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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/12132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Z ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12132 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C6J
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[W] [S]
C/
S.A.S. [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mr [E] [P], directeur d’agence, muni d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) deKelly PIETIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 8 août 2025, la société [Z] a loué à Mme [F] [S] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, hors charges de 702,15 euros.
Madame [O] [C] s’est portée caution le même jour.
Le 14 octobre 2025, la tentative de conciliation a donné lieu à la rédaction d’un bulletin de non conciliation, faute de présence de la société [Z].
Par requête en date du 16 octobre 2025, reçu au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing le 20 octobre 2025, M. [W] [S] demande la condamnation de la société [Z] à lui régler les sommes suivantes :
550€ en restitution des frais commerciaux de la société Lamy1 500€ en paiement des frais occasionnésL’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 janvier 2026.
M. [W] [S] comparaît en personne. Il explique que pour permettre sa poursuite d’études, sa fille a signé un bail pour un logement meublé après l’avoir visité. Il explique que lorsqu’elle s’est présentée à l’état des lieux d’entrée pour s’y installer, le logement n’était pas conforme en ce qu’il était sale, envahi d’une odeur nauséabonde et que le matelas était tâché. Il explique que face au refus de sa fille de signer un état des lieux faisant mention de ces éléments, les clés ne lui ont pas été remises. Il critique l’inertie de la société [Z] et explique avoir été contraint de contacter les entités hiérarchiques de l’agence, dont le siège social, pour se voir restituer le paiement du 1er loyer et de la caution.
Il soutient que les frais commerciaux doivent également lui être restitués de même que l’ensemble des frais engagés par ce litige qu’il chiffre à 1 500 euros.
La société [Z] comparaît par la représentation de M. [P] [E], directeur d’agence. Il souligne que le contrat a été résilié en raison du refus de Mme [F] [S] de prendre le logement malgré l’accord de la propriétaire de prendre à sa charge le nettoyage complet du logement et le changement de matelas. Il souligne avoir reçu plusieurs courriers recommandés et mails dans la même semaine, envoyés à la suite, sans qu’il ne lui soit laissé le temps de répondre.
Il indique que dans un souci d’apaisement, la caution et le loyer ont été restitués et estime que le surplus, soit la somme de 550 euros correspondent à des prestations qui ont été effectuées notamment : recherche de logement, rédaction du contrat de bail…
L’affaire est mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public (…) Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. (…) »
En l’espèce, Mme [F] [S], étudiante majeure, a signé un contrat de bail avec la société [Z]. Sa mère s’est portée caution.
Or, la présente instance a été introduite par M. [W] [S], lequel n’a aucun lien contractuel avec la partie envers laquelle il formule des demandes financières.
L’article 126 dudit code précise : « Dans le cas où la situation donnant lieu afin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
En l’espèce, faute de lien contractuel entre la partie demanderesse et la partie défenderesse pour fonder des demandes en paiement sur les conditions d’exécution d’un contrat de location, aucune régularisation ne peut intervenir en cours de procédure.
En conséquence, il convient de déclarer M. [W] [S] irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que M. [W] [S] est dénué d’intérêt à agir,
En conséquence,
LE DECLARE irrecevable en ses demandes
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens
La greffière, La juge,
(signature) (signature)
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