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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 janv. 2026, n° 24/07997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CONGÉS INTEMPERIES BTP MÉDITERRANÉE - CIBTP MÉDITERRANÉE - c/ S.A. SWISSLIFE GESTION PRIVÉE - SLGP - |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/07997
N° Portalis 352J-W-B7I-C44UT
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mai 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association CONGÉS INTEMPERIES BTP MÉDITERRANÉE – CIBTP MÉDITERRANÉE -
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. SWISSLIFE GESTION PRIVÉE – SLGP -
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gersende CENAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0866
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, l’association Congés Intempéries BTP Méditerranée (ci-après la CIBTP) a fait assigner la société anonyme Swisslife Gestion Privée (ci-après la SLGP) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande au tribunal de :
— RECONNAITRE un manquement de la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE à son obligation d’information à I’égard de Ia CIBTP MEDITERRANEE ;
— RECONNAITRE une faute de gestion de Ia société SWISSLIFE GESTION PRIVEE dans I’aIIocation des actifs de sa cliente Ia CIBTP MEDITERRANEE ;
— ETABLIR le préjudice lié à ces manquements à hauteur d‘un montant de 740.000 € à parfaire ;
— CONDAMNER Ia société SWISSLIFE GESTION PRIVEE à payer au requérant une somme de 40.000 € en application des dispositions de 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE aux entiers dépens.
La CIBTP fait valoir qu’elle exerce une activité d’intérêt public sous tutelle de l’Etat consistant à gérer les congés payés intempéries des salariés pour le secteur du bâtiment.
Elle expose qu’elle constitue à ce titre un fonds de réserve qui peut être investi dans des placements financiers répondant à des normes prudentielles strictes.
Elle observe :
— qu’elle a souscrit à des placements dans un fonds dédié par la SLGP en septembre 2009,
— que, pour respecter les règles prudentielles relatives aux placements, elle a négocié avec la SLGP un protocole de réduction des fonds signé le 28 juin 2018,
— qu’en application de ce protocole la CIBTP a investi dans des nouveaux fonds communs de placements, lesquels comprenaient des obligations auprès de la société RALLYE,
— que la SLGP ne l’a pas alertée sur les risques liés aux produits du groupe RALLYE,
— que par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du groupe RALLYE,
— que la SLGP a pris la décision de cantonner ces placements malgré la procédure collective,
— que la SLGP lui a affirmé par courrier du 29 janvier 2020 que ces fonds ne subissaient aucune perte de valeur.
La CIBTP reproche à la SLGP de ne pas l’avoir informée sur le détail complet de la constitution des fonds, ainsi que sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et d’avoir commis une faute de gestion en investissant les fonds de la CIBTP dans des FCP comprenant des titres RALLYE puis en conservant ces titres dans des fonds de cantonnement au lieu de les céder après l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Demandes et moyens de la SLGP
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Swisslife Gestion Privée demande au juge de la mise en état de :
« − CONSTATER que l’action intentée par CIBTP est prescrite ;
− CONSTATER que SLGP n’a pas qualité pour défendre en son nom personnel dans le cadre de la présente procédure ;
− En conséquence, JUGER irrecevable l’action intentée par la CIBTP ;
− DEBOUTER la CIBTP de toutes ses demandes ;
− CONDAMNER la CIBTP à verser à SLGP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER la CIBTP aux entiers dépens. »
La SLGP expose que la CIBTP a souscrit des parts de trois fonds communs de placement (FCP) dénommés :
— SLGP Short Bonds,
— SLGP Corporate Bonds,
— et SLGP Income Convertible.
Elle explique que ces FCP détenaient à leur actif des titres de créances négociables (TCN) à court terme dénommés NEU CP émis par la société Rallye SA.
Elle allègue que la composition des actifs des fonds figurait sur la documentation mise à la disposition des clients, et notamment dans le rapport annuel établi par les FCP, de telle sorte que la CIBTP ne pouvait ignorer la présence de titres Rallye dès la souscription.
La SLGP soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 15 juillet 2018, date de la souscription et que le délai de prescription de 5 ans était donc expiré lors de l’assignation du 22 mai 2024.
Elle considère de surcroît que l’assignation n’a pas valablement interrompu la prescription, faute de comporter des demandes de condamnation, autres que des demandes de condamnation au titre des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile.
La SLGP estime également qu’elle n’a pas qualité à défendre en ce qu’elle a été assignée en son nom personnel et non en tant que représentant légal des trois fonds précités.
Demandes et moyens de la CIBTP
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 8 juillet 2025, la CIBTP demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER recevable et non prescrite l’action en responsabilité civile introduite par la CIBTP MEDITERRANEE selon assignation délivrée le 22 mai 2024 à l’encontre de la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE de toutes ses demandes incidentes ;
— ENJOINDRE la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE de conclure au fond
— CONDAMNER la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE à payer à la CIBTP MEDITERRANEE une somme de 5.000 € en application des dispositions de 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
— CONDAMNER la société SWISSLIFE GESTION PRIVEE aux entiers dépens. »
La CIBTP fait valoir que la SLGP l’a maintenue dans l’illusion d’une absence de dommage en lui écrivant dans un courrier du 29 janvier 2020 que les fonds cantonnés ne subissaient aucune perte de valeur. Elle relève que ce n’est qu’en février 2024 que le relevé qui lui a été transmis reflétait les pertes en capital sur les fonds de cantonnement. Elle affirme que la seule lecture du rapport annuel ne pouvait donner aucune information sur le risque.
La CIBTP soutient qu’elle reproche à la SLGP de ne pas l’avoir alertée sur les risques liés à la détention des titres RALLYE qui lui sont apparus au plus tôt lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde le 23 mai 2019. Elle estime cependant que le dommage n’a été porté à sa connaissance que par le relevé de portefeuille valorisé transmis le 8 février 2024 qui actait sa perte en capital. Elle ajoute que cette transmission marque le point de départ du délai de prescription.
La CIBTP considère que son assignation constitue bien une demande en justice dès lors qu’elle demande d’établir le préjudice résultant des manquements de la SLGP, ce qui constitue une prétention.
S’agissant de la qualité à défendre de la SLGP, la CIBTP observe qu’elle fait grief à la défenderesse d’un défaut d’information, d’alerte, de conseil et de gestion au titre des fonds qu’elle lui a confiés. Elle souligne que la SLGP est son cocontractant et qu’il lui revenait de gérer les fonds, ce pour quoi elle disposait du pouvoir de décider des stratégies et politiques d’investissement de ces fonds. Elle remarque au surplus que les FCP n’ont pas de personnalité morale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, la CIBTP reproche à la SLGP de ne pas l’avoir alertée du risque de perte en capital lié aux titres RALLYE détenus dans des fonds communs de placement.
Le délai de prescription de cette action en responsabilité ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investisseur a eu connaissance de l’existence d’un risque de perte en capital à raison de la détention de titres RALLYE.
La SLGP expose que la CIBTP ne pouvait ignorer que les FCP détenaient des titres RALLYE, cette information figurant notamment dans les rapports annuels.
Cependant, la seule information sur la détention de titres RALLYE par les FCP ne pouvait informer la CIBTP sur l’existence du risque. Ainsi, la date de souscription aux FCP ne peut constituer le point de départ de la prescription comme le soutient la SLGP.
Par mail du 29 janvier 2020, le directeur Gestion de Taux de la SLGP a précisé que les fonds de cantonnement restaient « valorisés à 100 », tout en indiquant que la valorisation des fonds serait reconsidérée à la fin mars 2020 suite à la résolution éventuelle du plan de sauvegarde de Rallye.
Par courrier du 11 février 2021, la CIBTP a demandé à la SLGP des informations complémentaires sur les titres Rallye et notamment sur leur qualité de crédit.
Par courrier du 12 avril 2021, la SLGP répond sur la valorisation des titres Rallye et écrit : « nous ne pouvons garantir le capital des fonds dont le remboursement est conditionné au plan de sauvegarde de Rallye ».
Il en résulte que, dès ce courrier, la CIBTP a eu connaissance de l’existence du risque de perte en capital et que ce courrier constitue le point de départ du délai quinquennal de prescription.
La SLGP conteste que l’assignation du 22 mai 2024 ait pu valablement interrompre le délai de prescription, faute de comprendre des demandes de condamnation.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription.
En application de ces dispositions, l’acte est interruptif dès lors qu’il fait valoir une prétention suffisamment précise, même implicitement.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’assignation que la CIBTP recherche la responsabilité de la SLGP qu’elle rend responsable de son préjudice qu’elle demande d’établir à une somme de 740 000 euros à parfaire.
Malgré l’absence de demande explicite de condamnation de la SLGP à lui payer ce montant, il ressort sans ambiguïté des termes du dispositif que la CIBTP entend obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle impute à la SLGP.
Par conséquent, l’assignation du 22 mai 2024 a valablement interrompu la prescription de cinq ans qui avait commencé à courir le 12 avril 2021.
Dans ces conditions, l’action de la CIBTP n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir soulevée par la SLGP au titre de la prescription sera rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à défendre
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
La SLGP fait valoir qu’elle aurait dû être assignée en qualité de représentante des fonds litigieux.
Cependant, il ressort des termes de l’assignation que la CIBTP recherche la responsabilité de la SLGP en tant que gestionnaire des fonds qu’elle lui a confiés.
Par conséquent, la SLGP a qualité à défendre et la fin de non-recevoir qu’elle soulève à ce titre sera rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, la SLGP sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à verser à la CIBTP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’absence de qualité à défendre soulevées par la SLGP ;
DÉCLARE recevable l’action de la CIBTP à l’encontre de la SLGP ;
CONDAMNE la SLGP aux entiers dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SLGP à payer à la CIBTP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 15 avril 2026 pour les conclusions au fond de la SLGP ;
Faite et rendue à [Localité 6] le 21 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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