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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00865 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7G – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [O] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. DORLENCOURT
DEFENDEUR :
M. [O] [H]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les démarches se poursuivent malgré des obstructions avérées (refus de prise d’empreintes à 3 reprises) ; le TA a validé la mesure d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport aux empreintes, ma main était cassée, elle était bleue, j’étais vraiment malade. Je n’ai que ça à dire. Je suis fatigué.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00865 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 1er mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026 reçue et enregistrée le 27 avril 2026 à 10h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur DORLENCOURT, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [H]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de M. [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 21h39, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [H] né le 3 décembre 1987 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 4 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 31 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 10h32, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [O] [H] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
[O] [H] n’a rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [O] [H] le 26 février 2026 avec des relances les 25 mars et 22 avril 2026. [O] [H] a refusé de communiquer ses empreintes les 9 mars, 24 mars et 22 avril 2026. Une demande d’identification a été adressée à la DGEF le 25 mars 2026.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [O] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une troisième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, de la menace à l’ordre public et de l’osbtruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement toujours d’actualité au dernier jour du délai de la deuxième prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du CESEDA.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [H] pour une durée de trente jours à compter du 27 avril 2026 à 21h39 ;
Fait à LILLE, le 28 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00865 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7G
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [O] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.04.26 Par visio le 28.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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