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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00074 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZQK
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [X], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M] a bénéficié, à compter du 20 avril 2019, d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
Par courrier du 6 juillet 2021, la [4] ([7]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [M] un indu d’un montant de 1.772,60 euros au titre de la pension d’invalidité qui lui a été servie en avril et mai 2020, au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d’invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2021, Madame [M] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation.
Des erreurs de saisie ayant été constatées sur les salaires pris en compte pour les mois de novembre 2020 et mars 2021, le service invalidité a procédé au recalcul du montant de la pension d’invalidité à devoir à Madame [M] pour les mois d’avril et mai 2021.
Il est apparu que l’assurée aurait dû percevoir sur ces deux mois la somme de 1.799 euros nets (915,60 euros bruts par mois ramenés à 899,50 euros après paiement des cotisations et contributions sociales et impôts).
Au lieu de verser un complément de 26,40 euros à Mme [M], la [8] a procédé, le 4 juillet 2022, au versement de la somme de 2.365,90 euros, correspondant :
Au montant de sa pension du mois d’avril 2021, soit la somme de 899,50 euros ;Au montant de sa pension du mois de mai 2021, soit la somme de 899,50 euros ;Au montant de sa pension du mois de juin 2022, soit la somme de 566,90 euros.En sa séance du 5 janvier 2023, la Commission de recours amiable, rappelant que l’assurée avait perçu à deux reprises sa pension d’invalidité pour les mois d’avril et mai 2021, a maintenu l’indu notifié à Madame [M].
Par courrier du 30 août 2023, la [8] a notifié à Madame [M] un indu d’un montant de 1.772,60 euros annulant et remplaçant la précédente décision du 6 juillet 2021, la Caisse précisant que « les pensions d’invalidité d’avril et mai 2021 vous ont été versées deux fois. Une première fois en mai 2021 pour la pension d’avril 2021 et en juillet 2021 pour la pension de mai 2021. Ces deux mêmes pensions, vous ont été de nouveau versées en juillet 2022. »
Suivant courrier daté du 16 octobre 2023, Madame [M] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation.
En sa séance du 30 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2024, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [P] [M], comparant en personne, demande au Tribunal d’annuler l’indu qui lui a été notifié le 30 août 2023 et, à titre subsidiaire, de se voir accorder des délais de paiement pour une durée de 18 mois minimum.
En réplique, la [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 13 février 2025, prie le tribunal de :
Confirmer la décision du 30 août 2023 pris par la [8] d’entreprendre la récupération de la somme de 1.772,60 euros à l’encontre de Mme [M] ;Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.772,60 euros au bénéfice de la [8] ;Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [M] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »
Au cas d’espèce, il est constant que la première notification d’indu dont Madame [M] a été destinataire n’aurait pas dû lui être adressée.
Les vérifications opérées par la Commission de recours amiable et le service invalidité de la Caisse ayant permis de rectifier les erreurs de saisie dont les revenus de Madame [M] étaient affectés, il est apparu que l’assurée n’était pas débitrice de la somme de 1.772,60 euros mais créditrice de la somme de 26,40 euros au titre de sa pension d’invalidité des mois d’avril et mai 2021.
En effet, sur chacun des deux mois en discussion, Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 1.799 euros nets, soit 915,60 euros bruts par mois ramenés à 899,50 euros après paiement des cotisations et contributions sociales et impôts.
Il n’est pas contesté que, sur cette période, Madame [M] a perçu la somme de 1.772,60 euros, soit 886,30 euros nets par mois.
La Caisse lui était donc redevable de la somme de ?1.799 – 1.772,60 =? 26,40 euros.
Or, au lieu de procéder au paiement de la somme de 26,40 euros qui aurait permis de régulariser la situation de Madame [M], la Caisse a procédé, le 4 juillet 2022, au versement de la somme de 2.365,90 euros, correspondant :
Au montant de sa pension du mois d’avril 2021, soit la somme de 899,50 euros ;Au montant de sa pension du mois de mai 2021, soit la somme de 899,50 euros ;Au montant de sa pension du mois de juin 2022, soit la somme de 566,90 euros.En retranchant le montant de la pension de juin 2022, qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant, l’assurée a perçu la somme de 899,50 x 2 = 1 .799 euros au titre de la régularisation de son dossier au lieu des 26,40 euros qu’elle aurait dû recevoir, soit un surplus d’un montant de 1.799 – 26,40 = 1.772,40 euros.
C’est donc à bon droit que la Caisse, en dépit des erreurs qu’elle a commises dans la régularisation du dossier, lui a réclamé la somme de 1.772,60 euros par notification d’indu du 30 août 2023.
Mme [M] sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse la somme de 1.772,60 euros.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
D’une manière générale, les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil.
S’il a pu être jugé que « aucune disposition ne s’oppose à ce que, s’agissant de la répétition du montant de prestations indues, elles accordent des délais de grâce dans les conditions prévues par l’article 1244 du code civil » (Soc., 17 octobre 1973, n° 72-12.655), la jurisprudence récente indique que « seul l’organisme social [a] la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance » (Civ. 2e, 29 novembre 2018, n° 17-20.278 ; Civ. 2e, 10 mai 2012, n° 11-11.278), étant à ce titre précisé que « l’article 1343-5 du code civil (…) ne [s’applique pas] aux créances des caisses nées sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale » (Civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 19-18.788).
Au cas d’espèce, dès son recours administratif préalable obligatoire, Madame [M] a sollicité l’échelonnement de sa dette pour le cas où elle serait condamnée.
Elle réitère cette demande devant la présente juridiction.
Pour autant, elle ne justifie pas d’une décision motivée de la Caisse lui refusant le bénéfice de délais de paiement, le rejet qui lui a été opposé par la commission de recours amiable en sa séance du 30 novembre 2023 n’équivalant pas à une telle décision.
Le tribunal n’a donc pas le pouvoir d’accorder à Madame [M] les délais de paiement qu‘elle sollicite.
Dans ces conditions, Madame [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
A toutes fins utiles, il sera indiqué à la requérante qu’elle peut se rapprocher des services de la Caisse pour solliciter des délais de paiement ou, par application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, une réduction du montant de sa dette si elle justifie de la précarité de sa situation.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Madame [P] [M] à rembourser à la [4] ([7]) d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.772,60 euros au titre de la notification d’indu qui lui a été adressée par la Caisse le 30 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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