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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 15 nov. 2024, n° 20/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02943 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HEMO
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (88)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86
DEFENDERESSE :
Madame [R] [D] [N] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON – 36
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NUNES et Me PRAT PEYROU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2021,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [D] [N] [C], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 7] (21) ;
et de :
Monsieur [G] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (88) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 22 juin 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Constate l’accord de Monsieur [G] [E] pour ne pas solliciter une indemnité d’occupation à madame [R] [C] jusqu’au 31 décembre 2024 ;
Supprime la pension alimentaire due par Monsieur [E] pour l’entretien et l’éducation de [Y];
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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