de retard d’exécution.
Il est établi par le constat d’huissier dressé le 4 novembre 2024 et les échanges ultérieurs entre les parties aux termes desquels la société NC DIFFUSION reconnaît elle-même ne pas avoir terminé les travaux, que le retard est à ce jour de 235 jours. A ce titre, une pénalité de retard de 45.794,60 € (194.870,64 / 1.000 x 235), qu’il convient donc de plafonner à 5% du marché, soit 9.743,53 € (194.870,64 x 0,05), est donc due avec évidence.
La société NC DIFFUSION sera ainsi condamnée à payer une provision de 9.743,53 € à Monsieur [S] [C] au titre de la clause pénale.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société NC DIFFUSION qui succombe, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique ds parties, la société NC DIFFUSION sera condamnée à payer une somme de 4.000 € à Monsieur [S] [C] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de Monsieur [S] [C] visant à voir prononcer la résolution du marché et des contrats conclus avec la société NC DIFFUSION, la société MOBILANO et la société LIV’ART NOVA CASA et à être autorisé à poursuivre les travaux ;
Condamnons la société NC DIFFUSION à payer à Monsieur [S] [C] une somme provisionnelle de 63.219,20 € TTC en remboursement des sommes trop-perçues au titre du devis N°01658 eu égard à l’avancement des travaux ;
Condamnons la société NC DIFFUSION à payer une somme provisionnelle de 9.743,53 € à Monsieur [S] [C] au titre de la clause pénale insérée au protocole d’exécution du 20 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
Condamnons la société NC DIFFUSION au paiement des dépens;
Condamnons la société NC DIFFUSION à payer à Monsieur [S] [C] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 13 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Céline MECHIN
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