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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 12 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJN
Minute n° 25/00315
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU [8],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [I] [R]
née le 10 Janvier 1950 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Association APAJH DU LOIRET,
demeurant [Adresse 5] – Curateur de M. [L] [U] – [Localité 4]
Non représenté
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11 aout 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [8] à [Localité 7].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [R] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence sur le fondement d’un certificat médical relatant qu’elle a été admise à l’hôpital avec intervention des forces de l’ordre et du SAMU en raison de troubles du comportement rapportés par le voisinage et son fils. Lors de l’examen, il a été observé une agitation, une logorrhée, et un vécu de persécution. Elle s’est présentée comme assez dénutrie. Elle a refusé tout traitement et est devenue véhémente. Le directeur a donc pris une décision d’admission en soins contraints le 2 août 2025, qu’elle a refusé de signer. Les examens à 24h00 et à 72h00 ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a été prise en ce sens le 4 août 2025, qu’elle a refusé de signer.
Le juge a été saisi le 7 août 2025. A l’appui de la saisine, le psychiatre explique que Mme [R] présente des troubles mnésiques marqués. La symptomatologie délirante est au premier plan. L’adhésion au délire est totale, avec anosognosie complète et déni des troubles du comportements. Elle s’oppose à l’hospitalisation et refuse le traitement, si bien qu’il a été nécessaire de la contraindre à une injection.
A l’audience, Mme [R] et son conseil ont été entendues en leurs observations.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure, étant précisé que Mme [R] reste dans l’opposition aux soins, et que son état psychique n’est pas stabilisé, comme en témoignent les propos tenus à l’audience.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [I] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 12 Août 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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