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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/10132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10132 – N° Portalis DB3S-W-B7J-325U
Minute : 26/107
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [J] [P]
Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme : Madame [J] [P]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 3 mars 2004, la société FRANCE HABITATION -aux droits de laquelle vient la société SEQENS- a donné à bail à Madame [J] [P] et Monsieur [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par courrier du 1er février 2007, Monsieur [Z] [H] a donné congé au bailleur.
Par courrier recommandé reçu le 16 juin 2023, Madame [J] [P] a donné congé au bailleur, à effet au 31 juillet 2023.
Par acte extrajudiciaire du 24 septembre 2025, la société SEQENS a fait assigner Madame [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir :
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 5740,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 août 2023 et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie et d’une régularisation de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner Madame [J] [P] à lui payer la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [P] aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son exploit introduction d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [P] a quitté les lieux en laissant un arriéré locatif de 2361,97 euros. Elle ajoute qu’à la suite de son départ, elle a été contrainte d’effectuer des travaux en raison de l’état dans lequel l’appartement a été restitué.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, Madame [J] [P] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter ni ne s’est manifestée pour solliciter un renvoi ou des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le décompte mentionne un solde débiteur de 2225,90 euros au 11 septembre 2023, après imputation du solde créditeur de la locataire au titre de la régularisation des charges de l’année 2023. Après déduction de la somme de 197,81 euros indument facturée au titre de frais de contentieux et du montant du dépôt de garantie de 307,47 euros, est établie l’existence de l’obligation pesant sur Madame [J] [P] de régler la somme de 1723,62 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, la société SEQENS verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie, dressés contradictoirement les 4 mars 2004 et 4 août 2023. Elle sollicite, au titre des réparations locatives, la somme de 3822,47 euros.
L’état des lieux d’entrée établit que lors de leur prise à bail, les locaux se trouvaient globalement en bon état.
La société demanderesse produit également deux bons de commande datés du 10 août 2023 portant sur la réalisation de diverses prestations dans l’appartement, soient :
— le remplacement du sol dans une chambre et le cellier ;
— la préparation et la mise en peinture des murs et plafonds de toutes les pièces ;
— le remplacement de la porte de la chambre n°1 ;
— la pose de 4 grilles d’entrée d’air conformes à l’existant ;
— le remplacement de la porte palière ;
— le remplacement de plusieurs équipements : le meuble sous évier, la baignoire ;
— l’installation d’un branchement de machine à laver ;
— le remplacement de la faïence autour des meubles de la cuisine et de la salle de bain ;
— l’installation d’un clapet anti-pollution dans une canalisation ;
— le remplacement du sol dans l’entrée ;
— le remplacement du sol dans le dégagement ;
— l’installation de barres de seuils
Il convient d’apprécier si les sommes portées sur les bons de commande doivent être mises à la charge de la locataire sortante, au regard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, et de la durée de la location, soit 19 ans.
S’agissant du remplacement des sols, il ressort de la comparaison des états des lieux que les sols de la chambre n°1 et du cellier, initialement constitués de dalles, ont été remplacés par du parquet qui est dégradé. L’état des lieux de sortie mentionne en outre que trois dalles de sol sont manquantes dans l’entrée et le dégagement. Le bailleur est en conséquence fondé à solliciter la prise en charge par la locataire sortante du remplacement de ces sols ainsi que l’installation consécutive de barres de seuils, pour un montant total de 978,98 euros.
Plusieurs portes étant manquantes ou dégradées, il est justifié de la demande de 186,51 euros au titre du remplacement d’une porte. Il ne saurait toutefois être imputé à la locataire le remplacement de la porte palière, dont le bailleur mentionne dans son bon de commande qu’elle aurait été cassée par les forces de police.
S’agissant de la grille d’aération, l’état des lieux d’entrée n’en fait pas mention, tandis que l’état des lieux de sortie mentionne leur état « normal ». Aussi aucune demande ne pourra-t-elle prospérer à ce titre.
Il n’est pas démontré que l’état du meuble sous évier, passé de « bon état » à « normal », trouve son origine dans une cause autre que la vétusté. Tel est également le cas de la baignoire, les trois tâches de rouille mentionnées dans l’état des lieux de sortie pouvant trouver leur origine dans une dégradation du revêtement de cet équipement due à l’usure.
S’agissant des peintures, les murs et plafonds sont décrits comme étant en état normal sans qu’il soit fait mention de détériorations relevant de dégradations, de sorte que le besoin d’en réaliser une réfection procède d’un usage normal au regard de la durée d’occupation des lieux.
S’agissant du remplacement des crédences protégeant les murs de la cuisine et de la salle de bain, au-dessus de l’évier et du lavabo, l’état des lieux d’entrée mentionne qu’elles sont composées de faïence en bon état. L’état des lieux de sortie ne porte aucune mention relative à la crédence de la cuisine et relève, s’agissant de la salle de bain, l’existence d’un revêtement mural ou de plafond non conforme à l’état à l’entrée. En conséquence, il est justifié de l’obligation pesant sur la locataire sortante de prendre en charge la réfection de la faïence dans la seule salle de bain, pour un montant de 72,16 euros.
Le surplus des prestations commandées par le bailleur, soit l’installation d’un clapet anti-pollution et l’installation d’un branchement pour machine à laver dans la cuisine procède d’une amélioration du logement, laquelle ne peut être imputée au locataire sortant.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [P] au paiement de la somme de 1237,65 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Dès lors qu’il n’est que partiellement fait droit aux demandes principales formées par la société demanderesse, celle-ci échoue à démontrer le caractère abusif du défaut de paiement des sommes réclamées. A titre surabondant, il est relevé que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée ni même alléguée.
La demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 euros sera prononcée, compte tenu des démarches judicaires entreprises.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la société SEQENS la somme de mille sept cent vingt-trois euros et soixante-deux centimes (1723,62 euros) au titre de loyers et charges impayés au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la société SEQENS la somme de mille deux cent trente-sept euros et soixante-cinq centimes (1237,65 euros) au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes principales présentées par la société SEQENS ;
CONDAMNE Madame [J] [P] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/10132 – N° Portalis DB3S-W-B7J-325U
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [J] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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