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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 4 juil. 2024, n° 24/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/02603 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAQ
Minute :
S.C.I. CENTENAIRE
Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0174
C/
Monsieur [P] [G]
Copie Exécutoire délivrés à :
Copie délivrée à :
Le
Jugement 04 juillet 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assisté(e) de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. CENTENAIRE, demeurant 95 avenue du Président Wilson – CS 5003 – 93100 MONTREUIL
représentée par Me Carine ADJEDJ
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant 3, rue du Centenaire – 93100 MONTREUIL
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
1.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CENTENAIRE a fait assigner Monsieur [P] [G], par acte d’huissier en date du 7 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [G], de ses biens, et de tous occupants de son chef, des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [G] à payer à la SCI CENTENAIRE la somme de 21.405,90 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers, Une indemnité d’occupation de 1638,20 euros par mois, charges en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux par remise des clés, La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024.
La SCI CENTENAIRE, représentée par son avocat, sollicite l’homologation du protocole d’accord intervenu et signé entre les parties.
Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord daté et signé par les parties que la dette locative est effacée, et que Monsieur [P] [G] s’engage à libérer les lieux au 1er septembre 2024 au plus tard.
Au vu de l’absence de violation de l’ordre public de protection, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel non daté intervenu entre Monsieur [P] [G] et La SCI CENTENAIRE ;
DIT que ce protocole d’accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLLE que lorsqu’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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